Cour de cassation, 02 février 1995. 93-14.792
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-14.792
Date de décision :
2 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre Y..., demeurant à Bazus de Neste (Hautes-Pyrénées), en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1992 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de la caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) des Hautes-Pyrénées, dont le siège est ... (Hautes-Pyrénées), défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-7, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 décembre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Favard, conseiller rapporteur, MM. Berthéas, Pierre, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M.
de X..., avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Favard, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. Y..., de Me Brouchot, avocat de la caisse de mutualité sociale agricole des Hautes-Pyrénées, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 25 septembre 1992) de l'avoir débouté de son recours contre la décision de la CMSA des Hautes-Pyrénées ayant fixé au 2 janvier 1990 la date de reprise de son travail, au titre de l'assurance maladie, conformément à l'avis de l'expert désigné d'un commun accord par le médecin traitant et le médecin-conseil, alors, selon le moyen, d'une part, que la caisse doit adresser immédiatement une copie du rapport du médecin expert, soit à la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, soit au médecin traitant du malade ;
qu'en refusant d'ordonner la communication du rapport du médecin expert à M. Y..., au motif que ce rapport ne pouvait être communiqué qu'à son médecin traitant, non désigné, la cour d'appel a violé l'article R. 141-4 du Code de la sécurité sociale ;
et alors, d'autre part, que le juge doit ordonner la communication des pièces produites par une partie et sur lesquelles il se fonde ;
qu'en refusant d'ordonner la communication du rapport médical sur la base duquel la CMSA a pris sa décision confirmée par la cour d'appel, cette dernière a violé l'article 132 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que l'article R. 141-4 du Code de la sécurité sociale ne prescrit la communication intégrale du rapport du médecin expert qu'aux victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle, à l'exclusion des bénéficiaires de l'assurance maladie dont seul le médecin traitant est destinataire d'une copie intégrale de ce rapport ;
qu'il peut être répondu par ce motif de pur droit aux conclusions demandant que M. Y... reçoive une telle communication ;
Et attendu, ensuite, qu'il ne résulte pas de l'arrêt que la caisse ait fait état dans son dossier de l'intégralité du rapport du médecin expert ;
que la communication de cette pièce ne peut dès lors être fondée sur l'article 132 du nouveau Code de procédure civile ;
D'où il suit que le moyen, non fondé en sa première branche, est inopérant dans la seconde ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers la caisse de mutualité sociale agricole des Hautes-Pyrénées, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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