Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRANCE
SELARL LESIMPLE-COUTELIER & PIRES
CPAM D'INDRE ET LOIRE
EXPÉDITION à :
[Z] [I]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS
ARRÊT DU : 9 MAI 2023
Minute n°215/2023
N° RG 21/03062 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GPHM
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 8 Novembre 2021
ENTRE
APPELANTE :
CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRANCE (CRAMIF)
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par M. [U] [N], en vertu d'un pouvoir spécial
D'UNE PART,
ET
INTIMÉS :
Monsieur [Z] [I]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Catherine LESIMPLE-COUTELIER de la SELARL LESIMPLE-COUTELIER & PIRES, avocat au barreau de TOURS
CPAM D'INDRE ET LOIRE
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Mme [T] [E], en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 2]
[Localité 7]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 MARS 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 14 MARS 2023.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 9 MAI 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
M. [Z] [I] a bénéficié à compter du 13 décembre 1986 d'une pension d'invalidité à la suite d'un accident survenu le 13 décembre 1986, allouée par la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire.
Le paiement de cette pension a été suspendu en raison de l'exercice par M. [I] d'un travail à plein temps.
Ayant perdu son emploi le 21 mai 2015, il a demandé à la caisse régionale d'assurance maladie d'Île de France (CRAMIF), dans le ressort de laquelle il résidait dorénavant, le rétablissement de sa pension d'invalidité, sans, selon lui, obtenir une réponse quelconque.
Ayant rejoint de nouveau la Touraine, il indique avoir adressé une lettre recommandée avec accusé de réception le 22 janvier 2018 à la caisse primaire d'Indre et Loire, toujours pour obtenir le rétablissement de sa pension d'invalidité.
Après avoir été reçu par le médecin conseil, il a adressé, par l'intermédiaire de son avocat, une lettre recommandée avec accusé de réception le 20 septembre 2019 demandant à la caisse primaire d'Indre et Loire de 'régulariser la situation'.
N'obtenant pas de réponse, M. [I] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours par requête du 30 juillet 2020 d'une demande visant au paiement rétroactif par la caisse primaire d'Indre et Loire de la pension d'invalidité à compter du 21 mai 2015 et au paiement d'une somme de 1 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive.
La CRAMIF,à qui le dossier a été transmis par la caisse primaire d'Indre et Loire, a finalement alloué en décembre 2020, après la transmission par M. [I] d'un certain nombre de documents, une pension d'invalidité à effet rétroactif au 1er février 2018, d'un montant mensuel de 292,80 euros.
M. [I], par l'intermédiaire de son conseil, a contesté le montant de cette pension par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 décembre 2020.
A l'initiative de M. [I], la CRAMIF a été appelée en la cause le 8 février 2021.
Ajoutant à ses demandes initiales, M. [I] a contesté le montant des sommes allouées par la CRAMIF, ainsi que la date d'effet de la pension qu'il voulait voir remonter au 21 mai 2015.
La CRAMIF a procédé en mai 2021 au versement des arrérages pour la période de septembre 2015 à janvier 2018.
Par jugement du 8 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Tours a :
- déclaré le recours de M. [I] recevable et bien fondé,
- dit n'y avoir lieu à la mise hors de cause de la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire,
- condamné solidairement la CRAMIF et la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire à verser à M. [I] sa pension d'invalidité à compter du 22 mai 2015 sur la base de son salaire annuel moyen calculé lors de sa mise en invalidité en 1989,
- condamné solidairement la CRAMIF et la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire à verser à M. [I] la somme de 500 euros au titre des dommages-intérêts,
- condamné solidairement la CRAMIF et la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire à verser à M. [I] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné solidairement la CRAMIF et la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire aux entiers dépens,
- rejeté les surplus des prétentions des parties.
La CRAMIF a relevé appel de ce jugement par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la Cour le 30 novembre 2021.
La caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire a fait de même par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la Cour le 3 décembre 2021.
Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 11 octobre 2022.
