Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[XXXXXXXX01]
JUGEMENT N°24/01528 DU 14 Mai 2024
Numéro de recours: N° RG 23/02929 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3YN5
Ancien numéro de recours:
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [J] [R]
née en Avril 1980 à
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Yann ARNOUX-POLLAK, avocat au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
***
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l'audience Publique du 19 Mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam
Assesseurs : JAUBERT Caroline
FONT Michel
Greffier lors des débats : LAINE Aurélie,
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 14 Mai 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en ressort
N° RG 23/02929
EXPOSE DU LITIGE
Mme [D] [R] est titulaire d’une pension d’invalidité de catégorie 1 depuis le 1er décembre 2021.
Le 16 février 2023, la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) des Bouches-du-Rhône a décidé de la suppression pour motif médical de cette pension à compter du 23 janvier 2023.
Par courrier du 14 avril 2023, la CPAM des Bouches-du-Rhône a subséquemment notifié à Mme [D] [R] un indu de pension d’invalidité d’un montant de 719,36 euros pour la période du 1er novembre 2022 au 28 février 2023.
Par courrier recommandé du 30 mai 2023 expédié le 13 juin 2023, Mme [D] [R] a saisi la commission médicale de recours amiable de la région Provence Alpes Côte d’Azur (ci-après PACA) Corse en contestation de ces deux décisions.
Par décision du 21 juin 2023, la commission médicale de recours amiable a déclaré le recours de Mme [D] [R] irrecevable pour cause de forclusion.
Par requête reçue au greffe le 27 juillet 2023, Mme [D] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de cette décision de la commission médicale de recours amiable.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 19 mars 2024.
En demande, Mme [D] [R], reprenant oralement par l’intermédiaire de son conseil ses dernières écritures, sollicite le tribunal aux fins de :
Juger régulier, recevable et bien-fondé le recours intenté par elle ;Débouter la CPAM des ses demandes, fins et conclusions ;
A titre principal :
Annuler, juger nulles et non avenues les décisions du 16 février 2023, 14 avril 2023 et 21 juin 2023 rendues par la CPAM et la commission médicale de recours amiable ;Ce faisant, juger que sa pension d’invalidité doit être renouvelée et/ou rétablie rétroactivement à compter du 23 janvier 2023 et qu’elle ne saurait être redevable d’un trop-perçu ;
A titre subsidiaire :
Ordonner une expertise judiciaire confiée à tel expert qu’il plaira au Tribunal, aux frais exclusifs de la CPAM des Bouches-du-Rhône, avec mission habituelle en pareille situation ;
En toutes hypothèses :
Juger que la décision à intervenir sera assortie de l’exécution provisoire en son intégralité ;Condamner la CPAM, outre aux entiers dépens de l’instance, à verser la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Mme [D] [R] fait valoir qu’elle n’a été notifiée de la décision du 16 février 2023 que le 14 avril 2023 de sorte que son recours devant la commission médicale de recours amiable, adressé le 13 juin 2023, doit être déclaré recevable. Elle ajoute que la notification d’indu du 14 avril 2023 est fondée sur la décision médicale de suppression de sa pension de sorte qu’elle n’avait pas à former de recours amiable direct à l’encontre de cette décision. Au fond, elle indique rapporter la preuve d’un degré d’invalidité justifiant son maintien en catégorie 1 au 23 janvier 2023.
En défense, la CPAM des Bouches-du-Rhône, dispensée de comparaître, sollicite aux termes de ses dernières écritures le tribunal aux fins de :
Confirmer la décision contestée du 16 février 2023 notifiant la suppression de la pension d’invalidité au 23 janvier 2023 ;Déclarer irrecevable la contestation de Mme [R] à l’encontre de la notification d’indu du 14 avril 2023 en l’absence de recours amiable préalable obligatoire.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L'affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité du recours de Mme [R] s’agissant de son degré d’invalidité
Aux termes de l’article L.142-4, les recours contentieux formés en matière de sécurité sociale sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
Selon une lecture combinée des articles L.142-1 et R.142-8 du code de la sécurité sociale, pour les contestations relatives à l’état ou au degré d’invalidité, le recours préalable mentionné à l'article L.142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable.
En vertu des dispositions de l’article R.142-1-A III, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnées, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée, ou en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l'espèce, Mme [R] fait grief à la commission médicale de recours amiable d’avoir déclaré son recours irrecevable au motif qu’il n’avait pas été formé dans le délai imparti de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
Mme [R] fait valoir qu’elle n’a été notifiée de la décision du 16 février 2023 que le 14 avril 2023 de sorte que son recours, qui a été expédié le 13 juin 2023 était recevable.
Le tribunal relève que la CPAM des Bouches-du-Rhône ne justifie pas de l’expédition de la décision du 16 février 2023 et, a fortiori, de sa date de réception.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que Mme [R] n’a été notifié de la décision litigieuse que le 14 avril 2023 de sorte que son recours préalable devant la commission médicale de recours amiable, expédié le 13 juin 2023, sera considéré comme ayant été formé dans les délais et partant, le recours contentieux de Mme [R] à l’encontre de la décision du 16 février 2023 sera déclaré recevable.
Sur la recevabilité du recours de Mme [R] à l’encontre de la notification d’indu du 14 avril 2023
La CPAM des Bouches-du-Rhône soutient que le recours de Mme [R] à l’encontre de la notification d’indu du 14 avril 2023 est irrecevable au motif qu’il n’a pas été précédé d’un recours devant la commission de recours amiable.
