Tribunal Administratif de Marseille, 13 février 2024. 2310567
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2310567
Date de décision :
13 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Bass, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande du 10 juillet 2023, adressée au préfet de police des Bouches-du-Rhône, tendant à l'effacement de son inscription du fichier national des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA) ;
2°) d'ordonner l'effacement de son inscription au FINIADA ;
3°) de mettre à la charge de " la préfecture des Bouches-du-Rhône " la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 13 novembre 2023, adressé à chacune des parties, le tribunal a proposé l'engagement d'une procédure de médiation.
Par un courrier, enregistré le 23 novembre 2023, la préfète de police des Bouches-du-Rhône a informé le tribunal refuser cette proposition de médiation.
Par un mémoire, enregistré le 30 janvier 2024, M. B, représenté par Me Bass, déclare se désister de sa requête.
Il fait valoir que par une décision du 11 janvier 2024, la préfète de police des Bouches-du-Rhône a procédé à la levée de son inscription au FINIADA.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
2. Le désistement de M. B étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée à la préfète de police des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 13 février 2024.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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