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Cour d'appel, 24 décembre 2024. 24/02539

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/02539

Date de décision :

24 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 24/02539 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V546 N° de Minute : 2511 Ordonnance du mardi 24 décembre 2024 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [V] [Y] [U] né le 13 Août 1992 à [Localité 3] (VIETNAM) de nationalité Vietnamienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Valérie BIERNACKI, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d'office et de Mme [H] [J] interprète en langue vietnamienne. INTIMÉ M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS dûment avisé, absent représenté par Maître Dimitri DEREGNAUCOURT, avocat au barreau de LILLE substituant le Groupement Mathieu PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Valérie MATYSEK, adjointe administrative faisant fonction de greffière DÉBATS : à l'audience publique du mardi 24 décembre 2024 à 13 h 15 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 24 décembre 2024 à 15h30 Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ; Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 22 décembre 2024 rendue à 10h39 à l'encontre de M. [V] [Y] [U] prolongeant sa rétention administrative ; Vu l'appel interjeté par M. [V] [Y] [U] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 23 décembre 2024 à 10h19 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE M. [V] [Y] [U], né le 13 août 1992 à [Localité 3] (Vietnam) de nationalité vietnamienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Pas-de-Calais le 23 novembre 2024 notifié à 17h10 pour l'exécution d'un éloignement vers pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour par la même autorité. Par décision en date du 27 novembre 2024 le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 26 jours. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile, ' Vu l'ordonnance du magistrat du siège de tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 22 décembre 2024 rendue à 10h39, ordonnant la seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours, ' Vu la déclaration d'appel de M. [V] [Y] [U] du 23 décembre 2024 à 10h19 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative. Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant soutient le moyen suivant : -défaut de diligence utiles pour organiser l'éloignement et réduire la durée de la rétention MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le moyen tiré de l'absence de diligences L'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que : 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.' Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n'existe aucune obligation de 'bref délai' concernant la levée des obstacles. Ainsi, il suffit qu'il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l'administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement, et qu'il soit démontré que ces diligences n'avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l'état requérant, pour que l'autorité judiciaire autorise la seconde prolongation du placement en rétention administrative. Il est constant que lorsque l'administration préfectorale a effectué promptement les diligences nécessaires pour obtenir la réadmission de l'étranger dans le pays objet du titre d'éloignement, notamment en sollicitant un laissez-passer consulaire, le préfet, qui n'a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, n'a pas d'obligation de relancer les autorités étrangères déjà requises. (Cour de cass 1ère civ 09.06.2010 n° 09-12.165 & 30.01.2019 n° 18-11.806) Il résulte de la procédure que l'administration a effectué l'ensemble des diligences utiles et suffisantes en l'espèce, puisque suite à la demande de laisser-passer consulaire effectuée le 23 novembre 2024 à 16h55 auprès des autorités consulaires vietnamiennes, par courriel du 13 décembre 2024, le département de l'immigration du Vietnam a indiqué être disposé à délivrer un passeport ; que l'administration vient d'obenir un vol à destination du Vietnam pour le 2 janvier 2024, qu'elle a besoin d'une prolongation pour procéder à l'exécution effective de la mesure d'éloignement. Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative. L'ordonnance dont appel sera confirmée. PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel recevable ; CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ; DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [V] [Y] [U] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSONS les dépens à la charge de l'État. Valérie MATYSEK, adjointe administrative faisant fonction de greffière Danielle THEBAUD, conseillère A l'attention du centre de rétention, le mardi 24 décembre 2024 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [H] [J] Le greffier N° RG 24/02539 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V546 REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2511 DU 24 Décembre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [V] [Y] [U] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [V] [Y] [U] le mardi 24 décembre 2024 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS et à Maître Valérie BIERNACKI le mardi 24 décembre 2024 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au de [Localité 1] Le greffier, le mardi 24 décembre 2024 N° RG 24/02539 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V546

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