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Cour de cassation, 22 mars 1995. 94-84.820

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-84.820

Date de décision :

22 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-deux mars mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Michel, contre l'arrêt cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 8 septembre 1994, qui, pour contravention d'excès de vitesse, l'a condamné à 1 500 francs d'amende ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 3, 171, 174, 385, 486 et 206, 593 du Code de procédure pénale ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 62, 66, 429, 485 et 537 du Code de procédure pénale et 138 du décret du 20 mai 1903 ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, d'une part, le jugement entrepris relève que le procès-verbal de constatation de l'infraction a été rédigé le jour même, et qu'il porte la signature de l'agent verbalisateur qui l'a établi ; Attendu que, d'autre part, pour confirmer le jugement ayant écarté l'exception de nullité régulièrement soulevée, l'arrêt attaqué énonce qui si le document critiqué ne figure plus à la procédure, le bordereau d'envoi du timbre-amende reproduit les renseignements devant figurer sur le procès-verbal et vise la vitesse enregistrée, la vitesse retenue, le lieu, la date et l'heure de l'interpellation et porte la signature du verbalisateur ; Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des textes visés aux moyens sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que lesdits moyens ne sont pas fondés ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 485 du Code de procédure pénale, R. 10 et R. 232 du Code de la route ; Attendu que pour déclarer Michel X... coupable d'excès de vitesse supérieure d'au moins 30 kilomètres à l'heure au maximum autorisé, fait commis à Houeillès le 28 décembre 1993, après avoir constaté que la vitesse enregistrée par le cinémomètre et reproduite dans le bordereau d'envoi du timbre-amende était de 124 kilomètres à l'heure, les juges énoncent que "le contrevenant n'apporte pas la preuve contraire de la matérialité de l'infraction relevée" ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision ; Que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot, MM. Pibouleau, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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