Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE RENNES
Madame FERALI
juge des libertés et de la détention
N° RG 24/05540 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LD4E
Minute n°
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINLEVEE
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 09 août 2024 ;
Devant Nous, Dominique FERALI, Première vice-présidente, désignée par ordonnance du 1er juillet 2024 compte tenu de l’empêchement des magistrats du service du juge des libertés et de la détention au Tribunal judiciaire de Rennes, légitiemement absents ou requis à exercer d’autres fonctions dans la juridiction
Assistée de Marion GUENARD, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE PREFET D’ILLE ET VILAINE
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [I]
né le 04 Janvier 2003 à [Localité 3] (AFGHANISTAN)
détenu : Maison d’arrêt
[Localité 1]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 4]
Présent(e), assisté(e) de Me Lucie GIRAULT
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE PREFET D’ILLE ET VILAINE, en date du 30 juillet 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 06 août 2024 à M. [H] [I], à M. LE PREFET D’ILLE ET VILAINE, ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 09 août 2024 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3213-1 du Code de la Santé Publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté motivé, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :
- nécessitent des soins,
- et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge de la liberté et de la détention préalablement saisi par le représentant de l’Etat n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la régularité de la procédure
Sur le moyen tiré de l’absence d’interprète
Le conseil de M. [I], soulève l’irrégularité de la mesure au motif que l’intéressé ayant des difficultés de compréhension de la langue française n’a pu bénéficier de l’assistance d’un interprète, ce qui constitue une atteinte à ses droits lors de la notification des décisions d’admission en soins psychiatriques sans consentement.
Or ni les documents émamnant de la maison d’arrêt de [Localité 2] où le patient est détenu, ni les certificats médicaux n’évoquent pas la barrière de la langue qui ferait obstacle aux entretiens avec les médecins et à la compréhension par l’intéressé des soins dont il fait objet. Il est en outre indiqué sur ces certificats que la personne a été à même de faire valoir ses observations (certificat des 72 heures), qu’il peut critiquer les troubles présentés auparavant mais dénie toute problématique actuelle (avis médical en vue de la saisine du JLD).
Enfin,M [I] a reconnu avoir eu connaissance de ses droits lors de la notification des décisions le concernant.
Toutefois, il est apparu à l’audience que M [I] qui est né en Afghanistan a eu les plus grandes difficultés à s’exprimer à l’audience, n’a répondu que très difficlement et de façon peu compréhensible aux questions posées très lentement et avec des mots les plus simples, si bien que l’on peut véritablement s’interroger sur sa compréhension du français dans la mesure où il n’est pas davantage précisé qu’il maîtrise cette langue.
Or il n’apparaît pas qu’il lui a été proposé de se faire assister d’un interprète dans une langue qu’il comprend à un moment de la procédure depuis son admission en hospitalisation complète ; dès lors, en l’absence de mentions relatives à l’assistance de l’intéressé par un interprète, du fait de son absence de maîtrise de la langue française et de l’absence d’interprète à ses côtés aux différents stades de la procédure d’hospitalisation complète, l’intéressé n’a jamais été placé en position de se faire comprendre des médecins qui l’ont examiné, de comprendre sa situation administrative ni de faire valoir ses droits directement ou par le biais d’un tiers mandaté ; cette carence d’interprétariat porte nécessairement atteinte à ses droits, nonobstant la nécessité de soins.
Il y a par conséquent lieu de constater l’irrégularité de la procédure et d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [I];
Toutefois, conformément aux dispositions des articles L. 3211-2-1 et L. 3211-12-1 III du Code de la santé publique, au regard des éléments rapportés dans l’avis médical le plus récent, faisant d’un patient admis dans un contexte d’une décompensation dissociative délirante avec existence d’un état de dissociation idéopsychique voire d’un envahissement hallucinatoire, cette mainlevée devant prendre effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi ;
Il n’y a pas lieu d’examiner les autres moyens de nullité soulevés.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Disons n’y avoir lieu à maintenir la mesure d’hsopitalisation complète de M. [H] [I] avec effet dans un délai de 24 heures, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L.3211-2-1, suivant l’article L.3211-12-1 III du code de la santé publique.
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 6 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 5].
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET
DE LA DÉTENTION
Copie transmise par voie électronique à l’Agence Régionale de la Santé
Le 09 août 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique
à M. [H] [I], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 09 août 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 09 août 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [H] [I]
Le 09 août 2024
Le greffier,
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