Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 25/27
N° RG 25/00114 - N° Portalis DBVL-V-B7J-VVQF
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Eric METIVIER, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Eric LOISELEUR, greffier placé,
Statuant sur l'appel formé le 19 Février 2025 par :
M. [F] [C]
né le 30 Octobre 1983 à [Localité 3]
[Adresse 1]
Chez Mme [S] [R]
[Localité 3]
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier [2] [Localité 3]
ayant pour avocat Me Myrième OUESLATI, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 11 Février 2025 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné le maintien deson hospitalisation complète ;
En présence de [F] [C], régulièrement avisé de la date de l'audience, assisté de Me Myrième OUESLATI, avocat
En l'absence de représentant du préfet de Ille et Vilaine, régulièrement avisé, ayant adressé un mémoire le 21 Février 2025, lequel a été mis à disposition des parties,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 19 Février 2025, lequel a été mis à disposition des parties,
En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé, ayant adressé un certificat de situation le 24 Février 2025, lequel a été mis à disposition des parties,
Après avoir entendu en audience publique le 24 Février 2025 à 14H00 l'appelant et son avocat en leurs observations,
A mis l'affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
EXPOSÉ DE L'AFFAIRE
Le 31 janvier 2025, M. [F] [C] était admis en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat.
Le certificat médical d'admission du 31 janvier 2025 du Dr [K] [V] décrivait un patient de 41 ans adressé par les forces de l'ordre après avoir été retrouvé sur la voie publique menaçant avec des couteaux. Il présentait, lors de son arrivée au SAU, un état d'agitation majeur avec sthénicité, instabilité psychomotrice, hétéro-agressivité. M. [C] présentait une désorganisation idéomotrice et des propos délirants de persécution. Il était en rupture de suivi et de traitement et se montrait opposé à tout soin.
Par arrêté du 31 janvier 2025 du Préfet de Région Bretagne, M. [F] [C] était admis en hospitalisation complète.
Le certificat médical des '24 heures' du 1er février 2025 à 10h30 du Dr [T] [P] décrivait un patient admis pour des troubles du comportement sur la voie publique avec menace au couteau, ainsi qu'un discours délirant. Le patient demeurait très agité, incohérent et menaçant. Il se montrait très délirant et persécuté. Il n'avait aucune conscience de ses troubles et il n'était pas en mesure de donner un consentement éclairé aux soins. Le médecin a estimé que les soins sous contrainte devaient se poursuivre dans le cadre d'une hospitalisation complète.
Le certificat médical des '72 heures' en date du 03 février 2025 à 11h00 du Dr [Y] [X] décrivait un contact mauvais, substhénique, un discours désorganisé, marqué par une grande labilité émotionnelle, entre pleurs et colère. M. [C] se montrait dans le déni des troubles du comportement rapportés, et présentait une importante rationnalisation morbide. Le comportement était rapidement imprévisible. Le médecin a considéré que les soins sous contrainte devaient se poursuivre sous la forme d'une hospitalisation complète.
Par arrêté du 03 février 2025, le Préfet maintenait l'hospitalisation complète de M. [F] [C].
Par requête du 04 février 2025, reçue le 6 février 2025 , le Préfet a saisi le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte afin qu'il soit statué sur la mesure.
L'avis médical motivé du Dr [X] du 05 février 2025 faisait état du fait que M.[F] [C] est d'un contact sthénique, qu'il vocifére facilement. Le discours est accéléré, difluent, difficilement tarissable. Il était constaté une importante désorganisation intellectuelle et comportementale, une tension interne majeure, partiellement contenue, une impériosité et une intolérance à la frustration. Le discours est parfois délirant, avec des éléments de persécution, de surveillance. M. [C] est totalement anosognosique et régulièrement opposé aux soins et aux traitements. Le médecin a considéré que les soins devaient se poursuivre sous la forme d'une hospitalisation complète.
Il était précisé, par certificat séparé, que son état de santé était incompatible avec son audition.
Par ordonnance du 11 février 2025, le magistrat du siège en charge des contentieux des hospitalisations sous contrainte a autorisé la poursuite de l'hospitalisation sous contrainte.
