Cour de cassation, 07 mars 1995. 93-44.882
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-44.882
Date de décision :
7 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Boussyval, Mac-Donald's Boussy, dont le siège est centre commercial Val d'Yerres à Boussy-Saint-Antoine (Essonne), en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1993 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre section C), au profit de Melle Patricia X..., demeurant ... (Essonne), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 juillet 1993) que Melle X... engagée depuis le 1er avril 1990 a été licenciée le 27 août 1991 par la société Boussyval Mac Donald's ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée une prime de salissure prévue par la convention collective, alors, selon le moyen, que l'employeur ayant soutenu qu'il ne devait pas cette prime le nettoyage des vêtements de travail étant assuré par un service de l'entreprise, la cour d'appel a retenu qu'il ne l'établissait pas ;
qu'elle a ainsi renversé la charge de la preuve ;
Mais attendu que l'employeur ayant allégué l'existence d'un service de nettoyage dans l'entreprise, il lui appartenait d'en apporter la preuve ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 122-14-2 du Code du travail ;
Attendu que selon ce texte, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 et que l'insuffisance ou l'imprécision des motifs équivaut à l'absence de motifs et rend le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Attendu cependant que pour décider que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que les motifs contenus dans la lettre de licenciement n'étaient ni précis ni circonstanciés ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'employeur avait énoncé dans la lettre de licenciement que celui-ci était motivé par un "comportement systématiquement conflictuel avec les membres de l'équipe de gestion" ce qui répondait aux exigences légales, la cour d'appel a violé le texte visé ci-dessus ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 2 juillet 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris arrêt ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne Melle X..., envers la société Boussyval, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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