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Cour d'appel, 27 janvier 2014. 13/01894

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/01894

Date de décision :

27 janvier 2014

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE R.G : 13/01894 SOCIETE RHODIA OPERATIONS C/ [Y] CGT DES PERSONNELS DU SITE DU C.R.T.L. APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 19 Février 2013 RG : F 12/00049 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE A ARRÊT DU 27 JANVIER 2014 APPELANTE : SOCIETE RHODIA OPERATIONS MR [L] [D], directeur des ressources humaines [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] comparante en personne, assistée de Me Christophe BIDAL de la SCP JOSEPH AGUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON INTIMÉS : [V] [Y] né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1] [Adresse 1] [Adresse 1] comparant en personne, assisté de Me Pascale REVEL de la SCP REVEL-MAHUSSIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON CGT DES PERSONNELS DU SITE DU C.R.T.L. Mr [Q] [D] [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] comparante en personne, assistée de Me Pascale REVEL de la SCP REVEL-MAHUSSIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Novembre 2013 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Didier JOLY, Président Mireille SEMERIVA, Conseiller Agnès THAUNAT, Conseiller Assistés pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 27 Janvier 2014, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Didier JOLY, Président, et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* [V] [Y] a été engagé par la S.A. Rhône-Poulenc Recherches en qualité de technicien de laboratoire (coefficient 225) suivant contrat écrit à durée indéterminée du 21 octobre 1994 à effet du 14 novembre 1994. Son ancienneté a été reprise à compter du 1er juin 1994. Son contrat de travail, soumis aux dispositions de la convention collective nationale des industries chimiques, précisait qu'en sus de son salaire de base, [V] [Y] percevrait les primes en usage dans la société (prime d'ancienneté, 13ème mois et prime de vacances). Le 1er janvier 2003, [V] [Y] a été muté à la S.A. Rhodia Recherches avec laquelle il a conclu un nouveau contrat de travail le 9 janvier 2003 pour occuper un emploi de technicien chimiste, moyennant : un salaire mensuel brut de base de 1 849,27 €, une prime de vacances, une gratification de fin d'année versée en décembre et d'un montant égal à sa base HNR mensuelle. Par avenant contractuel du 13 décembre 2003, il a été convenu que [V] [Y] travaillerait à temps partiel (80%) et qu'il serait tenu compte des mois travaillés à temps plein et de ceux travaillés à temps partiel au cours des périodes de référence pour ce qui concerne les éléments de rémunération à périodicité non mensuelle. Par lettre du 1er juillet 2007, [V] [Y] a été informé de l'absorption de la société Rhodia Recherches et Technologies par la S.A.S. Rhodia Opérations et de la poursuite de l'exécution de son contrat de travail par celle-ci à compter du 1er juillet 2007. Une note d'application du 25 mars 2007 a défini les principes et objectifs de la prime sur objectifs, ses éléments d'application, le processus de définition des objectifs individuels, les bénéficiaires de la prime et les modalités de versement de celle-ci. Au cours d'une réunion plénière du 24 février 2011, les délégués du personnel ont soutenu que le 13ème mois et la rémunération variable, qui dépendait de la réalisation d'objectifs individuels, devaient être pris en compte dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés. La direction de l'entreprise leur a répondu que les primes et gratifications ayant un caractère annuel et dont le montant n'était pas affecté par la prise de congés payés, comme la prime de 13ème mois et la prime d'objectifs étaient exclues de l'assiette de l'indemnité de congés payés. Interrogée à nouveau lors d'une réunion d'échanges avec les organisations syndicales du 6 juillet 2011, la S.A.S. Rhodia Opérations a fait la même réponse, dont elle a transmis copie à Maître REVEL, avocat, qui lui avait demandé le 10 juin 2011 de procéder à une régularisation des indemnités de congés payés de l'ensemble des salariés concernés. Le 6 janvier 2012, [V] [Y] a saisi le Conseil de prud'hommes de Lyon des demandes suivantes : - rappel de congés payés 1 491,08 € - dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail 6 000,00 € - dommages-intérêts pour résistance abusive1 500,00 € - article 700 du code de procédure civile 1 500,00 € Le Syndicat multi-professionnel C.G.T. du site