Cour d'appel, 28 novembre 2024. 22/01825
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/01825
Date de décision :
28 novembre 2024
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COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 NOVEMBRE 2024
N° RG 22/01825 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VH6O
AFFAIRE :
Société ALPS ALPINE EUROPE GMBH prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
C/
[P] [Y]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 avril 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY
N° Chambre : 0
N° Section : I
N° RG : 21/00098
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Monique TARDY,
Me Nicolas LE QUINTREC
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTE
Société ALPS ALPINE EUROPE GMBH
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Monique TARDY de l'ASSOCIATION AVOCALYS,avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620
Plaidant : Me Yves HÉNAFF D'ESTRÉES, avocat au barreau de PARIS
****************
INTIME
Monsieur [P] [Y]
né le 19 août 1977 à [Localité 4] (FRANCE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Nicolas LE QUINTREC de FLV & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R035
Substitué par : Me Fabien MAUDUIT, avocat au barreau de PARIS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Septembre 2024, en présence de Madame Gaëlle RULLIER, greffière placée, et de Monsieur [C] [J], avocat stagiaire, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente,
Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère,
Madame Isabelle CHABAL, conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Stéphanie HEMERY,
Greffière en préaffectation lors du prononcé de la décision : Madame Victoria LE FLEM,
Vu le jugement rendu le 19 avril 2022 par le conseil de prud'hommes de Montmorency,
Vu la déclaration d'appel de la société Alps Alpine Europe GmbH du 10 juin 2022,
Vu les dernières conclusions de la société Alps Alpine Europe GmbH du 24 juin 2024,
Vu les dernières conclusions de M. [P] [Y] du 28 mai 2024,
Vu l'ordonnance de clôture du 3 juillet 2024.
EXPOSE DU LITIGE
La société Alps Alpine Europe GmbH [anciennement dénommée Alps Electric Europe GmbH], dont le siège social est situé en Allemagne avec un établissement en France au [Adresse 2], est spécialisée dans l'import-export distribution d'appareils et composants électriques et électroniques. Elle emploie moins de 11 salariés en France.
La convention collective de la métallurgie région parisienne s'appliquait à la date des faits.
Elle appartient au groupe Alps, équipementier automobile.
M. [P] [Y], né le 19 août 1977, a été engagé par contrat de travail du 16 juillet 2012 par la société Alpine Electronics France en qualité de comptable, employé niveau III 2ème échelon - coefficient 225 de la convention collective.
En dernier lieu, il occupait le poste de responsable administratif ' comptabilité ' niveau V ' échelon 1 ' coefficient 305 de la convention collective.
La société Alpine Electronics France ayant également son siège à [Localité 5], a distribué jusqu'en 2018 les produits de la marque Alpine pour la France, la Belgique et le Luxembourg.
Le 2 juin 2018, la société Alpine Electronics France a été absorbée par la société Alpine Electronics GmbH par l'effet d'une transmission universelle de patrimoine.
La société Alpine Electronics GmbH, ayant son siège en Allemagne mais conservant une succursale à [Localité 5], était distributeur des produits Alpine sur le même territoire, l'activité étant assurée par la succursale en France.
Le 1er octobre 2020, la société Alpine Electronics GmbH a été absorbée par la société Alps Alpine Europe GmbH entraînant la disparition de l'établissement de [Localité 5], la cession de son activité à la société Intermed et le licenciement de six de ses sept salariés dont M. [Y].
La société Alpine Electronics GmbH a fait l'objet d'une radiation du registre du commerce et des sociétés à effet au 1er octobre 2020.
Auparavant, par lettre du 25 août 2020, la société Alpine Europe GMBH a convoqué M. [Y] à un entretien préalable qui s'est déroulé le 9 septembre 2020.
Par courrier en date du 18 septembre 2020, la société Alpine Europe GMBH a notifié à M. [Y] son licenciement pour motif économique en le conditionnant à l'acceptation ou non d'un contrat de sécurisation professionnelle.
La lettre de licenciement indiquait ainsi :
'A la suite de notre entretien qui s'est tenu le 9 septembre 2020, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour les motifs économiques suivants dans les conditions posées à l'article L. 1233-3 du code du travail :
Le marché pour la distribution des produits Alpine continue de se dégrader.
Ce marché est de plus en plus concurrentiel et s'est considérablement réduit sur notre secteur d'activité.
Il est donc nécessaire de réorganiser notre distribution et de réduire les coûts d'exploitation pour maintenir notre compétitivité.
Nous nous voyons donc contraints de supprimer votre poste.
En dépit de nos efforts, nous ne sommes malheureusement pas en mesure de vous proposer un poste de reclassement.
Au cours de notre entretien préalable du 9 septembre 2020, il vous a été proposé le bénéfice d'un contrat de sécurisation professionnelle proposé par Pole Emploi. Vous disposez d'un délai de réflexion de 21 jours qui expirera donc le 30 septembre 2020 au soir pour faire connaître votre réponse.
En cas d'adhésion à ce contrat de sécurisation professionnelle dans le délai de réflexion de 21 jours, votre contrat de travail sera rompu d'un commun accord à l'issue de ce délai et vous serez pris en charge dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle dès le 1er octobre 2020. En outre, nous attirons votre attention sur le fait qu'à compter de cette date vous disposerez d'un délai de douze mois, conformément à l'article L. 1233-67, alinéa 1", du code du travail, pour éventuellement contester la rupture de votre contrat de travail.
Outre les sommes qui vous sont dues au titre de votre solde de tout compte, vous percevrez une indemnité de rupture égale à celle de l'indemnité prévue par l'article 33 de l'avenant « Mensuels » de la convention collective de la métallurgie pour la région parisienne, calculée sur la base de l'ancienneté que vous aurez acquise à la date de la rupture de votre contrat de travail, c'est à dire au terme des 21 jours de votre délai de réflexion.
