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Tribunal judiciaire, 23 mai 2024. 23/05410

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/05410

Date de décision :

23 mai 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ ORDONNANCE DU : 11 Juillet 2024 Président : Madame ATIA, Greffier : Madame DEGANI, Débats en audience publique le : 23 Mai 2024 GROSSE : Le 12 juillet 2024 à Mme [E] [U] Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 23/05410 - N° Portalis DBW3-W-B7H-32P7 PARTIES : DEMANDERESSE Etablissement public HABITAT [Localité 5] PROVENCE [Localité 3] [Localité 5] METROPOLE, dont le siège social est sis [Adresse 1] Représenté par Mme [E] [U] munie d’un pouvoir DEFENDERESSE Madame [H] [K], demeurant [Adresse 2] non comparante EXPOSÉ DU LITIGE Par contrat sous signature privée en date du 12 janvier 2023, l'Etablissement Public HABITAT [Localité 5] PROVENCE [Localité 4] Métropole a donné à bail à Madame [H] [K] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 6], pour un loyer mensuel de 377,42 euros outre 188,15 euros de provision sur charges, 32,59 euros au titre de la consommation d’eau froide et 3,80 euros à titre d’accessoires. Des loyers étant demeurés impayés, l'Etablissement Public HABITAT [Localité 5] PROVENCE [Localité 4] Métropole, a fait signifier à Madame [H] [K] par acte d'huissier de justice en date du18 avril 2023 un commandement de payer la somme de 1718,63 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle. Par acte d'huissier de justice du 18 août 2023, l'Etablissement Public HABITAT MARSEILLE PROVENCE [Localité 4] Métropole, a fait assigner Madame [H] [K], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir : - constater l’acquisition de la clause résolutoire faute d’avoir déféré dans le délai légal au commandement de payer en date du 18.04.2023 et donc entendre prononcer la résiliation du bail liant les parties ; - ordonner son expulsion immédiate et sans délai, ainsi que celle de tous occupants de son chef du logement sis [Adresse 6] ; - condamner à verser à la requérante la provision de 1843,20 euros comptes arrêtés au 01.08.2023 ; - condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer augmenté des charges et indexée selon les clauses du bail relatives à la révision du loyer depuis la résiliation du bail et jusqu’à complète libération des lieux loués ; - condamner à verser à HABITAT [Localité 5] PROVENCE la somme de 150 euros par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; - au visa de l’article 696 du Code de Procédure Civile condamner aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer, de la présente assignation outre les frais d’exécution de la décision à venir. Au soutien de ses prétentions, l'Etablissement Public HABITAT [Localité 5] PROVENCE [Localité 4] Métropole, expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré, le18 avril 2023 et ce pendant plus de deux mois. Appelée à l’audience du 2 novembre 2023, l’affaire a fait l’objet de renvois contradictoires pour être retenue à l'audience du 23 mai 2024. A cette audience, l'Etablissement Public HABITAT [Localité 5] PROVENCE [Localité 4] Métropole, représenté par sa chargée de gestion, indique se désister de sa demande d'acquisition de la clause résolutoire et de ses demandes subséquentes à savoir l'expulsion et au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation de Madame [H] [K] et actualise sa créance à la somme de 71,53 euros hors frais de procédure au 30 avril 2024, terme d’avril 2024 inclus. Il indique maintenir sa demande en paiement de la dette et de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile. Madame [H] [K], comparante à l’audience du 8 février 2024 mais non à l’audience du 23 mai 2024, ne conteste pas la dette. La présente décision susceptible d'appel est contradictoire par application des dispositions de l'article 467 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 juillet 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat de location constitue une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant de l'article 7a de la loi du 6 juillet 1989 que du bail signé entre les parties. Madame [H] [K] est redevable des loyers impayés jusqu'à la date de résiliation du bail. Il ressort du commandement de payer, de l'assignation, et du décompte fourni, que Madame [H] [K] reste devoir la somme de 71,53 euros, à la date du 30 avril 2024, cette somme correspondant à l'arriéré locatif, terme du mois d’avril 2024 inclus. Madame [H] [K] est donc condamnée, par provision, au paiement de la somme de 71,53 euros à compter du prononcé de la décision. Sur les demandes accessoires Madame [H] [K], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation. Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'Etablissement Public HABITAT [Localité 5] PROVENCE [Localité 4] Métropole les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 100 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile au paiement de laquelle la défenderesse sera condamnée. La demande relative aux frais d’exécution à venir sera rejetée. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe, Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent, CONDAMNE Madame [H] [K] à verser à l'Etablissement Public HABITAT [Localité 5] PROVENCE [Localité 4] Métropole, à titre provisionnel, la somme de soixante et onze euros et cinquante-trois centimes (71,53 euros) décompte arrêté au 30 avril 2024 incluant la mensualité d’avril 2024, correspondant à l'arriéré locatif, avec les intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision ; REJETTE le surplus des demandes ; CONDAMNE Madame [H] [K] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation ; REJETTE la demande relative aux frais d’exécution à venir ; CONDAMNE Madame [H] [K] à verser à l'Etablissement Public HABITAT [Localité 5] PROVENCE [Localité 4] Métropole une somme de cent euros (100 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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