Cour de cassation, 09 novembre 1989. 87-14.665
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-14.665
Date de décision :
9 novembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par LA BANQUE NATIONALE DE PARIS, société anonyme, dont le siège social est ... (9e),
en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1987 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale A), au profit de L'UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE LA SECURITE SOCIALE ET DES ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF), dont le siège social est ...,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 octobre 1989, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM. Z..., Y..., Hanne, conseillers, Mme X...,
conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la Banque Nationale de Paris, de Me Delvolvé, avocat de l'URSSAF de Montpellier, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que la Banque nationale de Paris (BNP) fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 2 avril 1987) d'avoir admis la réintégration par l'URSSAF dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale de sommes représentant la prise en charge de divers frais relatifs aux logements de fonction dont bénéficiaient certains salariés, alors qu'elle avait fait valoir de façon circonstanciée que les bénéficiaires de ces avantages supportaient de nombreuses sujétions directement liées à leurs activités professionnelles ; que, notamment, pour satisfaire aux impératifs de leurs fonctions, ils étaient tenus de prendre le logement qui leur était attribué et vis-à-vis duquel ils ne bénéficiaient d'aucun droit au maintien dans les lieux en cas de mutation ; qu'ainsi, la partie des frais supportée par la BNP s'analysait en un remboursement de frais réels, directement liés aux nécessités du service et exclus, de ce fait, de l'assiette des cotisations ; qu'eu égard à ces conclusions, la cour d'appel, qui se borne à énoncer par un motif d'ordre général que les avantages litigieux ne sont pas spécifiques à l'activité professionnelle de leurs bénéficiaires, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que les juges du fond, appréciant les éléments de
preuve qui leur étaient soumis, ont estimé que la fourniture du logement et les frais s'y rapportant constituaient, non un remboursement de frais réels inhérents à la fonction, mais un avantage en nature entrant dans la base de calcul des cotisations ; Qu'ils ont ainsi justifié leur décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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