Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88B
5e Chambre
ARRET N°.
CONTRADICTOIRE
DU 16 NOVEMBRE 2023
N°RG22/02215- N° Portalis DBV3-V-B7G-VJ7V
AFFAIRE :
[G] [E]
C/
URSSAF IDF VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Mars 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Val d'Oise
N° RG : 17-01132/P
Copies exécutoires délivrées à :
Me Dimitri PINCENT
Me Stéphanie PAILLER
Copies certifiées conformes délivrées à :
[G] [E]
URSSAF IDF VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [G] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 3]
représenté par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0322 - N° du dossier FLOTTE
DEMANDEUR
****************
URSSAF IDF VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
DEPT RECOUVREMENT ANTERIORITE CIPAV [Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphanie PAILLER de la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R132 - N° du dossier flotte
DEFENDEUR
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Nathalie COURTOIS, Conseillère,
Madame Laetitia DARDELET, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,
FAITS ET PROCEDURE
Affilié à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la CIPAV) en qualité d'ingénieur conseil, jusqu'au 31 décembre 2014, date de sa radiation, M. [W] [H] (le cotisant) s'est vu notifier, les 14 novembre 2014, 4 mai 2015 et 17 mai 2016, trois mises en demeure suivies d'une contrainte, signifiée le 12 octobre 2017, représentant un montant total de 71 294,16 euros, pour le recouvrement des cotisations dues pour les années 2013 à 2015, outre les régularisations, au titre du régime de base, du régime de retraite complémentaire et du régime invalidité-décès, et les majorations de retard.
Le cotisant a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pontoise.
Par jugement du 29 mars 2018, le tribunal a :
- dit le recours du cotisant recevable mais mal fondé ;
- validé la contrainte signifiée en date du 12 octobre 2017 en son montant révisé à la somme de 48 475,65 euros représentant 43 388 euros de cotisations et 5 087,65 euros de majorations de retard pour les années 2013 et 2014 ;
- condamné le cotisant au paiement d`une somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné le cotisant au paiement des frais de signification ;
- dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens.
Le cotisant a interjeté appel de ce jugement, sauf en ce qu'il a déclaré son recours recevable.
Par arrêt du 17 septembre 2020, la cour d'appel de Versailles a :
- infirmé le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné le cotisant au paiement des frais de signification de la contrainte ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
- dit l'opposition à contrainte du cotisant irrecevable, avec cette précision que le montant de la contrainte a été rapporté par la CIPAV à la somme totale de 47 677, 65 euros ;
- dit que la contrainte a été régulièrement signifiée ;
- condamné le cotisant aux dépens éventuellement encourus depuis le ler janvier 2019 ;
- condamné le cotisant à payer à la caisse la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté le cotisant de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que le cotisant reste redevable du droit proportionnel dégressif concernant l'exécution de la contrainte ;
- débouté les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire.
Sur pourvoi formé par le cotisant, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a, par arrêt du 2 juin 2022 (n° 20-21.933), cassé et annulé, sauf en ce qu'il dit que la contrainte avait été régulièrement signifiée, l'arrêt susvisé et renvoyé l'affaire et les parties devant la cour d'appel de Versailles autrement composée, aux motifs suivants :
« Vu l'article 16 du code de procédure civile :
Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Lorsque la procédure est orale, les moyens soulevés d'office sont présumés avoir été débattus contradictoirement à l'audience, la preuve contraire peut résulter de ce que l'arrêt constate que les parties ont développé à l'audience leurs observations écrites lorsque celles-ci ne font pas état de tels moyens.
Pour déclarer irrecevable l'opposition de l'assujetti à la contrainte émise le 10 juillet 2017, au motif qu'il résulte des dispositions des articles R. 133-3 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale que le cotisant, qui n'a pas contesté en temps utile la mise en demeure qui lui a été adressée, n'est pas recevable à contester, à l'appui de l'opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, la régularité et le bien-fondé des cotisations qui font l'objet de la contrainte, l'arrêt énonce que lors de l'audience, à la question de la cour, l'assujetti a précisé qu'il n'avait pas saisi la commission de recours amiable car il n'avait pas reçu les mises en demeure, sans en tirer aucune conséquence, et que la CIPAV n'a pas répliqué sur ce point.
En statuant ainsi, alors qu'elle énonçait que les parties avaient soutenu oralement à l'audience les moyens développés dans leurs conclusions écrites et que celles-ci ne comportaient aucun moyen selon lequel l'assujetti serait irrecevable, faute d'avoir contesté en temps utile les mises en demeure qui lui avaient été adressées, à contester, à l'appui de l'opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celles-ci, la régularité et le bien-fondé des cotisations qui font l'objet de la contrainte, ce dont il résulte qu'elle a soulevé ce moyen sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé . »
Le cotisant a saisi la cour de céans, par courrier reçu au greffe le 21 juillet 2022.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 28 septembre 2023.
