Texte intégral
14/09/2023
ARRÊT N°2023/357
N° RG 22/01611 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OYBK
NB/LT
Décision déférée du 22 Mars 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 20/00465)
A. SAUBENS
Section activités diverses
[D] [P]
C/
S.A.R.L. TRAIT D'UNION
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 14 septembre 2023
à Me DESSENA, Me NOUGAROLIS
Ccc à Pôle Emploi
le 14 septembre 2023
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
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ARRÊT DU QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
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APPELANTE
Madame [D] [P]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Marianne DESSENA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''E
S.A.R.L. TRAIT D'UNION
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Laurent NOUGAROLIS de la SELAS MORVILLIERS SENTENAC & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUM'', présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [D] [P] a été embauchée à compter du 23 décembre 2020 par la société Trait d'Union en qualité d'aide à domicile suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (116,91 heures par mois) régi par la convention collective nationale des entreprises de service à la personne.
Par avenant du 26 janvier 2012, sa durée hebdomadaire de travail à été portée à 35 heures, soit 151,67 heures par mois.
Par courrier du 18 septembre 2018, la société Trait d'union a notifié un avertissement à Mme [P] , qui est ainsi motivé : 'J'ai été obligée de mettre fin à votre mission auprès de Mme [Y].
Lors de votre première intervention le jeudi 13 septembre 2018 auprès de cette dame à la maison de retraite Le Clos des Carmes, Mme [H] titulaire et référente du poste a voulu vous transmettre les conseils nécessaires pour assurer la prise en charge de Mme [Y], qui comme indiqué dans l'ordre de mission, est une personne très fragile psychologiquement.
Vous vous êtes alors immédiatement emportée en hurlant que vous aviez déjà eu les informations par Mme [R] que vous remplacez.
Vous avez tellement hurlé que le personnel soignant de l'établissement a été obligé d'interrompre ses activités pour accourir alerté par vos cris.'
Par courrier du 20 juillet 2019, Mme [P] a présenté sa démission à la société Trait d'Union à effet du 23 août 2019 conformément à son préavis d'un mois.
Par courrier du 28 octobre 2019, Mme [P] a contesté le montant de son indemnité compensatrice de congés payés et sollicité la régularisation de ses heures de travail.
Par courrier du 29 novembre 2019, la société Trait d'Union a adressé à la salariée son dernier bulletin de salaire incluant la régularisation et l'attestation destinée à Pôle Emploi.
La salariée a contesté les sommes rectifiées par courrier du 14 janvier 2020. Elle a saisi, le 12 mars 2020 le conseil de prud'hommes de Toulouse d'une demande en paiement d'heures supplémentaires, de congés payés et de dommages intérêts pour le préjudice subi.
Par jugement du 22 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Toulouse, section activités diverses, a :
- condamné la société Trait d'Union à régler à Mme [P] les sommes suivantes:
* 1 397,51 euros brut au titre de la régularisation du paiement des heures supplémentaires,
* 111,80 euros net au titre de la majoration d'ancienneté,
* 139,75 euros net au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
* 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- débouté Mme [P] du surplus de ses demandes,
- rejeté la demande reconventionnelle de la société Trait d'Union,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire autres que de droit,
- débouté la société Trait d'Union de sa demande reconventionnelle,
- condamné la société Trait d'Union aux entiers dépens.
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Par déclaration du 26 avril 2022, Mme [P] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 30 mars 2022, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
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Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 11 mai 2023, Mme [D] [P] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes au titre de règlement d'heures supplémentaires non payées et en réparation du préjudice subi,
- le confirmer en ce qu'il a jugé que la société Trait d'Union était redevable d'une somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, de majorations au titre d'heures supplémentaires et de majoration d'ancienneté mais l'infirmer sur le quantum des condamnations à hauteur de 1.397, 51 euros brut au titre des heures supplémentaires, de 111, 80 euros net au titre de la majoration d'ancienneté, de 139, 78 euros net au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
- juger recevables ses demandes formulées au titre des dommages et intérêts pour dépassement du contingent annuel et privation des contreparties obligatoires en repos, ainsi qu'en réparation du préjudice subi pour manquement à l'obligation de sécurité et violation des limites maximales de travail.
En conséquence,
Et statuant à nouveau,
- juger que la société Trait d'Union a fait application de majorations erronées au titre des heures supplémentaires,
- condamner la société Trait d'Union à lui verser :
* 2.672,93 euros brut outre l'indemnité de congés payés y afférents de 267,29 euros bruts au titre des majorations pour heure supplémentaire,
* 154,78 euros bruts outre l'indemnité de congés payés y afférents de 15,47 euros bruts au titre de la majoration d'ancienneté applicable au rappel des majorations des heures supplémentaires.