Si vous n'adhérez pas au contrat de sécurisation professionnelle, cette lettre recommandée constituera la notification de votre licenciement et dans ce cas, nous vous dispenserons à compter du 1er octobre 2020 d'effectuer le restant de votre préavis de trois mois qui débutera à la date de présentation de cette lettre. Néanmoins, votre salaire continuera de vous être versé durant cette période.
Vous pouvez bénéficier d'une priorité de réembauche pendant une durée d'un an à compter de la date de prise d'effet de votre licenciement, si vous en faites la demande par écrit dans ce même délai.
A l'expiration de votre contrat de travail, nous tiendrons à votre disposition ou nous vous remettrons ou nous vous adresserons par courrier votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte et votre attestation Pôle emploi [...]'
M. [Y] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle et le contrat de travail a donc été rompu le 30 septembre 2020.
Par requête reçue au greffe le 1er février 2021, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency des demandes suivantes :
- 45 202 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 1er juin 2018 au 30 septembre 2020,
- 4 520,20 euros au titre des congés payés afférents,
- 7 906,30 euros bruts à titre de rappel de salaire sur prime discrétionnaire,
- 790,63 euros au titre des congés payés afférents,
- 5 569,30 euros correspondant à la moyenne des 12 derniers mois de salaire,
- juger le licenciement sans effet,
- subsidiairement juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- 4 478,63 euros au titre du rappel sur indemnité légale de licenciement,
- 14 732,25 euros au titre du rappel sur indemnité compensatrice de préavis.
- 1 473,22 euros au titre des congés payés afférents,
- 39 286 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- ordonner l'application de l'article L. 1235-4 du code du travail,
- remise de l'attestation Pôle emploi, d'un certificat de travail et des bulletins de salaire conformes, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la date à laquelle la décision à venir sera devenue définitive,
- 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dépens,
- ordonner l'application des articles L. 1231-6 et . 1343-2 [sic] du code civil,
- exécution provisoire.
La société Alps Alpine Europe GmbH avait, quant à elle, sollicité la condamnation de M. [Y] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 19 avril 2022, la section industrie du conseil de prud'hommes de Montmorency a :
- dit que M. [Y] est recevable et bien fondée dans ses demandes,
- requalifié le licenciement économique en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- fixé la moyenne de salaire de M. [Y] à 3 507,52 euros,
- condamné la société Alps Alpine Europe GmbH, au paiement des sommes suivantes :
. 20 598 euros au titre de dommage et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 10 521 euros au titre de paiement [sic] de l'indemnité compensatrice de préavis,
. 1 052,10 euros au titre de congés payés y afférents,
. 7 906,30 euros au titre de rappel de salaires sur primes,
. 790,63 euros au titre des congés payés y afférent,
. 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à la société Alps Alpine Europe GmbH de remettre au salarié de nouveaux bulletins de salaires, un certificat travail et une nouvelle attestation destinée à Pôle Emploi sous astreinte de 50 euros par documents et par jours de retard à compter de quinze jours suivant le prononcé du jugement,
- ordonné l'application des articles L. 1231-6 et L. 1343-2 du code du travail [sic] concernant les dommages intérêts et les intérêts de retard dans le paiement de l'obligation suite au jugement,
- dit que devront être remboursés les organismes compétents au titre des indemnités de chômage,
- dit que l'exécution provisoire s'appliquera dans les conditions de l'article R. 1454-28 du code du travail,
- débouté M. [Y] du surplus de ses demandes,
- débouté la société Alps Alpine Europe GmbH de sa demande 'reconventionnelle' de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les dépens à la charge de la société Alps Alpine Europe GmbH.
Par déclaration du 10 juin 2022, la société Alps Alpine Europe GmbH a interjeté appel de ce jugement. L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 22/01824.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 24 juin 2024, la société Alps Alpine Europe GmbH demande à la cour de :
- infirmer l'ensemble des chefs du jugement du 19 avril 2022, tels que contenus dans son dispositif, à savoir :
. requalification du licenciement économique en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. condamnations au paiement de diverses sommes et indemnités à M. [Y] pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. rappel de salaires et congés payés sur prime,
. remise de documents à M. [Y],
. intérêts de retard,
. remboursements d'indemnités de chômage aux organismes,
. condamnation aux dépens,
- rejeter les demandes incidentes et les demandes nouvelles de M. [Y], l'en débouter,
- condamner M. [Y] à verser à la société Alps Alpine Europe GmbH la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [Y] à tous les dépens dont distraction au profit de Me Tardy.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 28 mai 2024, M. [P] [Y] demande à la cour de :
- juger M. [Y] recevable dans ses écritures et les dire bien fondées,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Alps Alpine Europe GmbH à verser à M. [Y] un rappel de salaire sur prime discrétionnaire d'un montant de 7 906,30 euros brut et 790,63 euros de congés payés afférents,
- infirmer le jugement entrepris, et statuant à nouveau, condamner la société Alps Alpine Europe GmbH à verser à M. [Y] un rappel de salaire d'un montant de 45 202 euros brut et
4 520,20 euros de congés payés afférents pour la période allant du 1er juin 2018 au 30 septembre 2020,
- infirmer le jugement entrepris, et statuant à nouveau, juger que la moyenne mensuelle des douze derniers mois de salaires de M. [Y] s'élève à 5 569,60 euros,
- confirmer le jugement entrepris et juger que le licenciement de M. [Y] a violé les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, et, statuant à nouveau, le juger sans effet,
- confirmer le jugement entrepris et juger que le licenciement de M. [Y] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, sur le fondement des articles L. 1233-3 et suivant du code du travail,
- en conséquence, infirmer le jugement entrepris, et statuant à nouveau, condamner la société Alps Alpine Europe GmbH à verser à M. [Y] :
. 4 478,63 euros à titre de rappel sur indemnité légale de licenciement,
. 16 708,80 euros à titre de rappel sur indemnité compensatrice de préavis,
. 1 670,88 euros à titre de congés payés afférents,
- confirmer la condamnation de la société Alps Alpine Europe GmbH à verser à M. [Y] la somme de 20 598 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son licenciement illicite,
- confirmer les condamnations de la société Alps Alpine Europe GmbH à remettre l'attestation Pôle Emploi, le certificat de travail et des bulletins de salaires conformes, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la date du jugement rendu par le conseil de prud'hommes,
- confirmer la condamnation de la société Alps Alpine Europe GmbH à verser à M. [Y] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Alps Alpine Europe GmbH à verser à M. [Y] la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Alps Alpine Europe GmbH aux entiers dépens de première instance et d'appel,
- confirmer l'application des articles 1231-6 et 1343-2 du code civil.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l'audience et rappelées ci-dessus.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 3 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- sur le transfert du contrat de travail
L'appelante soutient qu'il n'y a pas eu transfert d'une unité économique autonome entre deux sociétés, les procédures pour licenciement économique de six salariés sur sept ayant pris fin antérieurement au contrat de distribution signé avec la société Intermed et à la fusion entre la société Alpine Electronics GmbH et la société Alps Alpine Europe GmbH. Elle indique qu'il n'y a pas eu transfert partiel d'activité ou cession de fonds de commerce, de clientèle ou cession de licence de marque.