est intervenu à l'instance. * * * LA COUR, Statuant sur l'appel interjeté le 7 mars 2013 par la S.A.S. Rhodia Opérations du jugement rendu le 19 février 2013 par le Conseil de prud'hommes de LYON (section industrie) qui a : 1°) condamné la S.A.S. Rhodia Opérations à payer à [V] [Y] les sommes suivantes : - rappel d'indemnité de congés payés (prime d'objectif incluse) 423,46 € - dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail 2 000,00 € - dommages-intérêts pour résistance abusive 500,00 € - article 700 du code de procédure civile 1 000,00 € 2°) condamné la S.A.S. Rhodia Opérations à payer au Syndicat C.G.T. des personnels du site du CRTL de Lyon les sommes suivantes : - dommages-intérêts 1 000,00 € - article 700 du code de procédure civile 500,00 € 3°) ordonné l'exécution provisoire avec consignation des sommes à la Caisse des dépôts et consignations en cas d'appel du jugement, 4°) débouté les parties de leurs autres demandes ; Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 18 novembre 2013 par la S.A.S. Rhodia Opérations qui demande à la Cour de, infirmant partiellement le jugement entrepris, débouter [V] [Y] et corrélativement le Syndicat C.G.T. des personnels du site du CRTL de l'intégralité de leurs demandes ; Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de leurs observations orales du 18 novembre 2013 par [V] [Y] et par le Syndicat C.G.T. des personnels du site du CRTL de Lyon qui demandent à la Cour de : A titre principal : 1°) confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - fait droit à la demande du salarié s'agissant de l'inclusion dans l'indemnité de congés payés de la prime d'objectif, - condamné à des dommages-intérêts pour exécution déloyale, - condamné à des dommages-intérêts pour résistance abusive, - reçu l'intervention du Syndicat C.G.T. des personnels du site du CRTL ; 2°) l'infirmer quant au quantum des sommes allouées, 3°) condamner en conséquence la S.A.S. Rhodia Opérations à payer au salarié les sommes suivantes : - 2 288,98 € à titre de rappel d'indemnité de congés payés (correspondant à l'inclusion dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés du 13ème mois), - 744,08 € à titre de rappel d'indemnité de congés payés (correspondant à l'inclusion dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés de la partie variable de la rémunération), - 6 000,00 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - 1 500,00 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ; 4°) condamner en conséquence la S.A.S. Rhodia Opérations à payer au Syndicat C.G.T. des personnels du site du CRTL les sommes suivantes : - 3 000,00 € au titre de dommages-intérêts, - 1 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; A titre subsidiaire : - confirmer le jugement dans son intégralité, - condamner la S.A.S. Rhodia Opérations à payer à [V] [Y] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Sur la demande d'inclusion de la prime de treizième mois dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés : Attendu qu'il résulte des contrats de travail des 21 octobre 1994 et 9 janvier 2003 que le 'treizième mois' versé à [V] [Y] a la nature d'une 'gratification de fin d'année' égale à la rémunération de base mensuelle ; que l'avenant contractuel du 13 décembre 2003, signé en vue du passage de l'intimé à temps partiel, s'est borné à rappeler la règle de proportionnalité de la rémunération sans modifier la nature des éléments qui composent celle-ci ; que la prime litigieuse n'est pas une fraction d'une rémunération annuelle payée en treize mensualités, mais une prime calculée pour l'année entière, périodes de travail et de congé confondues, en sorte que son montant n'est pas affecté par le départ du salarié en congé ; qu'en conséquence, cette prime n'entre pas dans l'assiette de l'indemnité de congés payés ; que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point ; Sur la demande d'inclusion de la prime d'objectifs dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés : Attendu qu'il ressort de la note de la S.A.S. Rhodia Opérations, attribuant à [V] [Y] une prime d'objectifs de 301,86 € pour le premier semestre 2004 que l'octroi de cette prime était subordonné à l'atteinte d'objectifs collectifs (50%) et individuels (50%) ; que les courriers des 18 août 2006, 13 mars 2007 et 26 mars 2008, par lesquels l'employeur a notifié à l'intimé le montant de la prime semestrielle, puis annuelle, versée, font référence aux résultats collectifs de la structure d'appartenance de [V] [Y] et à la performance individuelle de ce dernier ; que les objectifs individuels proposés