Cour d'appel, 15 décembre 2005. 05/00171
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
05/00171
Date de décision :
15 décembre 2005
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COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS Me GARNIER Me BORDIER ARRÊT du : 15 DECEMBRE 2005 No : No RG : 05/00171 DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Tribunal de Commerce de BLOIS en date du 26 Novembre 2004 PARTIES EN CAUSE APPELANTE : LE COMITE D'ENTREPRISE DE LA SOCIETE MDVL, 13 rue J. Berthonneau - 41000 BLOIS représentée par Me Estelle GARNIER, avoué à la Cour ayant pour avocat Me Claudine DEFFARGES, du barreau de BLOIS D'UNE PART INTIMÉE : S.A.R.L. AUTOMATES DE DISTRIBUTION ORLEANAIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, 55 rue de la Sente aux Veneurs - 45000 ORLEANS représentée par Me Elisabeth BORDIER, avoué à la Cour ayant pour avocat Me BOCCALINI, du barreau de CRETEIL D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL EN DATE DU 13 Janvier 2005 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats et du délibéré : Monsieur Jean-Pierre REMERY, Président de Chambre, Madame Odile MAGDELEIENE, Conseiller, Monsieur Alain GARNIER, Conseiller. Greffier : Madame Nadia X..., lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique du 01 Décembre 2005. ARRÊT : Lecture de l'arrêt à l'audience publique du 15 Décembre 2005 par Monsieur le Président REMERY, en application des dispositions de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile. La Cour statue sur l'appel d'un jugement du Tribunal de commerce de Blois rendu le 26 novembre 2004, interjeté par le Comité d'entreprise de la société MDVL (le comité d'entreprise), suivant déclaration du 13 janvier 2005 Pour l'exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions des parties signifiées et déposées les :
[*20 septembre 2005 ( société Automates de distribution orléanais, ci-après : société ADOR) *]16 novembre 2005 (le comité d'entreprise). Dans le présent arrêt, il sera seulement rappelé qu'en exécution d'une convention conclue le 4 septembre 1998
avec le comité d'entreprise de la société MDVL, la société ADOR a installé, avec son autorisation, dans les locaux de celle-ci et pour une durée de cinq ans un appareil de distribution automatique de boissons, l'exclusivité d'une telle distribution lui étant réservée, sauf "... dans le restaurant de l'entreprise aux seules heures des principaux repas" (article IV). Reprochant au comité d'entreprise d'avoir installé un équipement concurrent du sien, qui aurait occasionné une baisse de ses commissions, ce que conteste le comité qui l'impute à d'autres raisons et qui soutient que la clause reproduite en italiques ci-dessus aurait été respectée, la société ADOR a obtenu par le jugement entrepris la condamnation du comité à lui payer la somme de 14.650 ç à titre de dommages et intérêts, le tribunal ayant estimé qu'un constat d'huissier du 29 novembre 2001avait établi que la distribution de boissons se faisait lors de pauses, donc hors d'un repas principal et que, sur une moyenne de trois ans, les relevés effectués à partir du compteur électronique de la machine de la société ADOR indiquaient une baisse mensuelle moyenne d'environ 2002 boissons, d'où une indemnité calculée, sur la base de l'article V du contrat, de 24 mois (durée restant à courir) X 2002 boissons = 48.048 X 2 = 96.096 FF, soit 14.649,74 ç, arrondi à 14.650 ç. Le comité d'entreprise a interjeté appel et conclut d'abord à l'irrecevabilité de la demande, subsidiairement à son mal fondé, et très subsidiairement à la diminution de l'indemnité accordée, tandis que la société ADOR sollicite, par voie d'appel incident, que celle-ci soit portée à la somme de 20.818,44 ç . En cause d'appel, chaque partie a présenté les demandes et moyens qui seront plus précisément exposés et discutés dans les motifs ci-après. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 23 novembre 2005, ainsi que les avoués des parties en ont été avisés. MOTIFS DE L'ARRÊT : Attendu, sur la fin de non-recevoir opposée au préalable par le
