Texte intégral
06/11/2024
N° RG 23/04399
N° Portalis DBVI-V-B7H-P4P5
Décision déférée - 19 Octobre 2023
TJ de [Localité 14] -21/04840
S.A.S. IGS
C/
[V] [Y]
[T] [N] épouse [Y]
[B] [S]
S.C.I. [P]
S.A.S. JGTP
S.A.S. CONSTRUCTION MACONNERIE ET TRAVAUX PUBLICS
Société PLATRERIE MACONNERIE AGENCEMENT (PMA)
SMABTP
copie certifiée conforme
délivrée le
à
Me Olivier BONHOURE
Me Emmanuelle ASTIE
Me André THALAMAS
Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU
Me Armelle AMICHAUD-DABIN
Me Emmanuel GIL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ORDONNANCE N° 133 /24
***
Le six Novembre deux mille vingt quatre, nous, M. DEFIX, magistrat chargé de la mise en état, assisté de M. POZZOBON, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
APPELANTE
S.A.S. IGS
[Adresse 2]
Représentée par Me Olivier BONHOURE, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée de Me Jean-Marc DESCOUBES, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Monsieur [V] [Y]
[Adresse 11]
[Localité 5]
Madame [T] [N] épouse [Y]
[Adresse 11]
[Localité 5]
S.C.I. [P]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représentés par Me Emmanuelle ASTIE, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistés de Me Edouard JUNG, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [B] [S]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentée par Me André THALAMAS de la SELARL T & L AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. JGTP
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée de Me Jean-Manuel SERDAN de la SELARL CABINET J.M. SERDAN, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. CONSTRUCTION MACONNERIE ET TRAVAUX PUBLICS (CMTP)
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Armelle AMICHAUD-DABIN de la SELARL AAD AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée de Me Aline BOUDAILLIEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
Société PLATRERIE MACONNERIE AGENCEMENT (PMA)
[Adresse 15]
[Localité 12]
Représentée par Me Emmanuel GIL de la SCP SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocat au barreau de TOULOUSE
SMABTP
ès qualités d'assureur de la SARL PMA
[Adresse 13]
[Localité 8]
Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée de Me Julie SALESSE de la SCP D'AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
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FAITS-PROC'DURE-PRÉTENTIONS
Le 18 mai 2018, la Sci [P] a acquis auprès de la Sas IGS un terrain qui devait avoir été préalablement viabilisé et clôturé. Ces travaux ont été réalisés par la société JGTP, la société Construction maçonnerie et travaux publics (CMTP) et la société Platrerie maçonnerie agencements (PMA) assurée auprès de la SMABTP.
Les acquéreur, estimant qu'un certain nombre de désordres affectaient le bien, ont obtenu le prononcé d'une expertise judiciaire par ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Toulouse le 4 juillet 2019 et dont le rapport a été déposé le 23 juin 2021.
Le litige a été examiné au fond par le tribunal judiciaire de Toulouse le 19 octobre 2023.
I - Par déclaration d'appel du 1er décembre 2023, la Sci [P], M. [V] [Y] et Mme [T] [Y] (les associés de la SCI) ont interjeté appel de cette décision. L'affaire a été enregistrée sous le n° RG 23/4176.
II - Par déclaration d'appel du 19 décembre 2023, la Sas IGS a interjeté appel de cette décision. L'affaire a été enregistrée sous le n° RG 23/4399.
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' Le 09 avril 2024, dans l'affaire n° RG 23/4399, la Sas Construction Maçonnerie et Travaux Publics (CMTP) a déposé des conclusions d'incident devant le magistrat de la mise en état afin de voir juger caduque la déclaration d'appel de la Sas IGS à son encontre, au motif que l'appelante ne formulerait pas de demande à son encontre. Elle demande également qu'il lui soit versé la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant ses dernières conclusions déposées sur cet incident le 4 septembre 2024, la Sas IGS a demande principalement le rejet des prétentions formées par la société CMTP et subsidiairement à la limitation de la caducité à la seule société CMTP. Elle a aussi demandé la jonction des procédures et la soumission des dépens au sort de ceux de l'instance au fond.