- juger que la société Trait d'Union n'a pas intégralement réglé les heures supplémentaires réalisées,
- prendre acte que la société Trait d'Union a réglé la somme de 1.397, 51 euros brut à titre d'heures supplémentaires, 111, 80 euros nets au titre de la majoration d'ancienneté, 139,75 euros nets au titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
- condamner en conséquence la société Trait d'Union à lui verser les sommes suivantes :
* 2.005,58 euros brut outre l'indemnité de congés payés y afférents de 200,55 euros bruts au titre des heures supplémentaires,
* 71,56 euros bruts outre l'indemnité de congés payés afférents de 7,15 euros bruts au titre de la majoration d'ancienneté applicable au rappel d'heures supplémentaires.
- condamner la société Trait d'Union à lui verser la somme de 11.113, 88 euros en réparation du préjudice subi pour dépassement du contingent annuel et privation des contreparties obligatoires en repos,
- condamner la société Trait d'Union à lui verser la somme de 5.332 euros en réparation du préjudice subi pour manquement à l'obligation de sécurité et non respect du repos hebdomadaire et violation des limites maximales de travail,
- condamner la société Trait d'Union à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
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Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 17 mai 2023, la société Trait d'Union demande à la cour de :
- confirmer dans son intégralité le jugement dont appel,
A titre principal, s'agissant des demandes suivantes :
- déclarer irrecevables car étant nouvelles les demandes formulées par Mme [P] au titre :
* des dommages et intérêts au titre du prétendu dépassement du contingent annuel,
* des dommages et intérêts au titre de la privation des contreparties obligatoires en repos et au titre du prétendu non-respect du repos hebdomadaire et violation des limites maximales de travail,
Sur les demandes au titre de rappels de salaires pour heures supplémentaires, majorations d'heures supplémentaires, majorations pour ancienneté :
- juger qu'elle a exécuté au profit de l'appelante les causes du jugement dont appel sur les heures supplémentaires reconnues dues, et qu'elle a rempli de l'intégralité de ses droits Mme [P], qui a bénéficié d'un trop perçu définitif de 55,13 euros bruts, auquel l'intimée déclare renoncer.
A titre principal :
- débouter, pour les sommes dépassant au global 1.577, 40 euros bruts d'ores et déjà réglées en première instance, Mme [P] pour le surplus de ses demandes au titre de rappels de salaires pour heures supplémentaires, majorations d'heures supplémentaires, majorations pour ancienneté et congés payés y afférents.
A titre subsidiaire :
- réduire à :
*1 683,51 euros bruts outre l'indemnité de congés payés y afférent à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires sur la période non prescrite,
* 67,02 euros bruts, outre les congés payés y afférents à titre de majoration d'ancienneté concernant ce rappel de salaire.
- débouter Mme [P] du surplus de ses demandes.
Sur les demandes au titre du dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires,
- déclarer irrecevables ces demandes car nouvelles en cause d'appel
- subsidiairement, débouter Mme [P] de ses demandes,
- très subsidiairement, réduire à de plus justes proportions les demandes formulées par Mme [P].
Sur les demandes au titre de l'indemnisation du préjudice subi' pour privation du repos hebdomadaire et dépassement des durées maximales de travail,
- déclarer irrecevables ces demandes car nouvelles en cause d'appel,
- subsidiairement, débouter Mme [P] de ses demandes
- très subsidiairement, réduire à de plus justes proportions les demandes formulées par Mme [P].
En tout état de cause,
- débouter Mme [P] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre reconventionnel,
- condamner Mme [P] au paiement de la somme 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
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La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 19 mai 2023.
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Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
- Sur la recevabilité des demandes nouvelles formées par Mme [P] en cause d'appel :
Selon l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
L'article 565 du même code précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
En cause d'appel, Mme [P] demande la condamnation de la société Trait d'Union à lui payer des sommes en réparation du préjudice subi pour dépassement du contingent annuel des heures supplémentaires et privation des contreparties obligatoires en repos, ainsi que des dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité.
En première instance, elle demandait, outre un rappel d'heures supplémentaires, des dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait des heures supplémentaires réalisées, et invoquait à cet égard une dégradation de son état de santé du fait de la réalisation de ces heures supplémentaires.
Les demandes formées par Mme [P] en cause d'appel, qui se rapportent au préjudice subi par la salariée du fait de l'accomplissement d'un contingent important d'heures supplémentaires qui était invoqué en première instance, tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge et doivent être déclarées recevables.
