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Cour de cassation, 17 mars 1998. 96-15.788

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-15.788

Date de décision :

17 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société civile immobilière Louise, dont le siège social est ..., 2°/ M. X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15ème chambre civile), au profit de la société Banque La Hénin, société anonyme, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 février 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et de La Varde, avocat de la société civile immobilière Louise et de M. X..., de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la société Banque La Hénin, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société civile immobilière Louise, ayant pour gérant M. X..., a contracté un emprunt en vue de l'achat de droits immobiliers dans un immeuble soumis au régime de la copropriété; que cette société n'ayant pas exécuté ses obligations, la banque La Hénin, prêteur, a engagé des poursuites de saisie immobilière; qu'ayant engagé une action en annulation de la procuration donnée pour souscrire le prêt, en annulation de ce contrat et recherche de la responsabilité du notaire, la SCI Louise a déposé un dire tendant à ce qu'il soit sursis à l'adjudication jusqu'à ce qu'il ait été statué sur son action; que l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 14 mars 1996) l'a déboutée de cette prétention ; Attendu que la SCI Louise et M. X... font grief à cet arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles L. 312-7 et L. 312-8 du Code de la consommation, que le prêteur est tenu de formuler par écrit une offre à l'emprunteur éventuel, l'emprunteur ne pouvant accepter l'offre que dix jours après l'avoir reçue, et que ces dispositions sont d'ordre public; qu'en ordonnant la continuation des poursuites sans répondre au chef des conclusions demandant qu'il soit sursis à statuer jusqu'à ce que soit tranchée la procédure au fond en nullité pour violation de l'article 5 précité, aucune attestation de remise de l'offre préalable de prêt, pour laquelle M. X... n'avait jamais délivré de pouvoir spécial, n'ayant été produite par la banque, la cour d'appel n'a pas donné de motifs à sa décision et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, par motifs adoptés, l'arrêt retient que la banque verse aux débats les accusés de réception signés par M. X... relatifs aux propositions d'acceptation de l'acte de prêt et en déduit que la SCI Louise ne rapporte pas la preuve des faits dont elle se prévaut pour obtenir la nullité de l'acte fondant les poursuites; d'où il suit que le moyen manque en fait ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société civile immobilière Louise et M. X... aux dépens ; Condamne la société civile immobilière et M. X... à une amende civile de 10 000 francs, chacun, envers le Trésor public ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne in solidum la SCI Louise et M. X... à payer à la banque La Hénin la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-03-17 | Jurisprudence Berlioz