Mme [R] fait valoir que l’indu notifié par la caisse le 14 avril 2023 est la conséquence directe de la suppression médicale de sa pension d’invalidité de sorte que si la décision du 16 février 2023 devait être annulée, celle du 14 avril 2023 le serait par voie de conséquence.
Le tribunal relève en effet que la contestation de Mme [R] est une contestation d’ordre purement médical relative à son degré d’invalidité au 23 janvier 2023 et que sa contestation de la notification d’indu du 14 avril 2023 en découle nécessairement.
Mme [R] n’était donc pas tenue de saisir la commission de recours amiable d’un recours direct à l’encontre de la décision du 14 avril 2023 et sa contestation incidente sur ce point sera déclarée recevable.
Au fond
Aux termes des articles L.341-1 et R.341-2 du code de la sécurité sociale, l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur au tiers de la rémunération normale correspondant à l’emploi qu’il occupait avant la date de l’arrêt de travail ayant entraîné l’état d’invalidité.
L'article L. 341-4 du même code dispose enfin qu'en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°catégorie : invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;
2°catégorie : invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;
3° catégorie : invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
En vertu des dispositions de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
En l’espèce, Mme [R] fait grief à la CPAM des Bouches-du-Rhône d’avoir considéré, au seul examen de son dossier par le médecin-conseil, qu’elle disposait au 23 janvier 2023 d’une capacité de gain supérieur à 50 % et d’avoir prononcé en conséquence la suppression de sa pension d’invalidité à cette date.
Mme [R] fait valoir que l’appréciation de son degré d’invalidité par la caisse est inexacte.
Au soutien de ses prétentions, elle verse notamment aux débats un certificat médical du Docteur [W] [F] du 12 juin 2023 rédigé en ces termes : « Je, soussigné docteur [W] [F], atteste suivre en consultation Madame [J] [R] depuis le mois de juin 2019. Madame [R] présentait alors un état dépressif majeur sévère marqué par une tristesse de l’humeur, une perte d’intérêts, un ralentissement psychomoteur, le tout associé à des troubles du sommeil. Cet état dépressif a justifié un arrêt de travail prolongé, du 30 juin 2019 au mois de janvier 2021. Finalement, l’amélioration des symptômes de ce trouble thymique, revêtant un caractère chronique, a permis d’envisager une reprise du travail, celle-ci ne pouvant se concevoir qu’à mi-temps […] Cette reprise de travail à mi-temps peut être considéré comme un succès et a été rendue possible sur un long terme par l’attribution d’une pension d’invalidité de première catégorie, et ceci en date du 1er décembre 2021. Si les éléments dépressifs ne sont actuellement plus présents que d’une manière discrète, il faut souligner la pérennité des troubles de la personnalité et donc le risque élevé de rechute dépressive. En ce sens, le renouvellement de cette pension paraît médicalement indispensable. »
Mme [R] produit également un certificat en date du 26 janvier 2024 du Dr [H] [B], médecin du travail, indiquant avoir reçu en consultation Mme [R] et consignant les commentaires suivants : « Les symptômes qu’elle me décrit sont en effet très représentatifs de séquelles d’un covid long, avec une éventuelle atteinte des fonctions cognitives.
Outre l’arrêt de travail qui me semble indispensable étant donné sa fatigue décrite comme un épuisement, dès lors qu’elle doit produire un effort soutenu (même si cet effort n’est que mental), elle me décrit une hypersensibilité à son environnement (bruit et luminosité importants).
C’est pour cela qu’une reprise du travail, même en télétravail, ne me paraît pas adaptée, son état n’étant pas stabilisé.
Je signale son cas à CAP EMPLOI afin qu’elle puisse bénéficier d’un bilan cognitif puisqu’elle me signale des troubles de la concentration, perte de mémoire qui la handicape énormément dans l’accomplissement de son travail.
En fonction de ses résultats, il sera certainement opportun de reconsidérer son dossier d’invalidité et demander une aggravation. »
Le tribunal relève que la CPAM des Bouches-du-Rhône ne verse aux débats aucun élément permettant de justifier sa décision du 16 février 2023 prononçant la suppression de la pension d’invalidité de Mme [R].
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de considérer qu’il subsiste un litige d’ordre médical s’agissant du degré d’invalidité de Mme [R] au 23 janvier 2023 et le tribunal décide de recourir à une mesure de consultation médicale confiée au Docteur [Y] [T]
Mme [R] sera de nouveau convoquée à une audience du pôle social après que le Docteur [Y] [T] aura déposé son rapport médical.
Le surplus des demandes sera réservé.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable le recours de Mme [D] [R] à l’encontre des décisions de la CPAM des Bouches-du-Rhône du 16 février 2023 et du 14 avril 2023 ;
AVANT DIRE DROIT, ORDONNE une consultation médicale préalable confiée au Docteur [Y] [T], médecin consultant, avec pour mission de décrire les pathologies de Madame [D] [R] et donner son avis sur l’invalidité dont elle serait atteinte à la date impartie pour statuer soit à la date du 23 janvier 2023, en précisant si celle-ci présentait une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain au sens des articles L. 341-1 et R 341-2 du code de la sécurité sociale, puis dans l’affirmative, en précisant si cette invalidité la rendait absolument incapable d'exercer une profession quelconque ;
DIT que cette consultation médicale aura lieu dans le cabinet médical situé au sein du tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, [Adresse 6] ;
DIT que les parties seront convoquées à une audience du pôle social dans les formes et délais légaux après le dépôt de son rapport médical par le Docteur [Y] [T] ;
RAPPELLE que les frais résultant de la consultation sont pris en charge par la CNAM conformément à l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale ;
RÉSERVE les autres demandes et les dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 14 mai 2024,
LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE
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