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Tribunal Administratif de Paris, 13 janvier 2023. 2218166

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2218166

Date de décision :

13 janvier 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation d'une décision par laquelle la maison départementale des personnes handicapées de Paris a refusé de lui attribuer une carte mobilité inclusion mention " stationnement ". Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée. De plus, aux termes de l'article R. 612-5 dudit code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (). ". 3. La requête de M. B n'est pas accompagnée de la décision attaquée. Dès lors, l'intéressé a été invité par un courrier recommandé avec un accusé de réception du 19 septembre 2022, à produire, dans le délai de quinze jours, la copie de la décision qu'il entend contester et a été avisé des conséquences de son éventuelle carence. Ce courrier a été retourné au tribunal avec une mention apposée par les services postaux " Pli avisé et non réclamé ". M. B n'ayant pas procédé à la régularisation demandée, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée, par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 13 janvier 2023. Le vice-président de section, P. Laloye La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2218166/6-2

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