Les parties ont comparu, représentées par leur avocat.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le cotisant sollicite l'infirmation du jugement entrepris et l'annulation de la contrainte litigieuse.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF), qui vient aux droits de la CIPAV, sollicite la confirmation du jugement entrepris et la validation de la contrainte en son montant réduit de 47 677,65 euros (dont 42 590 euros de cotisations et 5 087,65 euros de majorations de retard arrêtées à la date du 10 novembre 2014 et du 27 avril 2015).
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le cotisant demande la condamnation de l'URSSAF à lui payer la somme de 5 000 euros. L'URSSAF sollicite l'octroi d'une indemnité de 500 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des articles L. 244-9 du code de la sécurité sociale, rendu applicable par l'article L. 623-1 au recouvrement des cotisations afférentes à l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales, et R. 244-1 du même code, dans leur rédaction applicable au litige, que la contrainte décernée par un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement de cotisations et contributions doit permettre au cotisant d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées ainsi que la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.
Selon les articles L. 131-6-2 et L. 642-2 du code de la sécurité sociale, le premier, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, applicable aux cotisations et majorations afférentes aux années 2013 et 2014, le second, dans sa rédaction alors en vigueur, avant son abrogation par la loi susvisée, les cotisations des assurés relevant de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales sont calculées, chaque année, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l'avant-dernière année ou des revenus forfaitaires, et font l'objet, lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, d'une régularisation.
Ces deux derniers textes sont rendus applicables aux cotisations dues au titre, respectivement, du régime d'assurance vieillesse complémentaire et du régime d'assurance invalidité-décès des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, experts et conseils par l'article 3 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié et 2 du décret n° 79-263 du 21 mars 1979 modifié.
Il est constant, en l'espèce, que le cotisant a fait l'objet d'une radiation pour cessation d'activité le 31 décembre 2014.
La contrainte litigieuse porte mention du montant réclamé, de la période d'exigibilité et se réfère aux trois mises en demeure qui l'ont précédée.
La mise en demeure du 14 novembre 2014 vise les cotisations provisionnelles pour l'année 2013 et la régularisation au titre de l'année 2011. La mise en demeure du 4 mai 2015 vise les cotisations provisionnelles pour l'année 2014 et la régularisation au titre de l'année 2012. La mise en demeure du 17 mai 2016 vise les cotisations provisionnelles pour l'année 2015.
En premier lieu, il est acquis aux débats que la CIPAV ne pouvait réclamer au cotisant, qui n'exerçait plus aucune activité en 2015, les cotisations provisionnelles dues au titre de l'année 2015, ce que l'URSSAF admet dans ses écritures soutenues oralement à l'audience. Ce constat n'est pas de nature à annuler la contrainte, mais affecte partiellement le bien-fondé des sommes réclamées.
En second lieu, conformément à une jurisprudence constante, rappelée par le cotisant dans ses écritures (v. notamment 2e Civ., 27 nov. 2014, n° 13-21.556, FS-P+B ; 2e Civ., 29 mai 2019, n° 18-12.745), le calcul des cotisations devant être opéré sur des bases réelles, elles doivent faire l'objet d'une régularisation une fois le revenu d'activité définitif connu, dont la date limite de déclaration est fixée à la fin du mois de mai de l'année N+1.
L'URSSAF procède bien dans ses écritures à un décompte des régularisations dues sur la base des revenus réels.
L'URSSAF précise que cette régularisation a lieu l'année N+2, mais qu'en vertu de l'article D. 642-6 du code de la sécurité sociale, ne font pas l'objet d'une régularisation les cotisations des assurés qui, l'année au cours de laquelle la régularisation aurait dû être opérée par une section professionnelle, soit n'exercent aucune activité relevant de ladite section, soit ont fait liquider leurs droits à pension de retraite de base.
La Cour de cassation a toutefois jugé, par un moyen relevé d'office, que les dispositions de l'article L. 642-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors en vigueur, se suffisaient à elles-mêmes quant à la distinction entre cotisations provisionnelles et régularisation, écartant ainsi l'application des dispositions réglementaires susvisées interdisant toute régularisation en cas de cessation d'activité.
Cependant, en dépit de la référence erronée aux dispositions de l'article D. 642-2, l'URSSAF a bien procédé à un décompte des régularisations sur la base des revenus réels perçus par le cotisant, ce qu'elle confirme dans le détail de ses écritures, sous réserve de l'année 2014, ainsi qu'il ressort des développements qui suivent.
- Pour la régularisation des cotisations du régime de retraite de base :
L'URSSAF retient sur la base des revenus réels, pour l'année 2011, une somme de 417 euros qui correspond à celle visée dans la mise en demeure du 14 novembre 2014.
Elle retient sur la base des revenus réels, pour l'année 2012, une somme de 81 euros, en indiquant le détail des tranches concernées, somme qui correspond à celle visée dans la mise en demeure du 4 mai 2015.
Elle retient sur la base des revenus réels, pour l'année 2013, une somme de 4 835 euros, en indiquant les tranches concernées, déduction faite d'un crédit de 798 euros. Ces sommes (dettes de cotisation et déduction) figurent dans la mise en demeure du 14 novembre 2014 et la contrainte.