M. [F] [C] a interjeté appel de l'ordonnance rendue le 11 février 2025 par courrier du 17 février 2025 reçu au greffe le 19 février 2025 à 9h21.
Le Parquet Général par écrit du 19 février 2025 sollicite la confirmation de l'ordonnance.
Le Préfet d'Ille et Vilaine a fait parvenir le 21 février 2025 des observations précisant que la procédure n'appelle de sa part aucune observation et qu'il convient de maintenir l'hospitalisation complète de M.[C].
Un certificat médical de situation du Dr.[Y] [X] établi le 24 février 2025 et adressé au greffe de la cour d'appel à 13h04 mentionne: ' Monsieur [C] présente une amélioration clinique débutante, mais l'humeur reste haute et facilement réactivable avec des phases d'irritabilité et de subagitation, davantage accessible à la pacification. Les fonctions instinctuelles sont restaurées. Il n'y a pas de critique possible des troubles ayant mené à l'hospitalisation et une conscience superficielle de la pathologie, avec refus de certains traitements qui pourraient optimiser son état clinique sur des motifs de persécution délirante. L'hospitalisation reste indiquée en soins sans consentement'
Monsieur [F] [C] par l'intermédiaire de son avocat demande l'infirmation de l'ordonnance entreprise pour les motifs suivants:
- l'absence de comparution de M. [F] [C] à l'audience du premier juge, le certificat d'impossibilité de comparaître émanant du Dr [X] alors que ce médecin intervenait en tant que soignant;
- l'absence d'information du Procureur de la République du CDSP et de la famille
- l'arrêté n'a pas été motivé par une nécessité de continuer l'hospitalisation
- le certificat de situation du 24 février 2025 ne mentionne pas la forme de l'hospitalisation.
A l'audience du 24 février 2025, monsieur [F] [C] était présent assisté de son avocat lequel a pu consulter préalablement le dossier et a développé ses moyens.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l'appel :
Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.
Selon l'article R. 3211-19 dudit code, le Premier Président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
En l'espèce, M. [F] [C] a interjeté appel le 19 février 2025 de l'ordonnance rendue le 11 février 2025.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure :
La saisine du juge prévue par l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.
Aux termes de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge et en cas d'irrégularité, celle-ci n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
En l'espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l'exposé des faits et de la procédure que celle-ci est régulière et aucune contestation substanciée n'est soulevée; monsieur [F] [C] indiquant le 11 février 2025 'Je conteste la décision je n'étais pas en crise de décompensation la vérité c'est un vice de procédure de la police On aura le temps d'en discuter au commissariat de police d'appel (' Mot illisible) Ma pathologie bipolaire affectif traitement de fond '.
Sur l'absence de comparution de M. [F] [C] à l'audience du premier juge, le certificat d'impossibilité de comparaître émanant du Dr [X] alors que ce médecin intervenait en tant que soignant.
C'est à bon droit que le premier juge a retenu que que si le certificat du Dr [X] pouvait laisser supposer que ce médecin psychiatre participait à la prise en charge du patient et ne pouvait dès lors délivrer un certificat indiquant que l'intéressé ne pouvait comparaître devant le premier juge, cette exigence n'est pas prescrite à peine de nullité et que dès lors qu'il n'est pas rapporté la preuve d'une atteinte aux droits de monsieur [F] [C] au sens de larticle L. 3216'1 du code de la santé publique, a écarté le moyen.
Le rejet du moyen sera confirmé
- l'absence d'information du Procureur de la République du CDSP et de la famille
Le moyen tiré des dispositions de l'article L. 3213 du code de la santé publique est un moyen nouveau en cause d'appel.
N'ayant pas été soulevé en première instance il sera déclaré irrecevable en cause d'appel.
Au surplus, il n'est soutenu aucune attentes aux droits de l'interréssé.
- Sur le défaut de motivation de l'arrêté préfectoral au visa de l'article L.3213- 1 du CSP et le fait que l'arrêté n'a pas été motivé par une nécessité de continuer l'hospitalisation.
