Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles 683 et 684 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que la notification faite par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure à l'étranger l'est par la remise ou par la transmission de l'acte de notification au parquet ;
Attendu qu'après avoir relevé que M. X..., domicilié en Algérie, n'était ni comparant ni représenté, l'arrêt attaqué l'a débouté de sa demande de rachat de cotisations pour une activité exercée en Algérie ;
Attendu cependant qu'il résulte de la procédure que portée seulement à la connaissance de l'intéressé par voie postale, la convocation à l'audience ne lui avait pas été régulièrement notifiée ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que M. X... n'avait pas été régulièrement convoqué et n'avait pas comparu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 décembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la Caisse nationale d'assurance vieillesse aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement de rejet déféré à la Cour d'Appel ayant débouté Monsieur X... de sa contestation d'une décision de la commission de recours amiable ayant rejeté sa demande de rachat de cotisations ;
AU MOTIF QUE l'appelant, ni comparant ni représenté dans cette procédure orale, n'avait saisi la juridiction d'appel d'aucun moyen ;
SECOND MOYEN DE CASSATION (Subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, pour confirmer le jugement de rejet déféré à la Cour d'Appel ayant débouté Monsieur X... de sa contestation d'une décision de la commission de recours amiable ayant rejeté sa demande de rachat de cotisations, admis la recevabilité des conclusions du représentant de la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse ;
ALORS QUE ce représentant n'avait, selon les propres constatations du même arrêt, justifié que d'un pouvoir général ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé les articles 1984 et suivants du Code Civil, L. 124-5 du Code de la Sécurité Sociale et 455 du Code de Procédure Civile.
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