- Sur les heures supplémentaires :
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions réglementaires et légales précitées.
Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il les évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Mme [P] verse aux débats un décompte de ses heures de travail entre le 22 août 2016 et le 23 août 2019 (pièce n° 4), ainsi que ses agendas pour les années 2017 et 2018 (pièce n° 5). Il en ressort qu'elle aurait effectué au cours de la période non prescrite :
- en 2016, 190 HS,
- en 2017, 776 HS,
- en 2018, 75,50 HS
- en 2019, 35 HS (pièce n° 6).
La société Trait d'Union verse aux débats les plannings validés et le relevé de pointage de la télégestion des heures réalisées par Mme [P] (pièces n° 21,23,25,28,31), desquels il résulte que contrairement à ses allégations, selon lesquelles elle intervenait chez Mme [I] de 8h à 21h, elle travaillait chez Mme [I] de manière discontinue, de 7h55 à 9h55, et de 19h à 21h.
Il s'ensuit que la société Trait d'Union a réglé l'intégralité des heures supplémentaires effectuées par Mme [P], son erreur, qu'elle reconnaît, portant sur le montant des majorations, puisque les heures supplémentaires, hormis les dimanches et jours fériés, ont été réglées au taux de 25%, alors que nombre d'entre elles devaient l'être au taux de 50%. Le rappel de majorations a partiellement été régularisé par la société employeur au mois de novembre 2019.
Les premiers juges ont, par de justes motifs que la cour adopte, fixé à la somme brute de 1 397,51 euros, le montant des majorations d'heures supplémentaires restant du à la salariée ; le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Leur décision sera également confirmée sur le montant de la majoration d'ancienneté applicable au rappel d'heures supplémentaires.
- Sur la demande relative au dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires :
Au terme de la convention collective applicable, le contingent d'heures supplémentaires ne peut excéder 200 heures par an et par salarié.
Il résulte en l'espèce des bulletins de salaire de Mme [P] que ce contingent a été dépassé au cours de l'année 2017, atteignant 715,50 heures.
Mme [D] [P] a donc été privée des contreparties obligatoires en repos à hauteur de 515h 50 en 2017.
Elle est donc fondée à solliciter la réparation de son préjudice à hauteur de la somme de 5 428,21 euros (515,50x10,53), outre 542,82 euros au titre des congés payés y afférents.
- Sur la violation par l'employeur de son obligation de sécurité :
Caractérise un manquement à son obligation de sécurité l'employeur qui impose au salarié des horaires de travail importants ne permettant plus de disposer du repos légal hebdomadaire et de nature à compromettre la santé du salarié.
Mme [P] justifie, par les pièces médicales et les attestations qu'elle verse aux débats (pièces n° 8 et 16 ), que la violation par l'employeur des règles relatives à la durée du travail et au droit au repos est à l'origine d'une dégradation de l'état de santé de la salariée, souffrant d'hypertension artérielle et l'a contrainte à ralentir le rythme de son activité à partir de l'année 2018.
Elle a subi, de ce fait, un préjudice qu'il convient de réparer par la condamnation de la société Trait d'Union à lui payer une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts.
- Sur les autres demandes :
La société Trait d'Union, qui succombe pour une part de ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l'appel et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Il serait en l'espèce inéquitable de laisser à la charge de Mme [D] [P] les frais exposés non compris dans les dépens ; il y a lieu de faire droit, en cause d'appel, à sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'une somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare recevables les demandes formées par Mme [D] [P] en cause d'appel au titre des dommages et intérêts pour dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires et au titre de la violation par l'employeur de son obligation de sécurité.
Confirme le jugement rendu le 22 mars 2022par le conseil de prud'hommes de Toulouse, sauf en ce qu'il a débouté Mme [D] [P] de sa demande de dommages et intérêts.
Et, statuant de nouveau sur le point infirmé et y ajoutant :
Condamne la société Trait d'Union à payer à Mme [D] [P] la somme de 5 428,21 euros en réparation du préjudice subi pour dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires pour l'année 2017 et privation des contreparties obligatoires en repos,
Condamne la société Trait d'Union à payer à Mme [D] [P] la somme de 3 000 euros pour manquement à son obligation de sécurité et violation des limites maximales de travail,
Condamne la société Trait d'Union aux dépens de l'appel,
Condamne la société Trait d'Union à payer à Mme [D] [P] une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
La déboute de sa demande formée à ce même titre.
Le présent arrêt a été signé par S. BLUM'', présidente et C. DELVER, greffière.
LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE
C. DELVER S. BLUM''
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