Texte intégral
RG : N° RG 23/03179 - N° Portalis DBZT-W-B7H-GC3I
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet C
Minute : 25/00193
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
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LE VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [N]
né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 11] (ALGERIE)
[Adresse 16]
[Localité 7]
représenté par Me Frédéric NADER, avocat au barreau de VALENCIENNES (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/4638 du 23/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valenciennes)
DEFENDERESSE :
Madame [D] [F]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 13]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Abdelcrim BABOURI, avocat au barreau de VALENCIENNES
Nous Sandrine ROZWADOWSKI, Juge aux Affaires Familiales, statuant sans audience, après dépôt des dossiers selon l’article 778 al 4 du code de procédure civile assistée de Najia DELLI, Greffier, lors de la mise à disposition avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [N], de nationalité algérienne, et Mme [D] [F], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 8] 2012 devant l'officier d'État civil de la commune de [Localité 14] sans contrat de mariage préalable.
De leur mariage sont issus :
[K] [N], né le [Date naissance 10] 2014 à [Localité 12],[I] [N], né le [Date naissance 1] 2017 à [Localité 12],
Par acte du 2 novembre 2023, M. [N] a assigné Mme [F] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 20 novembre 2023 à 9 heures au tribunal judiciaire de Valenciennes sans indiquer le fondement de sa demande et en formulant des demandes de mesures provisoires.
Par ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires en date du 10 juillet 2024, le juge aux affaires familiales de [Localité 17], statuant en qualité de juge de la mise en état a :
Constaté que les époux résidaient séparément ;Attribué la jouissance du domicile conjugal, sis [Adresse 4] à [Localité 14], à Mme [F], à charge pour elle d’en payer le loyer et les charges ;Attribué la jouissance du véhicule Citroën C3 immatriculé FV 655 MA à Mme [F], sous réserve des droits des époux lors de liquidation du régime matrimonial ;Dit que M. [N] assurera le remboursement des mensualités du crédit [15] (115 euros) ;Débouté Mme [F] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours ;Constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale ;Fixé la résidence habituelle des enfants au domicile maternel ;Attribué à M. [N] un droit de visite et d'hébergement selon les modalités suivantes :- en période scolaire : les fins de semaines paires du samedi 10 heures au dimanche 18 heures ;
- pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
Constaté l’impécuniosité de M. [N] et l’a dispensé de contribution à l'entretien et l'éducation des enfants ;Débouté Mme [F] de sa demande de contribution à l'entretien et l'éducation des enfants ;Fixé la date d’effet des mesures provisoires à compter de la demande en divorce.
Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 3 décembre 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour plus ample exposé des moyens, M. [N] sollicite de :
Prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;Ordonner la mention du dispositif du jugement en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance respectifs ;Constater que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint ;Débouter Mme [F] de sa demande de prestation compensatoire ;Constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale ;Fixer la résidence habituelle des enfants au domicile maternel ;Accorder au père un droit de visite et d'hébergement classique, à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :- en période scolaire : les fins de semaines paires du samedi 10 heures au dimanche 18 heures ;
- pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
Constater son impécuniosité et le dispenser de contribution à l'entretien et l'éducation des enfants ;Débouter Mme [F] de sa demande de contribution à l'entretien et l'éducation des enfants ;Laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 3 décembre 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour plus ample exposé des moyens, Mme [F] sollicite de :
Prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;Ordonner la mention du dispositif du jugement en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance respectifs ;Constater que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint ;Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre ;Constater qu’elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;Condamner M. [N] à lui verser une prestation compensatoire en capital de 3.000 euros ;Fixer la date des effets du divorce au 21 septembre 2023 ;Constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale ;Fixer la résidence habituelle des enfants au domicile maternel ;Accorder au père un droit de visite et d'hébergement classique, à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :- en période scolaire : un week-end sur deux du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures, les fins de semaines paires les années paires et les fins de semaines impaires les années impaires ;
- pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
Le calcul s’effectue avec pour références les semaines calendaires ;Tout jour férié qui suit immédiatement une période normale de droit de visite et d’hébergement s’ajoute automatiquement à cette période ;Les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant, d’âge scolaire, est inscrit ;Dire que par dérogation au calendrier fixé l’enfant passera le week-end de la fête des Mères avec la mère, et le week-end de la fête des Pères avec le père ;Dire également que les droits de visite et d’hébergement ainsi octroyés ne pourront s’exercer pendant la moitié des vacances scolaires réservée à l’autre parent ;Attribuer au titulaire de ce droit la charge de prendre ou de faire prendre l’enfant, et de le ramener ou faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de résidence ;Dire que les modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement seront déterminées de préférence à l’amiable par les parents ; qu’à défaut, si le titulaire du droit ne l’a pas exercé dans la première heure pour les courtes périodes ou dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;Fixer la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 80 euros par mois et par enfant, soit 160 euros par mois au total ;Statuer ce que de droit quant aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 janvier 2025 et l’affaire mise en délibéré au 24 février 2025 avec dépôt des dossiers au greffe avant le 22 janvier 2025.
