Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/01492 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GKRZ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
JAF CAB 1
MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 23/01492 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GKRZ
NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 14 MAI 2024
EN DEMANDE :
Madame [K] [N] [C] [R] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 5] (LA REUNION)
[Adresse 2]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°2022/6473 du 28/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SAINT DENIS DE LA REUNION)
représentée par Me Elise QUINTRIE LAMOTHE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE :
Monsieur [W] [Z]
né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 6] (LA REUNION)
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Florence SCHULMANN
assistée de : Fatima HAMIDOU, AA, faisant fonction de greffier
Un dossier a été déposé au greffe de la juridiction le 12 mars 2024.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 14 mai 2024.
Copie exécutoire Avocats : Me Elise QUINTRIE LAMOTHE
délivrées le : 24/05/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/01492 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GKRZ
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [K] [N] [C] [R] épouse [Z] et Monsieur [W] [Z] ont contracté mariage le [Date mariage 4] 1985 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 5] (LA REUNION), sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants majeurs et indépendants sont issus de leur union.
Suivant exploit de commissaire de justice remis à personne le 26 avril 2023, Madame [K] [N] [C] [R] épouse [Z] a fait assigner Monsieur [W] [Z] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 9 juin 2023, sans précision du motif du divorce.
Lors de cette audience, seule l’épouse a comparu en personne assistée de son avocat. Pour sa part, l’époux n’a ni fait connaître de motif d’empêchement, ni été représenté.
Par ordonnance statuant sur les mesures provisoires du 21 juillet 2023, le juge aux affaires familiales a notamment :
- attribué à Madame [K] [N] [C] [R] épouse [Z] la jouissance du domicile conjugal, à charge pour elle de supporter le loyer et les charges y afférents ;
- fixé à la somme de trois cent (300) euros par mois la pension alimentaire due par Monsieur [W] [Z] à Madame [K] [N] [C] [R] épouse [Z] au titre du devoir de secours,
- renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 10 octobre 2023.
Dans ses dernières écritures signifiées à personne le 5 décembre 2023, Madame [K] [N] [C] [R] épouse [Z] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, l’attribution du droit au bail concernant le domicile conjugal sis [Adresse 2] à [Localité 5] (LA REUNION), la condamnation de l’époux au paiement d’une prestation compensatoire d’un montant de 50.000 euros, payable sur huit années.
La demanderesse dit n’y avoir lieu à proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Monsieur [W] [Z] n’ayant pas constitué avocat, n’a pas conclu. Néanmoins, la présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 février 2024.
Le juge de la mise en état a autorisé le dépôt des dossiers au greffe à la date du 12 mars 2024.
Les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 14 mai 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’acte d’assignation en divorce délivrée le 26 avril 2023,
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 21 juillet 2023,
Vu la proposition de non-lieu à règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE le divorce entre :
Madame [K] [N] [C] [R] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 5] (LA REUNION)
et
Monsieur [W] [Z]
né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 6] (LA REUNION)
mariés le [Date mariage 4] 1985 à [Localité 5] (LA REUNION),
en application des articles 237 et 238 du Code civil,
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
CONDAMNE Monsieur [W] [Z] à payer à Madame [K] [N] [C] [R] épouse [Z] une somme de vingt-huit mille huit cent (28.800) euros à titre de prestation compensatoire ;
DEBOUTE Madame [K] [N] [C] [R] épouse [Z] de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [K] [N] [C] [R] épouse [Z] aux dépens et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 14 MAI 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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