au salarié ne sont communiqués par aucune des parties ; qu'il y a donc lieu de se référer aux exemples contenus dans la note d'application du 25 mars 2007 qui cite l'acquisition de nouvelles compétences, la rédaction de notes particulières, le respect d'un timing précis, la réduction de délais, la prise en charge de nouveaux tests, la maîtrise de nouvelles techniques ; que l'atteinte de tels objectifs est affectée par la prise de congés payés ; qu'il ne peut donc être soutenu que l'inclusion de la prime d'objectifs dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés conduirait l'employeur à payer deux fois ladite prime ; que le moyen tiré de ce que, en pratique, l'objectif individuel serait systématiquement atteint nonobstant la prise de congés payés, est inopérant ; qu'en effet, les données communiquées ne concernent que l'année 2004 ; qu'au demeurant, la transformation insidieuse de la prime d'objectifs en un élément de salaire fixe, dénoncée le 24 février 2011 par les délégués du personnel C.F.D.T., imposerait a fortiori l'inclusion dans l'assiette de calcul d'un élément de rémunération sur lequel le salarié serait en droit de compter, compte tenu de l'usage instauré par la société ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris sur le principe ; que le montant du rappel d'indemnité de congés payés dû à [V] [Y] sera actualisé et porté à la somme de 744,08 € ; Sur les demandes de dommages-intérêts pour résistance abusive et exécution déloyale du contrat de travail : Attendu que le refus de la S.A.S. Rhodia Opérations d'accéder aux demandes des élus du personnel et du conseil du salarié serait fautif si l'employeur l'avait opposé aux demandes et maintenu, en pleine connaissance du caractère intenable en droit de la position adoptée par lui ; que  ni [V] [Y] ni le Syndicat C.G.T. des personnels du site du CRTL de Lyon ne caractérise le caractère abusif de la résistance de la société appelante ; Qu'il devrait être possible de soutenir des thèses opposées sur l'inclusion de tel ou tel élément de rémunération dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés sans qu'une des parties au contrat de travail se voit reprocher une exécution 'déloyale' du contrat de travail par l'effet d'une présomption de mauvaise foi qui n'est prévue par aucun texte ; Qu'en conséquence, [V] [Y] sera débouté de ses demandes de dommages-intérêts, le jugement entrepris étant infirmé ; Sur la demande du Syndicat C.G.T. des personnels du site du CRTL de Lyon : Attendu que la question de principe, soulevée par un salarié et concernant l'intégration, dans la rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de congés payés, de primes instituées par l'employeur au profit de l'ensemble de son personnel sous la seule réserve de la réunion de certaines conditions présente un intérêt pour l'ensemble des salariés de l'entreprise et justifie l'intervention d'un syndicat devant la juridiction prud"homale dans l'intérêt collectif de la profession  ; que le jugement qui a alloué au Syndicat C.G.T. des personnels du site du CRTL la somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts sera donc confirmé ; PAR CES MOTIFS, Confirme le jugement entrepris sur l'appréciation qu'il a faite des éléments litigieux de rémunération devant être inclus ou exclus de l'indemnité de congés payés due à [V] [Y], En conséquence, le confirme en ce qu'il a débouté [V] [Y] de sa demande de rappel d'indemnité de congés payés, correspondant à l'inclusion dans l'assiette de calcul de la gratification de fin d'année dite '13ème mois', Confirme encore le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la S.A.S. Rhodia Opérations à payer au Syndicat C.G.T. des personnels du site du CRTL de Lyon la somme de 1 000,00 € à titre de dommages-intérêts en réparation de l'atteinte portée aux intérêts collectifs de la profession, Confirme enfin le jugement entrepris sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, Infirme le jugement entrepris dans ses autres dispositions, Statuant à nouveau : Condamne la S.A.S. Rhodia Opérations à payer à [V] [Y] la somme de sept cent quarante-quatre euros et huit centimes (744,08 €) à titre de rappel d'indemnité de congés payés correspondant à l'inclusion dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés de la partie variable de la rémunération, Déboute [V] [Y] de ses demandes de dommages-intérêts, Y ajoutant : Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Condamne la S.A.S. Rhodia Opérations aux dépens d'appel. Le greffierLe Président S. MASCRIERD. JOLY

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