Texte intégral
N° RG 23/00400 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PWDP
ORDONNANCE N°
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Procédure de réparation à raison d'une détention
ORDONNANCE DU 21 DECEMBRE 2023
Nous, Jonathan ROBERTSON, conseiller désigné par ordonnance du premier président, assisté de Béatrice MARQUES, greffier.
Entre :
D'UNE PART :
Monsieur [I] [Y]
Détenu au Centre Pénitentiaire de [Localité 7]
Elisant domicile au Cabinet de Maître Steeve RUBEN
[Adresse 2] [Localité 4]
Représenté par Maître Steeve RUBEN, avocat au barreau de PARIS, subsititué par Maître Laurent MAYNARD avocat au barreau de Pyrénées Orientales
et
D'AUTRE PART :
L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
Direction des Affaires Juridiques du Ministère de l`Economie
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Maître Catherine GUILLEMAIN, avocat au barreau de MONTPELLIER,
EN PRESENCE DE :
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Monsieur Robert BARTOLETTI, substitut général
A l'audience du 19 octobre 2023 l'affaire a été mise en délibéré au 21 décembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Décision rendue le 21 décembre 2023 par mise à disposition au greffe, signée par Jonathan ROBERTSON, conseiller, et Béatrice MARQUES, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * *
Monsieur [I] [Y], placé en détention provisoire le 6 juin 2022 pour des faits de violences sans incapacité commis par une personne étant ou ayant été le conjoint, le concubin ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, a été définitivement relaxé par le tribunal correctionnel de Carcassonne le 18 juillet 2022.
Par requête reçue le 7 février 2023 au secrétariat de la première présidence de la Cour d'appel de Montpellier, à laquelle il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, Monsieur [Y] a sollicité l'indemnisation du préjudice qu'il a subi du fait de la détention provisoire injustifiée qu'il estime avoir accomplie, au visa des dispositions combinées des articles 149 et suivants et R.26 et suivants du code de procédure pénale, demandant qu'il lui soit alloué la somme de 8000 euros en réparation du préjudice moral subi, outre la somme de 3600 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions soutenues à l'audience, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, l'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT demande au premier président de fixer l'indemnisation de Monsieur [Y] à la somme de 2400 euros et de ramener à de plus justes proportions la somme sollicitée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le procureur général demande au premier président d'allouer au requérant la somme de 2500 euros au titre de la réparation du préjudice moral subi, outre la somme de 750 euros au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la requête
En application de l'article R.26 du code de procédure pénale, la requête en indemnisation doit être signée du demandeur ou d'un des mandataires mentionnés à l'article R.27, doit contenir le montant de l'indemnité demandée, doit être présentée dans un délai de six mois à compter du jour où la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement acquiert un caractère définitif, ce délai ne courant que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de ce droit, ainsi que des dispositions de l'article 149-1 du code de procédure pénale.
En l'espèce, le jugement du 18 juillet 2022 ayant relaxé Monsieur [Y] ne mentionne pas la possibilité de saisir le premier président pour l'indemnisation de la détention provisoire, de sorte que le délai légal de six mois n'a pas couru.
En conséquence, la requête sera déclarée recevable.
Sur le fond
Il résulte des articles 149 à 150 du code de procédure pénale qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire, au cours d'une procédure terminée à son égard, par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive.
En application de ce texte, seuls les préjudices personnels, matériels et moraux dûment justifiés par les pièces produites aux débats et directement liés à la seule privation de liberté peuvent faire l'objet d'une indemnisation.
En l'espèce, Monsieur [Y] sollicite l'indemnisation de 43 jours de détention qu'il a subis avant d'être définitivement relaxé, faisant valoir avoir subi un choc carcéral particulièrement aigu alors qu'il faisait preuve depuis plus de 7 mois et son arrivée dans le sud de la France d'un bon comportement et d'une réelle volonté de s'insérer, qu'il a été injustement privé de relations avec ses quatre enfants, et qu'il a subi des conditions de détention particulièrement difficiles en raison de la surpopulation pénale de la maison d'arrêt de [Localité 7].
Il est certain que la détention provisoire de Monsieur [Y] l'a privé brutalement des liens qu'il entretenait avec ses quatre enfants de 5 à 12 ans, ce qui constitue un indéniable préjudice qu'il convient de prendre en compte.
En revanche, Monsieur [Y] ayant déjà connu l'univers carcéral à plusieurs reprises en raison de ses précédentes condamnations ' son casier judiciaire faisant état de 12 mentions entre 2004 et 2019 ' le choc carcéral qu'il invoque doit être nettement relativisé.
De même, les rapports du contrôleur général des lieux de privation de liberté invoqués par Monsieur [Y], datant de 2011 et 2015, ne permettent pas de renseigner utilement les conditions de détention du centre pénitentiaire de [Localité 7] à la date d'incarcération de l'intéressé.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, une indemnité de 2500 euros permettra de réparer l'intégralité du préjudice moral subi par le requérant.
Il conviendra également de lui allouer la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens resteront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS,
Nous, magistrat délégué par le premier président, statuant publiquement, contradictoirement, par décision susceptible de recours,
ACCORDONS à Monsieur [I] [Y] une indemnité de 2500 euros en réparation de son préjudice moral ;
REJETONS le surplus de ses demandes ;
ACCORDONS à Monsieur [I] [Y] une indemnité de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public ;
RAPPELONS que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Le greffier Le président
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