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Cour de cassation, 03 février 1993. 89-43.345

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-43.345

Date de décision :

3 février 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant Saint-Victor de Malcap, à Saint-Ambroix (Gard), en cassation d'un arrêt rendu le 2 février 1989 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de la SNC banqueuiraud et compagnie, dont le siège est place des Cévennes, à Saint-Ambroix (Gard), défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE DE : L'ASSEDIC FNGS LanguedocRoussillon, dont le siège est ..., LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Waquet, Boittiaux, Bèque, Pierre, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Beraudo, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat de M. Y..., de la SCP LyonCaen, Fabiani et Thiriez, avocat de la SNC Banqueuiraud et compagnie, de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y..., au service de la Banqueuiraud depuis le 1er septembre 1960, a, par lettre du 17 août 1987, notifié à celle-ci son refus de nouvelles conditions de travail et pris acte de la rupture des relations contractuelles ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement des indemnités consécutives à la rupture de son contrat de travail ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 2 février 1989) de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel, qui n'a pas répondu aux conclusions du salarié qui soutenait que, le 17 février 1987, lors d'une réunion du personnel, la suppression de son poste avait été publiquement annoncée, ce dont il résultait que, son contrat ayant été substantiellement modifié, il était fondé à prendre acte de la rupture, a entaché sa décision d'un défaut de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la décision prise par l'employeur de supprimer le poste de fondé de pouvoir n'était pas contestée par lui ; qu'il affirmait simplement dans ses conclusions que le salarié savait dès le mois de janvier 1986 que son poste de fondé de pouvoir était supprimé ; qu'en estimant que M. Y... ne donnait aucune précision sur le changement dans ses attributions qu'il considérait comme une modification substantielle de son contrat de travail, la cour d'appel a estimé que n'était pas établi un fait qui n'était pas contesté et, ce faisant, a modifié les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de défaut de motifs et de méconnaissance des termes du litige, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine des éléments de preuve par les juges du fond qui ont fait ressortir que le contrat de travail n'avait pas été modifié ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la SNC banqueuiraud et compagnie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre vingt treize.

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