Tribunal Administratif de Nantes, 04 novembre 2022. 2214090
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2214090
Date de décision :
4 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
A une requête enregistrée le 26 octobre 2022, M. C D doit être regardé comme demandant au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au consul général de France d'Annaba et Constantine (Algérie) de le convoquer dans un délai de 15 jours courant de la notification de l'ordonnance à intervenir à l'effet de déposer sa demande de visa de long séjour en tant que jeune au pair ;
2°) d'ordonner, sur le même fondement, au consul général de France d'Annaba et Constantine (Algérie) de rétablir l'accès direct aux services consulaires des visas, sans l'intermédiaire du prestataire actuel Tlscontact ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 500 euros au titre des frais exposés pour sa défense.
Il soutient que :
- depuis le 3 octobre 2022, il s'est connecté régulièrement au site de Tlscontact sans parvenir à obtenir de rendez-vous pour déposer sa demande de visa de long séjour en tant que jeune au pair ; que cette situation porte atteinte à son droit à voir examiner sa demande dans un délai raisonnable ;
- la condition d'urgence est satisfaite cette situation retardant la mise en œuvre du processus pouvant conduire à effectuer un stage aidant familial en France et l'empêche d'honorer la convention conclue avec la famille d'accueil, avec le risque d'entraîner sa résiliation ;
- les importants dysfonctionnements induits A la procédure dématérialisée de prise de rendez-vous auprès des services consulaires justifient l'intervention du juge des référés.
A un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut à ce qu'il n'y ait plus lieu de statuer sur la requête de M. D et s'en remet à la sagesse du juge des référés s'agissant des conclusions présentées au titre des frais d'instance.
Il justifie de la convocation de M. D A les autorités consulaires françaises à Annaba, le 6 novembre 2022.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
2. Il résulte de l'instruction que M. D a obtenu un rendez-vous le 6 novembre 2022 à 13 heures 30 auprès de TLS, prestataire des autorités consulaires françaises, à l'effet de formuler sa demande de visa en qualité de jeune au pair. A suite, les conclusions de la requête M. D tendant à ce qu'il soit enjoint au consul général de France d'Annaba et Constantine (Algérie) de le convoquer, ont perdu leur objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
4. M. D ne justifie pas avoir exposé des frais d'avocat pour présenter sa requête. Sa demande tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre des frais d'instance engagés, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peut A conséquent qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins d'injonction de la requête de M. D.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 4 novembre 2022.
Le juge des référés,
C. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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