Elle expose que seul M. [H] n'a pas fait l'objet d'une procédure de licenciement économique, son contrat ayant été repris par la société Alps Alpine Europe GmbH, la société Alpine Electronics GmbH ayant été radiée le 1er octobre 2020, date de la fin d'exploitation.
L'intimé fait valoir que jusqu'au 30 septembre 2020, il existait deux succursales françaises distinctes établies dans les mêmes locaux, celle de la société Alps Alpine Europe GmbH distribuant les produits de la marque Alps du groupe et celle de la société Alpine Electronics GmbH qui employait 7 salariés dont M. [Y], distribuant les produits de la marque Alpine.
Il expose que la société Alpine Electronics GmbH disposait d'un secteur géographique déterminé, une clientèle, l'activité correspondant à la commercialisation des produits de la marque, du personnel dédié à cette activité, ces éléments étant caractéristiques d'une entité économique autonome.
Il soutient que ces éléments ont été transférés à la société Intermed le 1er octobre 2020 alors que la rupture de son contrat de travail est intervenue le 30 septembre 2020.
Il souligne que l'employeur prétend à tort que l'ensemble de l'activité de la succursale a été reprise par la société Alps Alpine Europe, laquelle est gérée seulement par M. [H] qui a été transféré à cette dernière société, alors même que si cette allégation était démontrée, il y a bien eu transfert partiel d'activité autonome car le chiffre d'affaires dont M. [H] était responsable sur un semestre en 2020 correspond à 25% du chiffre d'affaire total de la succursale, la société Intermed par le contrat de distribution signé et le transfert de la clientèle opéré ayant ainsi récupéré près de 75% du chiffre d'affaire total que réalisait la succursale.
Il allègue que la procédure de licenciement pour motif économique collectif de six salariés a été orchestrée par la société Alpine Electronics GmbH afin que la rupture des contrats de travail intervienne la veille de la prise d'effet du contrat de distribution à Intermed et qu'il y a fraude à l'article L. 1224-1 du code du travail.
Aux termes de l'article L. 1224-1 du code du travail, 'lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.'
Selon cette disposition, interprétée à la lumière de la directive nº 2001/23/CE du 12 mars 2001, les contrats de travail sont maintenus entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise en cas de transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise.
Constitue une entité économique un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre.
Il sera observé que l'argument selon lequel l'application de L. 1224-1 du code du travail doit être écarté au motif que les licenciements économiques sont antérieurs tant à l'absorption d'une société par une autre qu'à la signature du contrat de distribution est inopérant si les licenciements ont eu pour but de faire échec à l'application de cette disposition d'ordre public.
En outre, l'intimé se borne à affirmer que le transfert de son contrat de travail aurait dû s'effectuer vers la société Intermed et non vers la société Alps Alpine Europe.
Il est établi que la société Alps Alpine Europe a effectivement absorbé la société Alpine Electronics le 1er octobre 2020, cette dernière étant radiée à effet à cette date.
De même, à cette même date, un contrat de distribution a été conclu entre Alps Alpine Europe et Intermed distribution aux termes duquel la première désigne la seconde comme distributeur uniquement sur le territoire français des produits de la marque Alpine à l'exception des produits vendus aux fabricants automobiles, leurs filiales ou concessionnaires, ainsi que les ventes aux sociétés Norauto et Feu vert (pièce n° 12 ter appelante).
La pièce E de l'intimé démontre que dès le 14 septembre 2020, les clients de la société Alpine Electronics GmbH étaient prévenus que celle-ci allait être absorbée par la société Alps Alpine Europe GmbH et qu'une partie des produits serait distribuée par la société Intermed distribution.
Selon l'appelante, ce que ne conteste pas utilement l'intimé, la société Intermed était avant l'absorption par la société Alps Alpine et est restée revendeur de produits directement concurrents des produits Alpine sur le même marché.
M. [H], seul salarié de la société Alpine Electronics n'ayant pas été licencié, a été transféré au sein de la société Alps Alpine en qualité de responsable grands comptes pour le développement du chiffre d'affaires du portefeuille des constructeurs automobiles, des fabricants de camping-cars en France et en Belgique et de la distribution traditionnelle sur le territoire belge (pièce n°14 appelante).
La société Alps Alpine a donc poursuivi la vente de ses produits aux constructeurs automobiles, Feu vert et Norauto en France et en Belgique et des produits de la marque Alpine en Belgique.
Au regard des pièces en présence, il n'est pas établi l'existence d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre.
Il n'est donc pas démontré que le contrat de travail du salarié aurait dû être transféré à la société Intermed, ni que l'employeur en licenciant M. [Y] avant de conclure le contrat de distribution a commis une fraude.
