Cour de cassation, 19 juin 1997. 94-45.237
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-45.237
Date de décision :
19 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Maryline Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1994 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre), au profit de la société Rochepeau, société à responsabilité limitée, demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, conseillers, MM. Boinot, Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mlle Y... a été engagée par la société Rochepeau, le 23 juillet 1993, en qualité de vendeuse, par contrat à durée déterminée d'une durée minimale de 15 semaines, en remplacement de Mlle X..., partie en congé de maternité; que, le 8 septembre, la société Rochepeau a informé la salariée de ce que son contrat prendrait fin le 9 octobre 1993; qu'estimant être liée à son l'employeur par un contrat à durée indéterminée, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que Mlle Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 11 octobre 1994) d'avoir refusé de requalifier son contrat de travail en contrat à durée indéterminée, alors, selon le moyen, d'une part, que la société Rochepeau a mis fin au contrat à durée déterminée le 8 septembre 1993, avec effet au 9 octobre suivant et, compte tenu de ses congés restant dus, elle a cessé son activité le 7 octobre 1993 au soir; que la période de référence pour le calcul du congé est fixée du 1er juin au 31 mai de l'année précédente et la période du congé annuel du 1er mai au 31 octobre; que le congé annuel dû à Mlle Y... ne pouvait prendre effet qu'à compter du 1er mai 1994; qu'au terme de son contrat, elle ne pouvait que percevoir une indemnité compensatrice de congés payés, le contrat de travail étant fixé à 15 semaines de travail; alors, d'autre part, que l'article L.122-3-1 du Code du travail dispose que le contrat à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif; qu'à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée; qu'il doit aussi comporter obligatoirement certaines mentions; qu'il doit être transmis au salarié, au plus tard dans les deux jours suivant l'embauche ;
que la salariée a été employée au service de la société Rochepeau du 25 juin au 10 juillet suivant au magasin d'Avrillé, du 12 juillet au 30 juillet en congé sans solde, du 31 juillet au 18 août au magasin "La Musadière" à Montreuil-Juigné, du 18 août au 27 août à l'intermarché d'Avrillé, du 28 au 31 août en congés payés , qu'à compter de cette date à midi, elle a repris son travail au magasin "La Musadière" à Montreuil-Juigné; que ces mutations successives démontrent que le contrat de travail conclu avait bien pour but de pourvoir un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise et que ce remplacement invoqué n'est pas sérieux; qu'au surplus, il y a lieu d'ajouter que ce fait est corroboré par l'absence précise de son objet et de la qualification de la salariée, dans son emploi au sein de l'entreprise; que la durée du congé de maternité, sauf clauses contraires, est fixée par voie légale; que l'omission des mentions obligatoires sus exposées suffit plus qu'à devoir pour justifier la requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni de la procédure, ni de l'arrêt attaqué que Mlle Y... ait sollicité, devant les juges du fond, une indemnité compensatrice de congés payés ;
Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a constaté que le contrat de travail comportait les mentions exigées par les articles L. 122-1-2 III et L. 122-3-1 du Code du travail, pour les contrats de remplacement et qu'il prévoyait la possibilité d'une affectation de la salariée sur plusieurs lieux de travail, a exactement décidé que cette circonstance n'était pas de nature à démontrer à elle seule, que le contrat avait en réalité pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise; que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit dans sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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