Cour d'appel, 18 décembre 2024. 24/01343
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/01343
Date de décision :
18 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 DÉCEMBRE 2024
N° RG 24/01343
N° Portalis DBV3-V-B7I-WQCQ
AFFAIRE :
[G] [R]
C/
Société AAF LA PROVIDENCE II
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 7 mars 2024 par le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Versailles
N° Chambre : 4
N° Section : 1
N° RG : 23/03262
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Mme [V] [N] (défénseur syndical)
Me Pauline BLANDIN
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [G] [R]
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Mme [V] [N] (défénseur syndical)
APPELANTE
DEMANDERESSE A LA REQUETE EN DEFERE
****************
Société AAF LA PROVIDENCE II
N° SIRET : 518 515 416
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Me Pauline BLANDIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0586
INTIMEE
DEFENDERESSE A LA REQUETE EN DEFERE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 octobre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement du 30 janvier 2023, notifié aux parties le 13 février 2023, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section commerce) a :
- dit que les demandes de Mme [F] [D] relatives à son licenciement pour inaptitude sont recevables
- débouté Mme [F] [D] de l'ensemble de ses demandes
- débouté la SAS AAF La providence II de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné Mme [F] [D] aux entiers dépens.
Par déclaration adressée au greffe de la cour d'appel de Paris le 14 mars 2023, Mme [R] par l'intermédiaire de Mme [I], défenseuse syndicale, a interjeté appel de ce jugement.
Par avis du 2 octobre 2023, le greffe de la cour d'appel de Paris a invitéMme [I] à justifier de la notification de ses conclusions à l'avocat de l'intimé.
Par déclaration adressée au greffe de la cour d'appel de Versailles le 14 novembre 2023 et enregistrée le 20 novembre 2023 au greffe central unique, Mme [R], par l'intermédiaire de Mme [I] en sa qualité de défenseuse syndicale, a interjeté appel de ce jugement. Elle a joint également à sa déclaration d'appel les conclusions d'appelante.
Par ordonnance du 8 janvier 2024, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Paris a déclaré caduque la déclaration d'appel du 14 mars 2023 aux motifs que la salariée a notifié ses conclusions, le 24 juillet 2023, au delà du délai imparti fixé le 14 juin 2023.
Le 23 janvier 2024, la société AAF La providence II a adressé par la voie de la communication électronique (RPVA) au greffe de la cour d'appel de Versailles des conclusions d'intimée n°1 valant incident, sollicitant, à titre principal, le prononcé de la caducité de l'appel et, à titre subsidiaire, au fond, le débouté de l'ensemble des demandes de la salariée.
Le 19 février 2024, le greffe de la cour d'appel de Versailles a adressé à l'appelante une demande d'observations écrites d'avis préalable à la caducité de la déclaration d'appel selon les termes suivants: ' Aucune conclusion n'apparaissant avoir été remise au greffe dans ce délai, le conseiller de la mise en état envisage de constater la caducité de la déclaration d'appel. Je vous prie en conséquence, en application de l'article 911-1 al.2 du code de procédure civile, de lui adresser vos observations écrites sur ce point dans le délai de quinze jours suivant le présent avis.'.
Par ordonnance du 7 mars 2024, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Versailles a :
- Prononcé la caducité de la déclaration d'appel
- Rappelé que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les 15 jours de sa date, par application de l'article 916 du code de procédure civile
- Laissé les dépens à la charge de l'appelant.
Les motifs de l'ordonnance sont les suivants au visa de l'article 908 du code de procédure civile: L'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure, à peine de caducité de l'appel constatée d'office par le conseiller de la mise en état en application de l'article 908 du code de procédure civile.
En l'espèce, l'appelant disposait d'un délai de trois mois à compter du 14 novembre 2023, soit jusqu'au 14 février 2024 pour communiquer ses conclusions.
L'appelant n'ayant pas conclu dans le délai imparti, il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 14 novembre 2023.'.
Par requête aux fins de déféré du 2 avril 2024, à laquelle il est expressément renvoyé pour l'énoncé complet des moyens, Mme [F] [D] demande à la cour de :
- recevoir favorablement les moyens de fait et de droit de Mme [F] [D] assistée de son défenseur syndical,
Et l'y recevant
- accueillir favorablement la requête en déféré et qu'il soit ordonné le rabat de l'ordonnance objet des présentes, et d'ordonner la réouverture des débats auprès du conseiller de la mise en état, de la Cour,
- attendre le dessaisissement de la cour d'appel de Paris au profit de Versailles, et de réserver les dépens.
Elle soutient que l'impossibilité, pour le défenseur syndical, d'accéder au réseau privé virtuel des avocats a fait obstacle à sa possibilité de suivre les règles procédurales régissant la procédure d'appel. Elle explique avoir adressé ses conclusions d'appelante en même temps que la déclaration d'appel par lettre recommandée avec avis de réception, outre l'envoi dans cette lettre recommandée adressée à la cour, de l'ensemble de son dossier et du mémoire en déféré qu'elle avait adressé à la cour d'appel de Paris. Elle indique avoir régularisé la déclaration d'appel auprès de la cour d'appel de Versailles, la déclaration d'appel formée devant la cour d'appel de Paris, incompétente, ayant interrompu le délai d'appel.