2- sur le motif économique du licenciement
L'appelante expose que, jusqu'au 1er octobre 2020, la société Alpine Electronics GmbH exerçait en France une activité de distribution d'autoradios et de systèmes de navigation de la marque Alpine ; que la société Alps Alpine Europe GmbH exerçait en France une activité très différente et non complémentaire de distribution de composants électriques et électroniques avec un personnel réduit à 4 personnes.
Elle indique que, suite à la fusion, l'établissement de la société Alpine Electronics a été fermé, la distribution des autoradios et systèmes de navigation de la marque Alpine étant assurée par la société Alps Alpine Europe à partir de son siège en Allemagne et de son établissement en France ainsi que par la société Intermed, revendeur grossiste sans aucune exclusivité pour certains clients et produits Alpine.
Elle soutient que la nécessité de réorganiser sa distribution en France s'est imposée en 2020 pour tenir compte du déclin du marché de seconde monte ('Aftermarket') des autoradios et des systèmes de navigation alors que ces mêmes produits installés en première monte en usine sur des voitures neuves sont de plus en plus performants d'une part, et que les conducteurs utilisent de plus en plus leurs smartphones pour la navigation d'autre part, ce que confirme selon elle l'étude de marché français de la société GFK sur la période 2010 à 2020.
Elle affirme que les ventes des produits Alpine se sont effondrées sur la période de 2001 à 2009 puis de 2010 à 2019, soit un recul du chiffre d'affaires de plus de 80% depuis 2001 pour les autoradios et les systèmes de navigation Alpine, seuls produits distribués par les sociétés Alpine Electronics France puis Alpine Electronics GmbH.
Elle fait valoir que la société a également accumulé des pertes importantes sur ses ventes en France, l'exploitation pour le premier semestre fiscal 2019/2020 étant lourdement déficitaire avant les suppressions de postes de 2020.
Elle expose que les ventes spécifiques totales des pièces et accessoires n'ont pas progressé en 2013, les objectifs de vente annuels pour 2016 à 2019 n'ayant jamais été atteints.
L'intimé soutient au contraire que la compétitivité de la société Alpine n'était pas en péril à la date du licenciement, celle-ci se contentant d'allégations générales relatives au déclin du secteur de l'autoradio et des outils de navigation, que l'employeur ne produit aucune étude sectorielle ni aucun chiffrage sérieux, objectif, précis et ventilé par type de produit et par marché et par territoire.
Il affirme que l'employeur ne rapporte pas de preuves de l'arrivée d'une mutation technologique, de nouveaux concurrents ou d'un durcissement des normes d'exploitation, ni de l'impact de ces événements sur la compétitivité de la société et indique qu'aucune pièce comptable ne permet de mesurer la compétitivité de la société avant le licenciement sur les années 2018 à 2020 ou après celui-ci sur les années 2020 à 2021.
Il soutient que, non seulement l'employeur ne démontre pas la preuve d'un péril sur la compétitivité de la société ni d'une situation financière obérée, mais au contraire qu'il était en bonne santé passant d'une perte en 2017/2018 de 350 017 euros à un bénéfice en 2018/2019 de 1 013 361 euros, exposant que la période d'étude des difficultés économiques doit se situer dans les quelques mois qui ont précédé le licenciement et non sur les 20 dernières années.
Aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail, 'constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d'activité de l'entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché [...]'
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit énoncer des faits suffisamment précis et vérifiables, afin de permettre d'identifier le cas de motif économique et l'incidence sur l'emploi.
En l'espèce, la lettre de licenciement pour motif économique adressée au salarié fait état d'un marché de distribution des produits Alpine qui 'continue de se dégrader' sans plus de précisions et d'un 'marché de plus en plus concurrentiel' qui 's'est considérablement réduit sur notre secteur d'activité', rendant nécessaire, selon l'employeur, la réorganisation de sa distribution et la réduction des coûts d'exploitation pour maintenir sa compétitivité et ayant pour conséquence la suppression du poste.
Or, si l'employeur mentionne effectivement dans cette lettre la réorganisation de l'entreprise pour le maintien de sa compétitivité, sans cependant faire état d'une menace, les difficultés économiques dont il se prévaut dans ses conclusions, ne font pas l'objet de faits précis et vérifiables dans la lettre de licenciement.
Il sera rappelé que la charge de la preuve pèse sur l'employeur, à qui il appartient de démontrer la réalité des difficultés économiques ou du risque pesant sur la compétitivité et la nécessité de procéder à une réorganisation de l'entreprise au moment où il licencie.
En outre, la réorganisation destinée à sauvegarder la compétitivité implique l'existence d'une menace sur la compétitivité de l'entreprise ou le secteur d'activité du groupe nécessitant une anticipation des risques et le cas échéant, des difficultés à venir.
Mais elle ne doit pas répondre à une volonté de l'employeur de privilégier le niveau de rentabilité de l'entreprise, ou de transformer l'activité de l'entreprise, ou en cas d'opération de fusion-absorption.
Dès lors cependant que sont établis la réalité et le sérieux du motif économique du licenciement et l'adéquation entre la situation économique de l'entreprise et les mesures affectant l'emploi ou le contrat de travail, le juge ne peut se substituer à l'employeur quant aux choix qu'il effectue dans la mise en 'uvre de la réorganisation.
La nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécie au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun au sien et à celui des entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national.
En l'espèce, il résulte des dires du salarié en première instance (p.3 du jugement) et en appel (ses conclusions p.2 et suivantes), non utilement contestés par l'appelante, que lors du licenciement, la société Alpine Electronics GmbH tout comme la société Alps Alpine Europe GmbH qui l'a absorbée, appartiennent au groupe japonais Alps, équipementier automobile fabricant et commercialisant notamment des systèmes électroniques embarqués pour l'automobile (audio, vidéo, navigation).
Il en résulte que sur le territoire français, il existe à la date de la procédure du licenciement, via sa succursale située également comme la succursale de l'employeur dans les mêmes locaux à [Localité 5], une autre société, également de droit allemand comme l'employeur, sur le territoire national.
