Section du Contentieux, 03 mars 2022. 454625
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
454625
Date de décision :
3 mars 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 15 juillet et 6 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A B demande au Conseil d'Etat d'annuler les décisions du ministre de la défense rejetant ses demandes tendant à l'octroi d'une pension, d'une part, en tant qu'orphelin d'un militaire engagé pour la France, et, d'autre part, en tant qu'handicapé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. La requête de M. B ne contient pas, contrairement aux prescriptions mentionnées ci-dessus, l'exposé d'aucun moyen dirigé contre les décisions attaquées. Aucun mémoire motivé n'a été produit dans le délai du recours contentieux. Par suite, ses conclusions doivent être regardées comme entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance. Il appartient dès lors au Conseil d'Etat de les rejeter en application des dispositions de l'article R. 351-4 du code de justice.
O R D O N N E :
---------
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris
Le conseiller d'Etat désigné : B. Bohnert
La République mande et ordonne à la ministre des armées, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
N. Pelat
454625
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