Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/348
N° RG 25/00345 - N° Portalis DBVI-V-B7J-Q5FN
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 24 mars à 12h00
Nous C.DARTIGUES, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 22 mars 2025 à 17 H 55 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
X SE DISANT [E] [J]
né le 21 Février 1997 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu l'appel formé le 22 mars 2025 à 22 h 25 par courriel, par Me Laure GALINON, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 24 mars à 09h45, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
X SE DISANT [E] [J] régulièrement convoqué, ayant refusé de compaître
représenté par Me Laure GALINON, avocat au barreau de TOULOUSE
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DES HAUTES PYRENEES régulièrement avisée, qui a transmis un mémoire écrit;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 22 mars 2025 à 17h55, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur X se disant [J] [E].
Vu l'appel interjeté par Monsieur X se disant [J] [E] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 22 mars à 22h25 soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- défaut de motivation,
- défaut de pièces utiles,
- absence de perspectives raisonnables d'éloignement.
En l'absence de Monsieur X se disant [J] [E] à l'audience.
En l'absence du représentant du Préfet qui a fait parvenir un mémoire d'observations.
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Sur le défaut de pièce utile jointe à la requête :
Aux termes de l'article R743-2 du CESEDA à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée ; datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L 744-2.
Il apparaît donc que ces pièces doivent être distinguées de l'entier dossier.
Il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
En l'espèce, la requête du préfet comprend les pièces utiles permettant au juge d'exercer son contrôle en particulier la décision de première prolongation, les diligences consulaires effectuées, la copie actualisée du registre et l'OQTF qui a ont toutes été transmises avant l'ouverture des débats permettant au juge d'exercer ses pouvoirs sur la mesure de rétention. Ces pièces sont donc en l'espèce suffisantes. En outre ces pièces ont été transmises dans les temps. Par ailleurs, les précédentes rétentions ne peuvent être considérées comme des pièces utiles, les mesures de rétention étant indépendantes les unes des autres.
Ce grief sera donc écarté car inopérant et la décision du premier juge sera confirmée sur ce point.
Sur l'irrecevabilité du placement en rétention administrative :
L'article L741-1 du CESEDA indique que l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement au qu'aucune décision n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Aux termes de l'article L 741-6du CESEDA la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
En l'espèce l'arrêté de placement est motivé par le fait que l'intéressé est entré en France de façon irrégulière en 2011, qu'il ne justifie pas de prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance, qu'il n'a pas fait de demande de titre de séjour, qu'il a fait l'objet de plusieurs condamnations pénales, qu'il ne peut se prévaloir d'une vie privée et familiale sur le sol français justifiant la fin du placement en rétention,
Ces éléments sont suffisants pour dire que la décision administrative est motivée.
La décision déférée sera donc confirmée en toute ses dispositions.
Sur les perspectives raisonnables d'éloignement :
L'article L741-3 du CESEDA indique qu'un « étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »
Toutefois, les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l'étranger, il ne peut être affirmé que l'éloignement de l'appelant ne pourra avoir lieu avant l'expiration de ce délai. En effet, même si aucun laissez-passer n'a été délivré à ce jours, rien ne permet d'affirmer que les restrictions de voyage ne seront pas susceptibles d'évoluer très prochainement.
En conséquence, le moyen sera écarté.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur X se disant [J] [E] à l'encontre de l'ordonnance du magistrat du siege de Toulouse en date du 22 mars 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES HAUTES PYRENEES, service des étrangers, à X SE DISANT [E] [J], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR C.DARTIGUES.
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