En conséquence, le motif économique doit s'apprécier au niveau des sociétés présentes sur le territoire français.
S'agissant du secteur d'activité, sur la base des extraits K bis des deux sociétés (pièce A intimé et extrait K bis de l'appelante remis à la demande du greffe), les motifs économiques invoqués doivent s'apprécier au niveau de la commercialisation en France et à l'étranger de tous matériels et équipements automobiles se rattachant aux activités électroniques.
S'agissant des difficultés économiques, lesquelles peuvent difficilement être appréciées au regard des termes succincts de la lettre de licenciement, il sera observé surabondamment que celles-ci ne sont pas établies à la date de la procédure de licenciement, sur la période immédiatement antérieure conformément au 1° de l'article L. 1233-3 précité du code du travail.
En effet, les documents comptables produits par l'appelante datent de 2008, 2010, 2011, 2013 à 2015, 2017 (ses pièces n°2 à 8), le plus récent correspondant à l'exercice clos le 31 mars 2018 soit près de 30 mois avant le licenciement du salarié et ne peuvent démontrer l'existence de difficultés économiques pouvant justifier le licenciement de M. [Y].
Il en est de même d'un ensemble de pièces n°11 rédigées en anglais, aucune n'étant traduite, qui n'est pas un document comptable officiel, correspondant d'une part aux ventes de 2018 par rapport à la seule période d'avril à septembre 2019 et non de toute l'année 2019, de 'AFT CA' [sic a priori le chiffre d'affaires de l'aftermarket ou seconde monte], 'AFT NV' [sic a priori seconde monte navigation] et P&A [sic a priori pièces et accessoires], puis d'avril 2019 à septembre 2020 sur les mêmes produits.
En effet, les documents comptables officiels n'ont pas été versés aux débats par l'appelante, pour les exercices clos en mars 2019, 2020 et 2021, l'absorption de la société Alpine Electronics par la société Alps Alpine Europe n'étant pas un obstacle à la communication de ces éléments.
En revanche, l'intimé produit lui-même les liasses fiscales de la société Alpine Electronics GmbH pour l'exercice clos au 31 mars 2019 (sa pièce C) et pour l'exercice clos au 31 mars 2020 (sa pièce D) faisant état d'une augmentation significative du chiffre d'affaires net passant de 726 319 euros à 906 253 euros.
Les extraits d'un rapport de la société d'étude GFK (pièces n°1 appelante également non traduites) sur la situation générale en France du marché des équipements autoradios et navigations sur la période de 2015 à 2020 pour les premiers et 2010 à 2020 pour les seconds, ne permet pas de démontrer l'existence de difficultés économiques rencontrées spécifiquement par l'employeur pour justifier du licenciement.
Il en est de même des pièces n°12 de l'appelante, également non traduites, qui portent sur les périodes 2013 à 2019 et correspondent à des perspectives établies en 2015 de ventes semestrielles, avec deux tableaux de ventes de produits pour l'année fiscale 2014, soit respectivement cinq et six ans avant le licenciement.
L'intimé verse aux débats (ses pièces H1, H2, I1, I2 avec traductions) des rapports de l'employeur pour la France des ventes mensuelles à mars 2020 (cumul année fiscale 2019) et à septembre 2020 (1er semestre fiscal 2020), soit l'année du licenciement, avec une répartition par type de produits et une comparaison avec la Belgique et le Luxembourg.
Selon ces documents, les chiffres et les commentaires apparaissant sur les tableaux indiquent notamment à mars 2020 que les ventes 2019 cumulées sont en progression de 3% par rapport à 2018, mais que les ventes des produits 'After autoradio sont impactées en raison de la fermeture des entrepôts des chaînes de distribution', que les ventes 'After navigation sont mauvaises en raison de la fermeture des spécialistes' mais que 'le site marchand Alpine montre un bon résultat avec 7,8 K euros' et que pour les P&A [pièces et accessoires], 'la solution Mercedes V447 montre de bons résultats'.
Les chiffres et les commentaires des tableaux à fin septembre 2020 mentionnent de bons résultats au 1er semestre 2020 (avril à septembre) : 'ventes de septembre au niveau du budget (98%). Résultat 1er semestre cumulé France montre une croissance en Aftermarket (+3%) et en P&A (+5%) par rapport à 2019", et ce malgré la période sanitaire du Covid à compter de mars 2020.
Il est ainsi indiqué pour les 'After autoradio' et les 'After navigation' :'bonne tendance sur tous les canaux de distribution', pour les P&A 'bonne tendance du camping car avec +25% en cumul par rapport à l'année 2019. Bonnes ventes Microcar (39K€). Gros projets camping cars reportée à nouveau suite aux incertitudes du Covid'.
Il résulte de ces éléments que l'appelante ne démontre pas l'existence de difficultés économiques.
S'agissant de la menace sur la compétitivité de l'entreprise, laquelle peut être effective même en l'absence de difficultés économiques, l'appelante n'explique pas en quoi les licenciements seraient la conséquence de la nécessité d'une réorganisation de la société Alpine Electronics GmbH aux fins de maintien de sa compétitivité - et non de la menace de celle-ci - alors même que ladite société disparaît immédiatement après les licenciements.
Si la menace de la compétitivité de la société absorbante aurait pu être évoquée éventuellement et justifier les licenciements, dont celui de l'intimé, par la société Alps Alpine Europe GmbH après l'opération de fusion, cette menace n'est pas établie à l'égard de la société Alpine Electronics GmbH qui en tout état de cause était vouée à la disparition.
Les éléments produits ci-dessus démontrent que la compétitivité de l'employeur avant la fusion n'était pas en péril.
Il résulte notamment des pièces G1 à J de l'intimé, que pour le marché P&A [pièces et accessoires], les branches étaient en plein essor (camping-cars, voitures sans permis), dans les trente mois précédant le licenciement.
