Cour de cassation, 29 juin 1995. 93-13.924
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-13.924
Date de décision :
29 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société SCREG, Route et Travaux Publics (Challenger), dont le siège social est ..., Saint-Quentin-en-Yvelines (Yvelines), en cassation d'un jugement rendu le 3 février 1993 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans, au profit de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Sarthe, dont le siège est ... au Mans (Sarthe), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Favard, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Gougé, Ollier, Thavaud, conseillers, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Favard, les observations de Me Choucroy, avocat de la société SCREG, de la SCP Gatineau, avocat de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Sarthe, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans, 3 février 1993), qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société SCREG les sommes versées en 1989 et 1990 au titre d'un accord d'intéressement du 9 décembre 1988 ;
que la société SCREG ayant contesté le redressement en résultant, le Tribunal l'a déboutée de son recours, avec condamnation au paiement des cotisations litigieuses ;
Attendu que la société SCREG fait grief au jugement d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que l'accord d'intéressement stipulait que "les bénéficiaires de la prime d'intéressement seront tous les salariés dans les liens du contrat de travail du premier jour ouvrable au dernier jour ouvrable de l'année de chaque exercice" ;
que ce texte n'exigeait que l'existence d'un lien juridique d'une durée d'une année entre les salariés et l'entreprise comme condition du bénéfice de l'intéressement ;
qu'il s'ensuit que viole ledit texte et l'article 1134 du Code civil le jugement attaqué qui l'interprète comme ayant exclu de l'intéressement les salariés quittant l'entreprise en cours d'année ;
Mais attendu que le Tribunal ayant constaté que l'accord d'intéressement excluait du bénéfice de la prime d'intéressement les salariés venant à quitter l'entreprise en cours d'année, contrairement aux dispositions de l'ordonnance n 86-1134 du 21 octobre 1986, dans sa rédaction alors applicable, qui ouvre à tous les salariés de l'entreprise le bénéfice des produits de l'intéressement, sans que son attribution puisse être liée à une condition de présence continue, a exactement décidé que cet accord ne pouvait en conséquence ouvrir droit aux exonérations prévues par l'ordonnance susvisée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SCREG, envers l'URSSAF de la Sarthe, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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