Par conclusions en réplique en date du 23 octobre 2024, le défendeur au déféré, la société AAF La providence II, demande à la cour de :
- débouter Mme [F] [D] de son déféré
- confirmer l'ordonnance de caducité prononcée le 7 mars 2024
- prononcer en conséquence la caducité de l'appel de Mme [F] [D]
- condamner Mme [F] [D] aux entiers dépens.
Elle soutient que l'appel interjeté par Mme [F] [D] devant la cour d'appel de Paris n'a pas interrompu le cours de la prescription dès lors que la demande en justice dont la caducité est constatée ne peut interrompre le délai de forclusion de l'appel en raison de la saisine d'une juridiction incompétente ( Civ 2ème 21 mars 2019 17-31.512), la juridiction de Versailles étant compétente en l'espèce pour connaître du contentieux.
Par arrêt de déféré du 5 juin 2024, la cour d'appel de Paris a confirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 8 janvier 2024.
MOTIFS
Sur la caducité de l'appel
Sur la recevabilité de l'appel devant la cour d'appel de Versailles
L'article 2241 du code civil prévoit que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure.
Il résulte de ce texte, interprété à la lumière de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que la régularisation de la fin de non-recevoir tirée de la saisine d'une juridiction incompétente est possible si, au jour où elle intervient, dans le délai d'appel interrompu par une première déclaration d'appel formée devant une juridiction incompétente, aucune décision définitive d'irrecevabilité n'est intervenue.
Seule cette interprétation est de nature à donner son plein effet à la faculté offerte à l'appelant de régulariser cette fin de non-recevoir en rendant effective l'interruption du délai d'appel résultant de l'application de l'article 2241 du code civil. (cf Civ2., 5 octobre 2023, pourvoi n°21-21.007, publié)
En l'espèce, la saisine formée le 14 mars 2023 par Mme [F] [D] de la cour d'appel de Paris, juridiction incompétente pour connaître de l'appel contre le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre, a interrompu le délai pour former appel du jugement notifié le 30 janvier 2023 et notifié aux parties le 13 février 2023.
L'appel formé par Mme [F] [D] devant la cour d'appel de Versailles, le 14 novembre 2023, est intervenu dans le délai d'appel interrompu par la première déclaration d'appel formée devant la juridiction incompétente. A cette date, aucune décision définitive d'irrecevabilité n'était intervenue. En effet, la cour d'appel de Paris a prononcé la caducité de l'appel de Mme [F] [D] par arrêt du 5 juin 2024 ayant confirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 8 janvier 2024.
L'appel du jugement du 30 janvier 2023 formé par Mme [F] [D] devant la cour d'appel de Versailles le 20 novembre 2023 est donc recevable. La demande de Mme [F] [D] aux fins 'd'attendre le dessaisissement de la cour d'appel de Paris au profit de la cour d'appel de Versailles' étant par ailleurs devenue sans objet par l'effet de la décision de caducité de l'appel de de cette cour.
Sur la remise des conclusions de l'appelante
Il résulte de l'article 908 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L'article 910-1 du code de procédure civile prévoit que les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l'objet du litige.
Il résulte ensuite des dispositions de l'article 911 du code de procédure civile que l'appelant est tenu de notifier ses conclusions dans le délai de trois mois prévu à l'article 908, à l'avocat de l'intimé, dès lors que ce dernier s'est constitué.
Au cas présent, il ressort des pièces de procédure que Mme [F] [D] a adressé ses conclusions d'appelante à la cour d'appel de Versailles par lettre recommandée réceptionnée au greffe le 20 novembre 2023.
La circonstance que la défenseuse syndicale ait placé dans la même enveloppe la déclaration d'appel et les conclusions d'appelante n'a pas d'incidence sur la recevabilité de celles-ci, ces conclusions ayant bien été remises au greffe dans le délai de l'article 908.
En outre, la cour relève que l'intimé, qui a également été destinataire des conclusions d'appelante, y a lui-même répliqué par des conclusions sur incident et au fond en date du 24 janvier 2024, dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile.
Dès lors, en application de l'article 908 du code de procédure civile, l'appelante, qui avait jusqu'au 14 février 2024 pour remettre ses premières conclusions au greffeet les communiquer à l'intimé, a régulièrement effectué cette remise le 20 novembre 2023.
Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance déférée, de dire que la déclaration d'appel de Mme [F] [D] du 20 novembre 2023 n'est pas caduque, et de renvoyer la procédure à la mise en état sous le RG n°23/03262 en vue de sa fixation.
Il convient enfin de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:
INFIRME l'ordonnance du 20 novembre 2023 du conseiller de la mise en état de la chambre 4-1de la cour d'appel deVersailles,
Statuant à nouveau,
DIT que la déclaration d'appel de Mme [F] [D] du 20 novembre 2023 n'est pas caduque,
RENVOIE la procédure à la mise en état sous le RG n° 23/03262 en vue de sa fixation,
RESERVE les dépens.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Aurélie Prache, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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La Greffière La Présidente
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