Ainsi, entre le 1er semestre 2018 et le 1er semestre 2020, le marché P&A présente une croissance très nette comme le souligne l'intimé dans ses conclusions en s'appuyant sur les rapports des ventes mensuelles.
Le graphique établi sur la base de ces rapports de ventes des produits Alpine (Aftermarket et P&A) et du chiffre d'affaires France entre 2018 et 2020 (p.18 conclusions intimé) montre, outre une progression des produits P&A, une très légère baisse non significative des produits Aftermarket mais uniquement entre le 1er semestre fiscal 2018 et le 1er semestre fiscal 2019, puis une stabilisation jusqu'au 1er semestre fiscal 2020, soit d'avril à septembre 2020. Ce même graphique présente un 'chiffre d'affaires total France' en augmentation sensible entre 2018 et 2020.
Ces éléments ne permettent pas de démontrer l'existence d'une menace sur la compétitivité de la société Alpine Electronics qui, en outre, devait disparaître, ni d'expliquer la raison pour laquelle la compétitivité de la société absorbante Alps Alpine Europe n'était pas menacée, alors qu'elle reprenait la distribution même partielle des produits Alpine et distribuait déjà avant la fusion, dans les mêmes locaux 'des composants électriques et électroniques' sans qu'il soit d'ailleurs démontré que cette activité d'origine était différente et non complémentaire des produits Alpine comme l'allègue l'appelante (p.12 de ses conclusions).
En conséquence, la réorganisation de l'activité de l'entreprise ne répond pas à une menace sur sa compétitivité mais à une stratégie commerciale via une opération de fusion-absorption et un contrat de distribution accordé à un tiers, de sorte que le licenciement du salarié ne repose pas sur un motif économique et est donc sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
En l'absence de motif économique, il n'y a pas lieu d'examiner la demande de l'intimé sur le manquement de l'employeur à son obligation de reclassement.
De même, le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse et ouvrant droit à une indemnité à ce titre, la demande d'indemnisation pour perte injustifiée de l'emploi du fait d'un non-respect des critères dans l'ordre des licenciements ne peut prospérer, cette indemnisation ne se cumulant pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
3- sur les demandes relatives à la violation du principe d'égalité de traitement 'à travail égal salaire égal'
- sur la demande de rappel de salaire
L'intimé est appelant incident sur ce chef du dispositif du jugement du conseil de prud'hommes qui l'a débouté de sa demande.
Le principe 'à travail égal salaire égal' oblige l'employeur à assurer une égalité de rémunération entre des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ou, du moins, à devoir justifier toute disparité de rémunération entre des salariés placés dans une situation identique au regard de l'avantage considéré.
Le principe d'égalité de rémunération s'applique dans la mesure où les salariés sont placés dans une situation identique ou équivalente.
L'égalité de rémunération suppose que les salariés exercent un même travail ou un travail de valeur égale, c'est à dire qu'ils soient dans une situation comparable au regard de la nature de leur travail et de leurs conditions de formation et de travail.
Sont considérés comme tels les travaux qui, sans être strictement identiques, exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
Si l'employeur peut librement fixer des rémunérations différentes en fonction des compétences de chacun de ses salariés, il est tenu d'assurer une égalité de rémunération entre tous les salariés placés dans une situation identique.
À défaut, il doit pouvoir justifier toute disparité de rémunération. Les décisions de l'employeur en matière de rémunération ne peuvent donc être discrétionnaires et toute différence de rémunération entre des salariés accomplissant le même travail pourra être contestée et devra alors être justifiée par l'employeur par des éléments objectifs et vérifiables dont le juge appréciera la pertinence.
Lorsque survient un litige, le salarié doit présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une inégalité de traitement et, au vu de ces éléments, il incombe alors à l'employeur de rapporter la preuve des éléments objectifs qui justifient cette différence de traitement.
Le salarié invoque les faits suivants :
- à compter de 2018, il a succédé à une salariée, Mme [D], au poste de responsable administratif et financier, reprenant les mêmes fonctions, missions et responsabilités que cette dernière, mais tout en étant rémunéré de façon moindre.
Il verse aux débats l'avenant à son contrat de travail du 2 juin 2018 faisant état de ses nouvelles fonctions de 'responsable administratif comptabilité niveau II coefficient 305 de la convention collective de la métallurgie région parisienne classification administratifs-techniciens' ainsi décrites :
'. suivi dossiers recouvrement/contentieux sur la base info AOGE
. suivi compte bancaire Caisse d'épargne
. suivi facturation compte clés P&A
. suivi/tenue tableau gestion des dépenses (note de frais, restaurant, voitures...)
. travaux administratifs (courrier, éditions, mises sous pli, classement, archivages, suivi des paramètres de paie...)
. relation avec cabinet expert-comptable pour reporting activité, déclarations, paie...
. suivi des évolutions fiscales et juridiques et RH',
pour un salaire brut mensuel de 2 900 euros sur 13 mois (sa pièce n°8).
Il produit également un tableau (sa pièce n°9) établi par ses soins, mentionnant les tâches effectuées selon lui par Mme [D] et les siennes suite à l'avenant au contrat de travail, lesquelles seraient similaires.
- les trois tâches dont l'employeur se prévaut ont été externalisées lorsque Mme [D] était en fonction, le conseil de prud'hommes s'étant, selon lui, appuyé à tort sur sa pièce n°9 dont il a fait une lecture erronée, les trois tâches externalisées n'étant pas non plus assurées par Mme [D].
- aux tâches reprises lors du départ de Mme [D], il a assumé six tâches nouvelles que n'avait pas la salariée, lesquelles sont mentionnées sur sa pièce n°9 telles que la gestion de tous les prestataires lors du changement de filiale à succursale en 2018, celle du changement de mutuelle, l'établissement du nouveau règlement intérieur, la vente des immobilisations (chariot élévateur), la gestion du déménagement de la société et la gestion du transfert des archives, la préparation depuis avril 2020 à la fusion Alps/Alpine.
