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Cour de cassation, 11 mai 2023. 22-11.187

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

22-11.187

Date de décision :

11 mai 2023

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Texte intégral

CIV. 3 VB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2023 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10262 F Pourvoi n° Q 22-11.187 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 MAI 2023 La société PCA Maisons, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° Q 22-11.187 contre l'arrêt rendu le 14 octobre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-3), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [P] [B], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à M. [X] [U], domicilié [Adresse 4], 4°/ à la société Camca assurances, société de droit luxembourgeois, dont le siège est [Adresse 1] (Luxembourg), défendeurs à la cassation. M. [B] a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi provoqué éventuel contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brun, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société PCA Maisons, de la SARL Corlay, avocat de M. [B], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Camca assurances, après débats en l'audience publique du 21 mars 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Brun, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi provoqué éventuel, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne la société PCA Maisons aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société PCA Maisons et la condamne à payer à la société Camca assurances et à M. [B], chacun, la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-trois.

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