La CRAMIF demande à la Cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
A titre principal,
- déclarer irrecevable la requête de M. [I] déposée devant le tribunal judiciaire de Tours à l'égard de la caisse régionale pour défaut de saisine préalable de sa commission de recours amiable conformément aux dispositions des articles L. 142-4 et R. 142-1 du Code de la sécurité sociale,
- déclarer irrecevable le moyen développé postérieurement à la saisine du tribunal par M. [I] concernant le montant de sa pension d'invalidité, celui-ci étant hors du champ de l'objet du litige,
A titre subsidiaire,
- déclarer infondée la requête de M. [I],
- juger que conformément aux dispositions des articles L. 341-12 et R. 341-17 du Code de la sécurité sociale, aucun arrérage de pension d'invalidité n'était dû à l'intéressé pour la période du 22 mai au 31 août 2015,
- déclarer infondé le moyen développé par M. [I] concernant le montant de sa pension d'invalidité,
- constater que la CRAMIF n'a commis aucune faute dans la gestion de son dossier et a procédé à la régularisation de son dossier à compter du 1er septembre 2015,
- rejeter l'ensemble des prétentions et demande de M. [I].
La caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire demande à la Cour de :
- Infirmer la décision entreprise,
- Statuant à nouveau et à titre principal, mettre hors de cause la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire,
- A titre subsidiaire, débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes.
M. [I] demande à la Cour :
- dire et juger l'appel de la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire et celui de la CRAMIF mal fondés,
- dire et juger l'appel incident de M. [I] recevable et bien fondé,
- confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a refusé de retenir les salaires de M. [I] entre 2005 et 2014 comme base de calcul de sa pension d'invalidité,
- statuant à nouveau de ce chef, condamner solidairement la CRAMIF et la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire à reprendre le paiement de la pension d'invalidité au bénéfice de M. [I] avec effet rétroactif au 21 mai 2015, sur les bases suivantes :
o jusqu'au 12 février 2018, le montant de la pension d'invalidité catégorie 1 correspondra à 30 % du salaire moyen annuel perçu par M. [I] entre 2005 et 2014, soit la somme minimale de 5 559,48 euros, soit une pension mensuelle minimale de 463,29 euros,
o à compter du 12 février 2018, le montant de la pension d'invalidité catégorie 2 correspondra à 50 % du salaire moyen mensuel perçu par M. [I] entre 2005 et 2014, soit la somme minimale de 9 265,80 euros, soit une pension mensuelle minimale de 772,15 euros,
- condamner solidairement la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire et la CRAMIF à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi que la condamnation de la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire et de la CRAMIF aux entiers dépens qui comprendront le cas échéant les frais d'exécution forcée.
La caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire demande à titre principal sa mise hors de cause, considérant que le litige ne concerne que la CRAMIF, cet organisme étant seul compétent pour allouer à M. [I] une pension d'invalidité à effet au 22 mai 2015.
La CRAMIF comme la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire font valoir qu'elles n'ont reçu aucune demande de la part de M. [I] visant au rétablissement de sa pension d'invalidité, de sorte qu'aucune décision de rejet de cette demande n'est intervenue, même implicite, et que le Pôle social du tribunal judiciaire ne pouvait pas être valablement saisi, ajoutant que le commission de recours amiable devait, en tout état de cause, être préalablement saisie de son recours, notamment sur la contestation du rappel d'arrérages intervenu postérieurement à la saisine du tribunal.
M. [I] réplique que la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire et la CRAMIF n'ont pris aucune décision qui lui aurait été notifiée, aucune réponse n'ayant été donnée à ses demandes successives, notamment par lettre recommandée avec accusé de réception, de sorte qu'il n'était pas à même de saisir la commission de recours amiable, ce qui explique qu'il ait saisi directement du litige le tribunal judiciaire.
Sur le fond, les parties ont développés divers moyens dans leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
1) Sur la mise hors de cause de la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire
M. [I] ayant sollicité la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire dans le but d'obtenir le rétablissement de sa pension d'invalidité, comme cela résulte du courrier recommandé qu'il lui a adressé le 20 septembre 2019 après avoir été reçu par le médecin conseil, la mise hors de cause de cette caisse ne s'impose aucunement, quand bien même M. [I] aurait dirigé sa demande à tort contre elle, ce que le tribunal, puis aujourd'hui la Cour, doit être en mesure de déterminer, de même qu'elle doit examiner la demande de dommages-intérêts formée par M. [I] à son encontre.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à la mise hors de cause de la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire.
2) Sur la demande de versement de la pension d'invalidité
Il résulte des dispositions de l'article R. 142-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, que le tribunal judiciaire ne peut être saisi d'une réclamation contre un organisme de sécurité sociale qu'après que celle-ci ait été soumise à la commission de recours amiable instituée par ce texte.
C'est pourquoi, la saisine préalable de la commission de recours amiable sur contestation d'une décision de la caisse elle-même conditionne la recevabilité de toute demande devant le Pôle social du tribunal judiciaire.