- ses anciennes tâches ont été maintenues telles que la gestion de la comptabilité auxiliaire dans son ensemble : client, fournisseur, trésorerie, carte bancaire, gestion de la caisse, affranchissement du courrier, gestion de la machine à affranchir, gestion du courrier, facturation du loyer Alps...
Le salarié présente ainsi des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une inégalité de traitement entre lui et Mme [D].
Pour justifier de la différence de rémunération entre M. [Y] et Mme [D], l'employeur indique que cette dernière était responsable administratif et financier, cadre III A indice 135 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie, et non agent de maîtrise comme M. [Y].
Il indique que les fonctions assurées par Mme [D] étaient celles prévues à son contrat de travail du 11 septembre 2008 ainsi décrites (sa pièce n°16):
'- superviser contrôler l'ensemble de la comptabilité générale et de la fiscalité courante (TVA, TP, IS) et la tenue des comptes,
- superviser et préparer les éléments nécessaires à l'établissement du bilan du compte de résultat de la liasse fiscale,
- assurer le reporting comptable et extra comptable dans le respect des contraintes et délais du groupe,
- participer à l'élaboration du budget et assurer le contrôle interne,
- assurer la gestion de la trésorerie,
- être l'interlocuteur de l'audit interne , de la maison mère de tous les organismes externes de contrôle et des partenaires (banques, CAC, avocats).'
Il souligne que Mme [D] était la supérieure hiérarchique de M. [Y], assumait des tâches comptables et financières qui ont été externalisées après le départ de celle-ci pour être confiées à un cabinet d'expertise comptable, la comparaison entre les fonctions visées dans le contrat de travail de Mme [D] et celles mentionnées à l'avenant de M. [Y] démontrant que celles de la première étaient plus larges.
En l'espèce, outre que M. [Y] ne prétend pas à la classification cadre III A dont bénéficiait Mme [D] dès son embauche, le salarié ayant été recruté comme comptable avec une classification 'employé' et que Mme [D] avait une ancienneté plus importante, il résulte effectivement des termes du contrat de travail de Mme [D] et de l'avenant de M. [Y] que la salariée assumait des fonctions d'encadrement plus larges, notamment sur le plan comptable et financier relatif à la préparation du bilan de la société.
De même, l'affirmation selon laquelle l'établissement des fiches de paie, la comptabilité des charges fiscales et sociales, les clôtures comptables mensuelles, trimestrielles et annuelles précédemment assurées par Mme [D] ont été externalisées lors du départ de celle-ci et confiées à un cabinet d'expertise comptable dénommé Caderas Marin, est confirmée par M. [Y] lui-même qui prétend cependant que cette externalisation a été réalisée alors que Mme [D] était toujours en fonction.
Cependant, les éléments en présence ne permettent pas de donner crédit à une telle allégation parce que, d'une part les documents comptables produits par les parties pour la période antérieure à juin 2018, ne portent pas mention de ce cabinet, d'autre part, le contrat de travail de Mme [D] qui prévoyait expressément ses tâches, indiquait que la salariée serait l'interlocuteur de l'audit interne (mentionné comme étant [S] [F] ou Cegid), des organismes de contrôle et des partenaires sans que soit mentionné le cabinet Caderas Martin.
Enfin, il sera observé que les tâches nouvelles dont se prévaut l'intimé sont purement ponctuelles.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce que le conseil de prud'hommes a considéré l'absence de violation de la règle 'à travail égal salaire égal' et débouté le salarié de sa demande de rappel de salaires et congés afférents.
- sur la demande de prime de fin de contrat
L'appelante soutient que M. [Y] n'avait pas droit à la prime exceptionnelle versée à certains salariés selon des éléments objectifs, pertinents et vérifiables tels que l'ancienneté dans l'entreprise en fin de contrat.
Elle expose que la direction de la société a décidé de verser des primes exceptionnelles en fonction de l'ancienneté au départ des salariés ayant au moins 15 ans d'ancienneté (un mois de salaire brut) et au moins 30 ans d'ancienneté (deux mois de salaire brut) et que M. [Y] n'y avait pas droit du fait de son ancienneté de huit ans.
L'intimé fait valoir au contraire que cette prime est discriminatoire et qu'il a été victime d'une rupture d'égalité de traitement ; que l'employeur n'a pas préalablement défini les règles d'octroi de la prime, lesquelles n'ont pas été portées à la connaissance des salariés. Il souligne que les règles d'octroi sont fantaisistes, Mme [B] ayant 16 ans d'ancienneté n'a reçu qu'un mois de salaire [sic] et M. [M] a perçu une prime nettement supérieure à deux mois de salaire.
L'employeur ne peut opposer son pouvoir discrétionnaire pour se soustraire à son obligation de justifier de façon objective et pertinente une différence de rémunération.
En effet, si l'employeur peut accorder des avantages particuliers à certains salariés, c'est à la condition que tous les salariés de l'entreprise placés dans une situation identique puissent bénéficier de l'avantage ainsi accordé et que les règles déterminant l'octroi de cet avantage soient préalablement définies et contrôlables.
Les règles d'attribution de la prime doivent être portées à la connaissance de tous les salariés concernés. A défaut l'employeur manque au principe d'égalité de rémunération.
L'employeur affirme que le critère d'octroi de la prime exceptionnelle de fin de contrat versée au 30 septembre 2020 était l'ancienneté du salarié, soit pour un salarié ayant plus de 15 ans d'ancienneté un mois de salaire brut, pour un salarié ayant plus de 30 ans d'ancienneté 2 mois de salaire brut.
Cependant, si les bulletins de salaire de quatre salariés (pièce n°10 intimé) démontrent effectivement l'application de cette règle, l'employeur n'est pas en mesure de justifier qu'il a porté à la connaissance des six salariés (le contrat de travail de M. [H] ayant été transféré sur la société absorbante) sa décision d'attribuer une prime exceptionnelle aux salariés remplissant le critère d'ancienneté tel que rappelé ci-dessus.
