Tribunal Administratif de Nantes, 02 février 2024. 2400941
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2400941
Date de décision :
2 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2024, M. H I et Mme J C, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux des enfants mineurs D, E, B, F et G C, représentés par Me Regent, demandent au juge des référés :
1°) d'admettre M. I au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a implicitement refusé d'enregistrer les demandes de visa sollicitées par Mme J C et les enfants D, E, B, F et G C, au titre de la réunification familiale ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, de convoquer les intéressés en vue de l'enregistrement des demandes de visa et de leur délivrer des quittances de frais de visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens ainsi qu'une somme de 1 500 euros au profit de leur conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que M. I a été contraint de quitter l'Afghanistan en novembre 2015, au regard des persécutions dont il était victime et a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en France le 26 octobre 2016 ; les demandeurs de visa ont fui l'Afghanistan le 25 janvier 2024 en raison d'une agression armée survenue à leur domicile, toutefois, leur séjour en Iran se trouve limité par la durée des visas délivrés ; en outre, les enfants ne sont pas scolarisés et la décision consulaire de refus d'enregistrement empêche les membres de cette famille d'être réunis et leur porte ainsi gravement préjudice ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
*elle est entachée d'une erreur de droit et d'un défaut de base légale dès lors qu'aucune disposition ne permet à l'autorité consulaire de refuser d'enregistrer et d'instruire une demande de visa, alors que M. I, tente en vain, depuis novembre 2023, d'obtenir un rendez-vous ;
*elle viole les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins de suspension et s'en remet à la sagesse du tribunal s'agissant de celles présentées au titre des frais irrépétibles.
Il fait valoir que les intéressés sont convoqués le 25 mars 2024 afin de procéder à l'enregistrement de leurs demandes de visa et produit une copie de leur convocation.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 22 janvier 2024 sous le numéro 2400956 par laquelle M. I et Mme C demandent l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, puis informées, le 1er février 2024, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 5 février 2024.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à M. I le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.
3. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a donné instruction à l'autorité consulaire française à Téhéran de convoquer l'ensemble des membres de la famille le 25 mars 2024 en vue d'enregistrer leurs demandes de visa. Par suite, les conclusions présentées par les requérants, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
4. Dans les circonstances de l'espèce le conseil des requérants peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Régent d'une somme de 500 (cinq cents) euros.
O R D O N N E :
Article 1er : M. I est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. I et Mme C, aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte.
Article 3 : L'Etat versera à Me Régent, avocate de M. et Mme A, la somme de 500 (cinq cents) euros au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle -ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. H I, à Mme J C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 2 février 2024.
Le juge des référés,
B. ECHASSERIEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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