Cour de cassation, 13 juin 1995. 93-12.622
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-12.622
Date de décision :
13 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Paulin Y...,
2 / Mme Annick Y..., son épouse, demeurant ensemble ... à Château-Chinon (Nièvre), en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1993 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre), au profit de la Banque de Picardie, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Aubert, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux Y..., de Me Copper-Royer, avocat de la Banque de Picardie, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Bourges, 12 janvier 1993), par deux actes distincts établis au nom de chacun d'eux, M. et Mme Y... se sont portés cautions des époux X..., auxquels la Banque de Picardie avait consenti un prêt de 150 000 francs ainsi que l'ouverture de deux comptes courants, en garantissant "le remboursement de tous engagements directs ou indirects, que le débiteur cautionné a ou aura envers la Banque de Picardie, pour quelque cause que ce soit, chez l'un quelconque de ses guichets, et notamment du solde débiteur éventuel du compte courant du débiteur cautionné" pour la somme principale de 150 000 francs ;
que n'ayant pu obtenir le remboursement du prêt, non plus que celui du solde débiteur des deux comptes, la Banque de Picardie a assigné M. et Mme Y..., en leur qualité de cautions solidaires des époux X..., en paiement d'une somme de 248 287,10 francs, avec intérêts au taux contractuel à compter du 14 décembre 1989 ;
que l'arrêt attaqué, après avoir écarté l'exception de nullité de l'acte d'appel, opposée par les époux Y..., les a condamnés à payer, conjointement, la somme de 242 404,50 francs, en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter du 17 mai 1990, date de l'assignation introductive d'instance ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. et Mme Y... reprochent à la cour d'appel d'avoir déclaré l'appel formé par la Banque de Picardie recevable, alors que constitue une irrégularité de fond le fait par une personne morale de ne mentionner ni sa forme ni l'organe qui la représente légalement, de sorte qu'en décidant que l'absence des mentions précitées dans un acte d'appel constitue un vice de forme n'entraînant nullité de la procédure qu'à charge pour l'intimé de démontrer le grief causé par l'irrégularité, la cour d'appel aurait violé, par refus d'application, l'article 117 du nouveau Code de procédure civile, et, par fausse application, l'article 114 du même code ;
Mais attendu que seules affectent la validité d'un acte de procédure, indépendamment du grief qu'elles ont pu causer, les irrégularités de fond limitativement énumérées par l'article 117 du nouveau Code de procédure civile ;
d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. et Mme Y... font grief à la cour d'appel de les avoir condamnés à payer conjointement la somme de 242 404,50 francs, avec intérêts légaux, à la Banque de Picardie, en articulant les griefs, reproduits en annexe, qui sont pris, d'abord, d'une dénaturation des actes de cautionnement souscrits par eux, et, ensuite, d'un manque de base légale au regard des articles 1326 et 2015 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel n'a pas dénaturé les actes discutés en constatant que chacun d'eux garantissait le remboursement des engagements du débiteur cautionné pour la somme principale de 150 000 francs ;
que, d'autre part, le grief, fondé sur l'application des articles 1326 et 2015 du Code civil, et tiré d'un défaut de recherche du contenu des mentions manuscrites portées par les cautions sur les actes de cautionnement, est nouveau et irrecevable comme mélangé de fait et de droit ;
que le moyen ne peut donc être accueilli ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que, sur le fondement de ce texte, la Banque de Picardie sollicite l'allocation d'une somme de 12 000 francs ;
Mais attendu que l'équité n'impose pas d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE également la demande formée par la Banque de Picardie sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne les époux Y..., envers la Banque de Picardie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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