Elle retient, pour l'année 2014, une somme de 6 138 euros sur la base des revenus professionnels de l'année 2012, au motif que l'intéressé n'a pas déclaré ses revenus 2014. Toutefois, comme le soutient le cotisant, l'absence de déclaration des revenus 2014 n'autorise pas l'organisme à procéder au calcul des cotisations sur la base des revenus N-2, mais à recourir, le cas échéant, à la taxation forfaitaire. Ce montant ne peut donc être retenu.
Il s'ensuit que les cotisations dues par l'intéressé au titre du régime de retraite de base s'élèvent à la somme de 5 333 euros en principal, à laquelle s'ajoutent les majorations de retard, une fois expurgées les sommes dues au titre des exercices 2014 et 2015.
Pour la régularisation des cotisations du régime de retraite complémentaire :
L'URSSAF procède à la régularisation sur la base des revenus réels pour l'année 2013, en notant que l'intéressé relevait sur cette année comme sur l'année 2011 de la tranche H, ce qui n'est pas contesté par la partie adverse. Il en résulte un montant dû en principal de 15 397 euros, qui correspond au montant visé dans la mise en demeure du 14 novembre 2014.
Les montants réclamés pour l'année 2014 seront en revanche écartés pour les motifs précédemment exposés.
Il s'ensuit que les cotisations dues par l'intéressé au titre du régime de retraite complémentaires s'élèvent à la somme de 15 397 euros en principal, à laquelle s'ajoutent les majorations de retard, une fois expurgées les sommes dues au titre des exercices 2014 et 2015.
Pour la régularisation des cotisations du régime invalidité-décès :
L'URSSAF rappelle sans être contredite sur ce point que sauf demande des adhérents, la cotisation correspondant au régime invalidité-décès est appelée en classe minimale A, sauf option du redevable, soit la somme de 76 euros pour chaque année 2013 et 2014. Cette somme est exactement mentionnée sur les mises en demeure auxquelles la contrainte se réfère.
Il s'ensuit que les cotisations dues par l'intéressé au titre du régime invalidité-décès pour les années 2013 et 2014 s'élèvent à la somme de 152 euros en principal, à laquelle s'ajoutent les majorations de retard, une fois expurgées les sommes dues au titre de l'exercice 2015.
La contrainte litigieuse, qui comporte le détail des sommes dues et se réfère expressément aux mises en demeure, n'a pas lieu d'être annulée comme le demande le cotisant, aucune incohérence n'étant relevée au terme de son examen. En revanche, le montant des sommes dues doit être réduit, comme précédemment exposé, et fixé à la somme totale de 20 882 euros, à laquelle il conviendra d'ajouter les majorations de retard.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a validé la contrainte pour un autre montant et en ce qu'il a trait aux frais irrépétibles, et confirmé pour le surplus. Il sera toutefois souligné que la recevabilité de l'opposition à contrainte formée par le cotisant n'est pas discutée, ni le chef de dispositif afférent aux dépens.
Chaque partie, qui succombe partiellement dans ses prétentions, assumera la charge de ses propres dépens exposés en cause d'appel.
Pour les mêmes raisons, chaque partie assumera la charge de ses frais irrépétibles en marge des dépens exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Vu l'arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 2 juin 2022 (n° 20-21.933) ;
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [W] [H] au paiement d'une somme de 72,58 euros au titre des frais de signification ;
L'INFIRME pour le surplus, sauf en ce qu'il a déclaré recevable le recours de M. [W] [H] et dit ne pas avoir lieu à statuer sur les dépens ;
Statuant à nouveau sur les points réformés ;
DIT n'y avoir lieu à annuler la contrainte ;
FIXE comme suit les sommes dues à l'URSSAF d'Ile-de-France, venant aux droits de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, par M. [W] [H] :
- au titre des cotisations correspondant au régime de retraite de base pour les années 2011 à 2013 : 5 333 euros ;
- au titre des cotisations correspondant au régime de retraite complémentaire pour l'année 2013 :
15 397 euros ;
- au titre des cotisations correspondant au régime invalidité-décès pour les années 2013 et 2014 : 152 euros en principal ;
DIT non fondées les sommes réclamées par l'URSSAF d'Ile-de-France, venant aux droits de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, à M. [W] [H] pour l'année 2014, en ce qui concerne les régimes de retraite de base et de retraite complémentaire, et pour l'année 2015, en ce qui concerne l'ensemble des régimes ;
En conséquence, CONDAMNE M. [W] [H] à payer à l'URSSAF d'Ile-de-France, venant aux droits de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, la somme en principal de 20 882 euros, outre les majorations de retard qui devront être recalculées, sur les bases précitées, par l'organisme de recouvrement ;
DIT que chaque partie assumera la charge de ses propres dépens exposés en cause d'appel ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes en paiement des frais irrépétibles en marge des dépens exposés tant devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pontoise que devant la cour de céans.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia Le Fischer, Présidente, et par Madame Juliette Dupont, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIERE, La PRESIDENTE,