' Le 26 juillet 2024, la Sci [P], M. [V] [Y] et Mme [T] [Y] ont déposé des conclusions d'incident devant le magistrat de la mise en état afin de voir juger caduque la déclaration d'appel de la Sas IGS à leur encontre en raison de la tardiveté de la signification des conclusions par l'appelante. Ils ont demandé la condamnation de la société IGS à leur payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance.
Suivant ses dernières conclusions déposées sur cet incident le 30 août 2024, la Sas IGS a conclu principalement au rejet des demandes et subsidiairement à la limitation de la caducité à la Sci [P] et aux époux [Y]. Elle a aussi demandé la jonction des procédures et la soumission des dépens au sort de ceux de l'instance au fond.
Mme [B] [S], la Sas JGTP, la Sarl Plâtrerie Maçonnerie Agencement et la Smabtp ont chacune constitué avocat mais n'ont pas conclu sur les incidents.
L'affaire a été appelée à l'audience du 5 septembre 2024, date à laquelle elle a été retenue.
MOTIVATION
- Sur la demande de caducité de l'appel à l'égard de la société CMTP :
1. La société CMTP fait valoir que la Sas IGS ne formulerait aucune demande à son encontre, car l'appelant se limiterait à la critique de la décision de première instance en ce qu'elle a rejeté la demande d'annulation de l'expertise, l'a condamnée au titre du surcoût des fondations de l'immeuble de la Sci [P] et a rejeté ses demandes reconventionnelles à l'encontre de cette dernière.
2. La société CMTP relève toutefois que sa condamnation est demandée par l'appelante au sein de son dispositif, mais elle fait valoir que cette demande n'est pas motivée dans la discussion par la Sas IGS. Elle en déduit qu'il ne s'agirait que d'une reprise du dispositif des conclusions de première instance et qu'il ne pourrait être considéré qu'il s'agit d'une demande expresse.
3. En l'espèce, la Sas IGS demande au sein de son dispositif de : 'Condamner, à titre subsidiaire, pour les interventions qui les concernent, les sociétés JGTP, CMTP et PMA à relever indemne la société IGS, maître d'ouvrage, de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre'.
4. Cette constatation établit à elle seule que la société CMTP fait l'objet d'une demande expresse, bien que non motivée, de la part de la Sas IGS, sur laquelle la cour statuant au fond aura l'obligation de se prononcer, étant en outre relevé, sans préjuger de la décision à intervenir, que cette demande subsidiaire de garantie présente un lien direct avec l'objet de l'appel en ce qu'il critique les condamnations prononcées à l'encontre de l'appelant concernant le coût des travaux de fondation.
5. Il convient donc de rejeter la demande de la société CMTP tendant à déclarer caduc l'appel formé par la Sas IGS à son encontre, les dépens de ce premier incident étant laissés à la charge de la société CMTP.
- Sur la demande de caducité de l'appel à l'égard de la Sci [P], M. [V] [Y] et Mme [T] [Y] :
6. L'article 911 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige dispose : « Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. ['] »
7. La Sci [P], M. [V] [Y] et Mme [T] [Y] font valoir que les conclusions de la société appelante leur ont été signifiées tardivement au regard des dispositions de l'article 911 précité. La société IGS oppose le fait qu'elle n'a jamais été destinataire de la part de greffe de la cour de l'avis prévu à l'article 902 du code de procédure civile de sorte que le délai de signification partant à compter de l'expiration du délai prévu à l'article 908 du code de procédure civile, n'a pas couru.