comité d'entreprise en cause d'appel, que le comité d'entreprise prétend ne pas être engagé par la convention dite de dépôt du 4 septembre 1998, signée, en son nom et pour son compte, par M. Y..., secrétaire, qui n'aurait pas eu le pouvoir de l'engager, l'article 11 de son règlement intérieur du 8 février 1996 exigeant à cette fin au moins deux signatures (président, secrétaire ou trésorier) ou une délibération spéciale habilitant un autre de ses membres à le représenter ; que, cependant, dès lors qu'il n'est pas inhabituel qu'un comité d'entreprise désigne son secrétaire pour conclure en son nom des contrats, que le secrétaire est le seul membre, avec le président, qui est expressément évoqué par le Code du travail et que l'administration des affaires courantes du comité lui incombe, le caractère essentiel de ses fonctions justifiait qu'en l'espèce un tiers fournisseur de boissons ait pu légitimement croire, sans pousser plus loin ses investigations, que la seule signature du secrétaire engageait le comité d'entreprise ; qu'ainsi, sur la base du mandat apparent de son secrétaire, le comité d'entreprise se trouve engagé par la convention du 4 septembre 1998 ; Attendu, sur le respect de la clause d'exclusivité, que celle-ci est libellée comme suit : "IV. Dans la totalité de l'établissement faisant l'objet du présent accord, la SARL ADOR bénéficie de l'entière exclusivité d'exploitation de tous distributeurs automatiques. Aucune distribution de boissons ne pourra être effectuée dans l'établissement, en dehors des appareils installés par ADOR, sauf, s'il y a lieu, dans le restaurant de l'entreprise aux seules heures des repas principaux" ; que, sans contester la validité de cette clause, le comité d'entreprise soutient pouvoir invoquer l'exception prévue, au motif que l'appareil de distribution, concurrent de celui de la société ADOR, a été installé dans le réfectoire de l'entreprise et que l'équipe du matin, dont les horaires sont 5-13 heures, prend
son repas, de manière décalée, entre 10 et 10 heures 30, le constat d'huissier invoqué par la société ADOR ayant eu lieu à 10 heures 15 ; que le même raisonnement peut être tenu pour la pause de 17 heures 30 réservée à l'équipe qui travaille de 13 à 21 heures ; que la notion de principal repas étant sujette, en l'espèce, à interprétation, compte tenu des conditions de travail de l'entreprise MDVL, la société ADOR, qui ne soutient pas qu'il était fait défense par la clause d'exclusivité au comité d'entreprise d'utiliser dans l'entreprise tout autre appareil de distribution automatique de boissons que le sien, dès lors que les boissons servis par l'appareil concurrent le sont dans le restaurant de l'entreprise aux heures des principaux repas, ne rapporte pas la preuve que la taille du réfectoire (25 m , avec appareil frigorifique et appareil de cuisson) y interdirait la prise d'un véritable repas, que ce réfectoire serait ouvert en permanence - une seule attestation établissant cette ouverture permanente, mais elle émane de son propre technicien, M. Z... - et qu'il serait évident que les principaux repas seraient pris en dehors des locaux de l'entreprise, alors que les horaires de travail et de pause fixés sont tels qu'il n'est nullement déraisonnable que l'équipe du matin, qui a pris son petit déjeuner avant d'embaucher à 5 heures, puisse déjeuner entre 10 heures et 10 heures 30 et que celle de l'après midi et du soir puisse dîner vers 17 heures 30-18 heures ; que, non seulement, une trentaine de salariés - nombre parfaitement compatible avec la taille du réfectoire - atteste prendre son repas dans le réfectoire, mais encore que le comité justifie, par la production de factures, que des repas complets sont livrés tous les jours à l'entreprise ; Qu'il résulte de ce qui précède que la société ADOR n'établit pas que les boissons fournis par le distributeur automatique concurrent du sien n'accompagneraient pas des repas principaux pris au restaurant de
l'entreprise, de sorte qu'elle n'établit pas la violation de la clause d'exclusivité ; Qu'il y a donc lieu d'infirmer le jugement entrepris et de rejeter les demandes de la société ADOR, n'étant pas prétendu, par ailleurs, que la convention de dépôt aurait fait l'objet d'une rupture anticipée ; Sur les demandes accessoires :
Attendu que la société ADOR supportera les dépens de première instance et d'appel et, à ce titre, sera tenue de verser au comité d'entreprise la somme de 1.500 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : LA COUR, STATUANT publiquement, par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort :
INFIRME le jugement entrepris et REJETTE les demandes de la société Automates de distribution orléanais (société ADOR) ; CONDAMNE celle-ci aux dépens et à payer au Comité d'entreprise de la société MDVL une somme de 1.500 ç sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; ACCORDE à Me Garnier, titulaire d'un office d'avoué près la Cour d'appel d'Orléans le droit à recouvrement direct reconnu par l'article 699 du nouveau Code de procédure civile ; ET le présent arrêt a été signé par M. Rémery, Président et Mme X..., Greffier ayant assisté au prononcé de l'arrêt. LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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