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Cour de cassation, 06 décembre 1989. 88-14.582

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-14.582

Date de décision :

6 décembre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle X... Laure, Emmanuelle, demeurant ... (Finistère), en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1987 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre, 1ère section), au profit de : 1°) La société CART EXPERT Y..., société anonyme Coopérative de Commerçants Détaillants à Capital variable, dont le siège est Zone d'activité des Béthunes, ... à Saint-Ouen-L'aumone (Val d'Oise), 2°) M. Bertrand Z..., syndic au règlement judiciaire de la société anonyme CART EXPERT Y..., demeurant en cette qualité ... (Val d'Oise), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, rapporteur, M. Camille Bernard, conseiller, M. Dontenwille, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Crédeville, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mlle X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société Cart Expert Y... et de M. Z..., les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; Attendu que pour condamner Mlle X..., caution solidaire de la société Auditec, à verser à la société Cart Expert Y... une somme correspondant aux facilités de paiement ayant permis à la société Auditec de se fournir en matériel, la cour d'appel a énoncé que "le société Cart Expert avait produit aux débats plus de 300 pièces qui justifient du principe et du montant de la créance et qui n'ont fait l'objet d'aucune critique précise de l'intimée" ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans désigner exactement les documents, soumis au débat contradictoire sur lesquels s'appuie la décision, la cour d'appel n'a pas mis la cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle ni satisfait aux exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres branches du moyen ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 novembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne la société Cart Expert Y... et M. Z..., envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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