8. Il sera rappelé que le point de départ du délai pour conclure de l'appelant imparti par l'article 908 du code de procédure civile est la date de l'appel. Il importe donc peu à cet égard que le greffe n'ait pas adressé aux appelants un avis d'avoir à signifier la déclaration d' appel aux intimés, conformément à l'article 902 du code de procédure civile.
9. En l'espèce, la société IGS a relevé appel le 19 décembre 2023 du jugement rendu le 19 octobre 2023 par le Tribunal Judiciaire de Toulouse et notifié le 18 mars 2024 ses conclusions d'appelant aux intimés qui avaient déjà constitué avocat. M. et Mme [Y] ainsi que la Sci [P] n'avaient pas constitué avocat à cette date et ne l'ont fait que le 30 avril 2024. La société IGS a notifié ses conclusions d'appelant au conseil de ces derniers le 30 mai 2024. L'appelante n'a donc pas fait signifier ses conclusions à ces intimés dans le délai de quatre mois suivant la déclaration d'appel qui étaient déjà expiré lors de la constitution d'avocat par ces derniers. La caducité de l'appel à leur égard est encourue.
10. M. et Mme [Y] et la Sci [P] demandent que la caducité encourue soit prononcée à l'égard de l'ensemble des intimés, même ceux non concernés par le défaut de signification en raison de la 'complexité évidente de cette affaire et l'indivisibilité entre les parties'.
11. En cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, d'une part, l'appel dirigé contre l'une d'elles réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l'instance, d'autre part, l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance. L'indivisibilité n'est caractérisée qu'en présence d'une impossibilité d'exécuter simultanément deux décisions concernant les parties à un litige.
12. En l'espèce, la société IGS a été condamnée par le premier juge à payer à la Sci [P] une certaine somme au titre du surcoût des fondations et rejeté les recours formés par la Sas IGS à l'endroit des entreprises intervenues sur le chantier. La caducité affectant l'appel de la décision de condamnation à réparer le préjudice lié à ce surcoût ne prive pas la société IGS désormais définitivement condamnée sur ce point de recourir contre toute autre partie à qu'elle a régulièrement intimée. Il n'est donc justifié d'aucune indivisibilité, la prétendue complexité de l'affaire étant à cet égard indifférente. Il ne sera donc pas fait droit à la demande tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel à l'égard des autres parties.
13. Les dépens de l'instance d'appel concernant exclusivement l'intimation de M. et Mme [Y] et de la Sci [P] seront laissés à la charge de la société IGS.
14. M. et Mme [Y] et la Sci [P] sont en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens qu'ils ont dû exposer à l'occasion de cette procédure d'appel. La Sas IGS sera tenue de leur payer l'unique somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Sur la demande de jonction :
15. Les affaires suivies sous les numéros de répertoire général 23/4176 et 23/4399 concernent des procédures d'appel portant sur la même décision rendue le 19 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Toulouse. Il entre donc dans une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction de ces procédures.
PAR CES MOTIFS
1. Déboutons la Sas Construction Maçonnerie et Travaux Publics de sa demande visant à voir déclarer caduc à son égard l'appel formé par la Sas IGS.
Condamne la Sas Construction Maçonnerie et Travaux Publics aux dépens de cet incident.
2. Prononçons la caducité de l'appel formé par la Sas IGS à l'encontre de la Sci [P], de M. [V] [Y] et de Mme [T] [N] épouse [Y].
Condamnons la Sas IGS aux dépens de l'instance d'appel concernant exclusivement l'intimation de M. et Mme [Y] et de la Sci [P].
Condamnons la Sas IGS à payer à la Sci [P], M. [V] [Y] et Mme [T] [N] épouse [Y] l'unique somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
3. Ordonnons la jonction de la présente procédure suivie sous le numéro de répertoire général 23/4399 avec celle suivie sous le n° 23/4176.
4. Renvoyons l'affaire à l'audience de mise en état dématérialisée du 13 mars 2025 pour d'éventuelles nouvelles conclusions au fond et fixation.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
M. POZZOBON M. DEFIX
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