En conséquence, M. [Y] est en droit de réclamer l'attribution de la prime exceptionnelle même s'il n'avait que 8 ans d'ancienneté.
Contrairement à ce qu'il affirme cependant, les montants de primes attribués à M. [M], M. [N] (tous deux plus de 30 ans d'ancienneté), à Mme [B] (16 ans d'ancienneté) et M. [X] (14 ans et 11 mois) ne sont pas fantaisistes.
Ainsi M. [M], directeur général de la société, a perçu une indemnité de deux mois de salaire à laquelle s'ajoutait une prime prévue par l'avenant au contrat de travail du 2 juin 2018. M. [N] a bien reçu une indemnité correspondant à deux mois de salaire brut. La prime de Mme [B] correspond à un mois de salaire et celle de M. [X] est égale à un mois de salaire auquel s'ajoute un avantage en nature de 323,91 euros.
M. [Y] est légitime à réclamer une prime égale à un mois de salaire, à l'égal de Mme [B] et M. [X], soit la somme de 3 163,32 euros et 316,33 euros de congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé sur le quantum alloué à ce titre.
M. [Y] sera débouté du surplus de sa demande.
4- sur les demandes conséquence du licenciement sans cause réelle et sérieuse
- sur l'indemnité de préavis et les congés payés afférents
L'indemnité de préavis, selon l'article 32 de la convention collective applicable, est de trois mois pour les salariés de niveau V.
Elle correspond au salaire que M. [Y] aurait perçu s'il avait exécuté son préavis.
Contrairement à ce qu'il affirme son salaire mensuel n'est pas de 5 569,60 euros.
Le conseil de prud'hommes a retenu un salaire de 3 507,52 euros, ce que ne conteste pas utilement l'employeur même à titre subsidiaire, soit une indemnité de préavis de 10 251 euros et 1 052,10 euros de congés payés afférents.
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
- sur l'indemnité de licenciement
L'indemnité légale de licenciement prévue à l'article R. 1234-2 du code du travail, plus favorable que l'indemnité conventionnelle, se calcule sur la base d'un quart de mois de salaire par année d'ancienneté.
S'ajoutent aux salaires retenus par le conseil de prud'hommes des douze derniers mois soit 42 090,23 euros, les sommes allouées aux termes du présent arrêt à titre de prime exceptionnelle et congés payés afférents, soit un salaire mensuel de 3 797,49 euros.
Le montant de l'indemnité de licenciement s'élève à 7 990,55 euros, soit une différence de 749,82 euros par rapport à l'indemnité de licenciement perçue.
Le jugement sera infirmé de ce chef et l'employeur sera condamné à payer la somme de 749,82 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement.
L'intimé sera débouté du surplus de sa demande à ce titre.
- sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
L'article L. 1235-3 du code du travail prévoit que l'indemnité à la charge de l'employeur due pour un licenciement sans cause réelle et sérieuse est comprise entre 3 et 8 mois de salaire dans les entreprises de moins de 11 salariés.
L'intimé demande la confirmation du jugement aux termes duquel le conseil de prud'hommes lui a alloué une somme de 20 598 euros à ce titre, l'employeur ne contestant pas, même à titre subsidiaire, le montant.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef, étant observé que l'indemnisation allouée répare justement le préjudice subi du fait des circonstances de la rupture.
S'agissant du remboursement des indemnités de chômage aux organismes compétents, outre que le jugement mentionne dans ses motifs un remboursement à hauteur de deux mois, lequel n'est cependant pas mentionné dans le dispositif, il sera rappelé que l'article L. 1235-4 prévoyant le remboursement par l'employeur des indemnités chômage versées au salarié dans la limite de six mois ne s'applique pas aux entreprises de moins de 11 salariés conformément à l'article L. 1235-5 du code du travail.
Le jugement en tant que de besoin sera infirmé de ce chef.
S'agissant de la remise des documents sociaux, le jugement sera confirmé sauf en ce qu'il a prononcé une astreinte comminatoire laquelle ne se justifie pas.
L'intimé sera débouté de sa demande à ce titre.
5- sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
La société Alps Alpine Europe GmbH sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à M. [Y] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
L'appelante sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montmorency du 19 avril 2022 sauf en ce qu'il a condamné la société Alps Alpine Europe GmbH à payer à M. [P] [Y] la somme de 7 906,30 euros à titre de rappel de salaire sur prime et 790,63 euros à titre de congés payés afférents, a débouté M. [P] [Y] de sa demande de complément d'indemnité de licenciement, a assorti d'une astreinte comminatoire la remise par la société Alps Alpine Europe GmbH à M. [P] [Y] des documents sociaux et dit que 'devront être remboursés les organismes compétents au titre des indemnités chômage',
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Alps Alpine Europe GmbH à payer à M. [P] [Y] la somme de 3 163,32 euros à titre de rappel de salaire sur prime exceptionnelle et celle de 316,33 euros à titre de congés payés afférents,
Condamne la société Alps Alpine Europe GmbH à payer à M. [P] [Y] la somme de 749,82 euros à titre de complément d'indemnité légale de licenciement,
Déboute M. [P] [Y] du surplus de ses demandes à ces titres, ainsi que de sa demande d'astreinte sur la remise des documents sociaux,
Dit n'y avoir lieu au remboursement par la société Alps Alpine Europe GmbH aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. [P] [Y],
Dit qu'une copie numérique du présent arrêt sera adressée par le greffe à la direction générale de France Travail (anciennement Pôle emploi),
Condamne la société Alps Alpine Europe GmbH aux dépens d'appel,
Condamne la société Alps Alpine Europe GmbH à payer à M. [P] [Y] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
Déboute la société Alps Alpine Europe GmbH de sa demande à ce titre.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, présidente, et par Mme Victoria Le Flem, greffière en préaffectation, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière en préaffectation, La présidente,
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