Cette saisine préalable s'impose même en l'absence de réponse de la caisse à une demande de l'assuré, qui vaut rejet implicite, comme le prévoit l'article R. 142-6 du Code de la sécurité sociale qui énonce que 'lorsque la décision du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale ou de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée'.
Il a d'ailleurs été jugé que l'assuré n'est pas fondé à invoquer la violation de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors que son recours, même en l'absence de réponse de la caisse, avait été déclaré irrecevable au motif que l'intéressé n'avait pas soumis préalablement sa réclamation à la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie (Cass. Soc. 20 décembre 2001, 00-18.596).
En l'espèce, M. [I] a bien formé une demande visant au rétablissement de sa pension d'invalidité vis-à-vis de la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire, puisque s'il ne produit pas le courrier recommandé qu'il affirme avoir adressé à celle-ci le 22 janvier 2018, il a été reçu par le médecin conseil, puis il a adressé une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception à la caisse le 20 septembre 2019 par l'intermédiaire de son avocat.
Si M. [I] peut légitimement se plaindre de ne pas avoir obtenu de réponse à sa demande, il lui appartenait néanmoins de saisir la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire avant de saisir du litige le tribunal judiciaire.
Sa demande formée à l'encontre de la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire visant au versement de la pension d'invalidité est donc irrecevable faute de saisine préalable de la commission de recours amiable.
La CRAMIF est ensuite intervenue pour examiner la demande de M. [I] postérieurement à la saisine du tribunal judiciaire, sur transmission du dossier par la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire, en lui réclamant la communication de diverses pièces, de sorte que la CRAMIF, qui a fini par prendre une décision d'octroi d'une pension d'invalidité, a bien été saisie d'une demande en ce sens.
Si M. [I] contestait le montant de la pension d'invalidité qui lui a été allouée par la CRAMIF, ainsi que sa date d'effet, il devait saisir la commission de recours amiable de cet organisme de sa contestation, compte tenu notamment du défaut de réponse de la CRAMIF à la lettre recommandée avec accusé de réception adressée par son conseil le 23 décembre 2020.
La demande de M. [I] vis-à-vis de la CRAMIF visant au versement de la pension d'invalidité est donc également irrecevable, faute de saisine préalable de la commission de recours amiable.
Compte tenu de l'irrecevabilité de ces demandes, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné solidairement la CRAMIF et la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire à verser à M. [I] sa pension d'invalidité à compter du 22 mai 2015.
3) Sur la demande de dommages-intérêts
Les actions en paiement de dommages-intérêts engagés par les assurés contre les organismes de sécurité sociale n'ont pas à être soumis à la commission de recours amiable.
C'est pourquoi la demande de M. [I] en ce sens est recevable.
Sur le fond, M. [I] reproche aux deux caisses une résistance abusive à ses demandes.
La Cour constate que la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire a fait recevoir M. [I] par son médecin conseil puis a communiqué le dossier à la CRAMIF, territorialement compétente pour examiner sa demande.
La CRAMIF a traité cette demande et a fini par l'accueillir.
Le comportement des caisses peut dès lors apparaître exempt de toute critique.
Néanmoins, la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire n'a manifestement pas informé M. [I] de ce que son dossier avait été transmis à la CRAMIF, ce qui aurait pu expliquer le retard pris dans l'attribution de la pension et le rassurer.
La CRAMIF a certes versé un arriéré de pension et procédé à la reprise des versements de manière régulière, mais a négligé de répondre aux sollicitations du conseil de M. [I], qui appelaient tout au moins une réponse explicative, notamment sur les montants alloués à ce dernier.
C'est pourquoi la demande de dommages-intérêts formée par M. [I] sera accueillie et le jugement du tribunal judiciaire confirmé sur son montant.
4) Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution donnée au litige, la condamnation de la CRAMIF par les premiers juges et de la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire à payer à M. [I] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile sera infirmée et celui-ci débouté de sa demande formée au même titre en cause d'appel.
La caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire et la CRAMIF seront condamnées solidairement aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 8 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Tours, sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à la mise hors de cause de la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire et en ce qu'il a condamné la CRAMIF et la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire à payer à M. [I] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts et aux dépens ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant,
Déclare irrecevables les demandes de M. [I] visant au paiement à titre rétroactif au 21 mai 2015 de la pension d'invalidité ;
Déboute M. [I] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire et la CRAMIF aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,