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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/09569

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/09569

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

N° RG 24/09569 - N° Portalis DBVX-V-B7I-QCEX Nom du ressortissant : [V] PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE Mme LA PREFETE DU RHÔNE C/ [V] COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF EN DATE DU 19 DECEMBRE 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Le 19 DECEMBRE 2024 à 12 heures, Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon, Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assisté de Rémi GAUTHIER, greffier, Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant : APPELANTS : Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon Mme LA PREFETE DU RHÔNE [Adresse 2] [Localité 1] Ayant pour conseil Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l'Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON ET INTIME : M. [N] [S] [V] né le 28 Août 2001 à [Localité 4] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3] Ayant pour conseil Maître Etienne Maxime CEZARIAT, avocat au barreau de LYON, commis d'office *** Vu la déclaration d'appel reçue le 18 décembre 2024 à 17 heures 10 du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 15 heures 06 qui a dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de [N] [S] [V], accompagnée d'une demande d'effet suspensif, Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties, Vu l'absence d'observations en réponse des parties, SUR CE Attendu que l'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de vingt-quatre heures et régulièrement notifié ; qu'il est déclaré recevable ; Attendu qu'il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives en ce qu'il n'a d'une part pas contesté son placement en rétention administrative et d'autre part et surtout qu'il a déclaré être auparavant sans domicile fixe en France et sans profession ; Qu'il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [N] [S] [V] devant le délégué du premier président ; PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance non susceptible de recours, Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA, Déclarons recevable l'appel du procureur de la République de Lyon, Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République de Lyon, Disons en conséquence que [N] [S] [V] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience qui se tiendra : le vendredi 20 décembre 2024 à 10 heures 30 - cour d'appel de LYON (salle Lambert) Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative. Le greffier, Le conseiller délégué, Rémi GAUTHIER Pierre BARDOUX

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