Il résulte du 'Considérant' aux termes de l'arrêté du 3 février 2025 que l'ensemble des exigences de l'article L.3213-1 du CS ont été accomplies que celles-ci sont rappelées in extenso, les services préfectoraux s'appropriant les constatations rapportées justifiant d'une poursuite des soins sous forme d'hospitalisation complète qui doit se poursuivre.
Les moyens seront dès lors rejetés
Sur le fait que le certificat de situation du 24 février 2025 ne mentionne pas la forme de l'hospitalisation.
Le certificat médical de situation du Dr.[Y] [X] établi le 24 février 2025 et adressé au greffe de la cour d'appel à 13h04 mentionne: ' Monsieur [C] présente une amélioration clinique débutante, mais l'humeur reste haute et facilement réactivable avec des phases d'irritabilité et de subagitation, davantage accessible à la pacification. Les fonctions instinctuelles sont restaurées. Il n'y a pas de critique possible des troubles ayant mené à l'hospitalisation et une conscience superficielle de la pathologie, avec refus de certains traitements qui pourraient optimiser son état clinique sur des motifs de persécution délirante. L'hospitalisation reste indiquée en soins sans consentement'.
C'est par une lecture inappropriée de ce certificat de situation que le mpoyen est soulevé.
Il sera dès lors rejeté.
Sur le fond :
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
Aux termes de l'article L. 3213-1 du Code de la santé publique, ' le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire .
Il en résulte qu'en cas de décision prise par le représentant de l'Etat ou par l'autorité judiciaire, le juge doit s'assurer, au moment où il statue, qu'il existe un risque pour la sûreté des personnes ou une atteinte grave à l'ordre public et il doit le faire ressortir dans sa décision.
En l'espèce, un individu de 41 ans adressé après avoir été retrouvé sur la voie publique par les forces de l'ordre menaçant avec des couteaux est manifestement un trouble grave à l'ordre public.
De plus, M. [F] [C] présentait, lors de son arrivée au SAU, un état d'agitation majeur avec sthénicité, instabilité psychomotrice, hétéro-agressivité et une désorganisation idéomotrice et des propos délirants de persécution caractérisant les troubles mentaux. Le fait qu'il soit en rupture de suivi et de traitement et se montrait opposé à tout soin permettait son adminission en soins sous contrainte.
' Les troubles mentaux nécessitant des soins et compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte, de façon grave, à l'ordre public sont toujours avérés.
En l'espèce, M. [F] [C] est actuellement sous le coup d'un arrêté du préfet du 31 janvier 2025 qui relève que ses troubles mentaux compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Cette arrêté est motivé au vu du certificat du Dr [V], précité et reproduit à l'arrêté.
L'établissement de santé a produit un certificat médical du Dr.[Y] [X] établi le 24 février 2025 et adressé au greffe de la cour d'appel à 13h04 lequel mentionne: ' Monsieur [C] présente une amélioration clinique débutante, mais l'humeur reste haute et facilement réactivable avec des phases d'irritabilité et de subagitation, davantage accessible à la pacification. Les fonctions instinctuelles sont restaurées. Il n'y a pas de critique possible des troubles ayant mené à l'hospitalisation et une conscience superficielle de la pathologie, avec refus de certains traitements qui pourraient optimiser son état clinique sur des motifs de persécution délirante. L'hospitalisation reste indiquée en soins sans consentement' .
Les propos de M. [F] [C] à l'audience sont en concordance avec les certificats et avis précités.
La mainlevée de l'hospitalisation complète de M. [F] [C] apparait encore prématurée à la lecture du certificat de situation de ce jour et il conviendra de confirmer l'ordonnance entreprise. .
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Nous, Eric Métivier, conseiller délégué par monsieur le Premier Président de la cour d'appel de Rennes, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Recevons M. [F] [C] en son appel,
Confirmons l'ordonnance du 11 février 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes, en charge des contentieux des hospitalisations sous contrainte autorisant la poursuite de l'hospitalisation sous contrainte
de M. [F] [C].
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait le 26 février 2025 à 10 h00
LE GREFFIER LE CONSEILLER, DELEGUE
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [F] [C] , à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte
Le greffier
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