L'absence de dossier d'assistance éducative a été vérifiée.
Concernant les dispositions de l'article 388 –1 du code civil, aucune demande d'audition de l’enfant [K] n'est parvenue.
Les dispositions de l'article 388-1 du code civil n'ont pas vocation à s'appliquer en l'espèce au regard de l'absence de discernement suffisant de l’enfant [I] au vu de son jeune âge.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, sans audience, par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT le juge français compétent et la loi française applicable ;
CONSTATE que l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires a été rendue le 10 juillet 2024 ;
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce d'entre les époux :
M. [H] [N]
né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 11] (Algérie)
et
Mme [D] [F]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 12] (Nord)
qui s'étaient unis en mariage par-devant l'Officier de l’État-Civil de la commune de [Localité 14] le 6 octobre 2012, sans contrat de mariage ;
REPORTE les effets du divorce dans les rapports entre époux concernant leurs biens au 21 septembre 2023, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
DIT que Mme [D] [F] ne conservera pas l'usage de son nom d'épouse ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
Concernant les enfants
CONSTATE que l’autorité parentale sur [K] [N] et [I] [N] est exercée en commun par les deux parents Mme [D] [F] et M. [H] [N] ;
RAPPELLE que cet exercice en commun de l’autorité parentale commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis de l’enfant, leur fait devoir de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie du mineur, de se communiquer spontanément tout élément relatif à la santé, la scolarité ou le travail de l'enfant ;
RAPPELLE que chaque parent a le devoir, en cas de changement de résidence, de prévenir l’autre parent au préalable et de lui communiquer sa nouvelle adresse ;
FIXE la résidence habituelle de [K] [N] et [I] [N] au domicile de Mme [D] [F] ;
RAPPELLE qu'en vertu de l'article 373–2 du code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ; que le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant ;
RAPPELLE que le fait pour une personne qui transfère son domicile en un autre lieu, alors que ses enfants résident habituellement chez elle, de ne pas notifier son changement de domicile, dans un délai d'un mois à compter de ce changement à ceux qui peuvent exercer à l'égard des enfants un droit de visite ou d'hébergement en vertu d'un jugement, d'une convention judiciairement homologuée est puni de 6 mois d'emprisonnement et de 7.500 euros d'amende ;
FIXE au bénéfice de M. [H] [N], à défaut de meilleur accord amiable, un droit de visite et d’hébergement :
- en période scolaire : les fins de semaines paires du samedi 10 heures au dimanche 18 heures ;
- pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
DIT que par dérogation, l’enfant passera le dimanche de la fête des pères chez son père, et celui de la fête des mères chez sa mère de 10 heures à 18 heures ;
PRÉCISE :
- que tout jour férié qui suit immédiatement une période normale de droit de visite et d’hébergement s’ajoute automatiquement à cette période ;
- que le les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans laquelle l’enfant est inscrit ;
- que s'agissant des vacances scolaires, le droit de visite et d'hébergement s'exercera à partir de 14 heures lorsque les vacances débuteront le samedi à 12 heures et à partir de 10 heures le lendemain du dernier jour de scolarité dans les autres cas, l’enfant étant ramené au domicile du parent chez lequel il réside le dernier jour de la période de vacances accordée à 19 heures ;
ATTRIBUE au titulaire du droit de visite et d’hébergement la charge de prendre ou de faire prendre l’enfant par un tiers digne de confiance, ainsi que de ramener ou de faire ramener l’enfant par un tiers digne de confiance, à son lieu de résidence ;
DIT que les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement seront déterminées de préférence à l'amiable par les parents ; qu'à défaut, si le titulaire du droit ne l'a pas exercé dans la première heure pour les périodes scolaires et dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
CONSTATE l’état d’impécuniosité de M. [H] [N] et LE DISPENSE de contribution à l'entretien et l'éducation des enfants jusqu’à retour de meilleure fortune ;
DÉBOUTE Mme [D] [F] de sa demande de contribution à l'entretien et l'éducation des enfants ;
DÉBOUTE Mme [D] [F] de sa demande de prestation compensatoire ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision s’agissant des dispositions concernant les enfants ;
DIT qu'est joint à la présente décision une note d'information explicative des modalités de recouvrement, de révision et d'intermédiation des pensions alimentaires, outre les sanctions pénales encourues ;
RAPPELLE que les parties peuvent aller consulter un médiateur familial pour trouver une solution amiable à leur conflit dans l'intérêt de leur enfant (l’Association de médiation familiale : la Sauvegarde du Nord « Médiannes », service médiation familiale sis [Adresse 9], ou l'AGSS de l'UDAF, [Adresse 6]) ;
CONDAMNE M. [H] [N] aux dépens.
Ainsi fait et prononcé le 24 février 2025 la présente décision a été signée par le Juge, et la Greffière,
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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