Cour de cassation, 05 septembre 2019. 18-17.849
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-17.849
Date de décision :
5 septembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 septembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10624 F
Pourvoi n° Y 18-17.849
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Margia, société civile immobilière, dont le siège est [...] , représentée par Mme Z... K... agissant en qualité d'administrateur provisoire,
contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige l'opposant à la société Valnegra, société civile immobilière, dont le siège est [...] , représentée par M. D... G..., pris en qualité de syndic, administrateur judiciaire, gérant provisoire,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 2019, où étaient présentes : Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Kermina, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Margia, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Valnegra ;
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Margia aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Valnegra la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en son audience publique du cinq septembre deux mille dix-neuf et signé par Mme Rosette, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de la décision. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Margia
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel formé par la Sci Margia à l'encontre du jugement du tribunal de grande instance de Nice du 10 avril 2014 ;
AUX MOTIFS QUE la recevabilité du déféré n'est pas contestée ; que rien au dossier ne conduit la cour à le faire d'office ; que le déféré sera donc reçu ; que l'intimé conclut à l'irrecevabilité de l'appel comme étant tardif ; que par application des articles 528 et 538 du code de procédure civile, le délai d'appel est d'un mois, le point de départ du délai se situant au jour de la notification du jugement ;qu'en l'espèce, il résulte des pièces versées que le jugement critiqué devant la cour a fait l'objet d'une signification à la société civile immobilière Margia, domiciliée [...] , par acte d'huissier du 14 novembre 2015 déposé à son étude, l'huissier ayant vérifié le domicile en mentionnant sur l'acte que le nom figurait sur la boîte aux lettres et ayant, par ailleurs, constaté l'absence du destinataire et adressé le même jour l'avis de passage prévu par l'article 656 du code de procédure civile ; que la société civile immobilière Margia lui oppose que l'adresse de signification n'est plus celle de son siège social, la maison y située n'étant plus habitée depuis 2012 ; que cependant, l'extrait K bis du registre du commerce de la société Margia mentionne l'adresse litigieuse comme étant son siège social ; qu'elle avait, elle-même, donné cette adresse dans le cadre de la procédure ayant conduit au jugement du 10 avril 2014 dont appel et que celle-ci est également reprise sur sa déclaration d'appel, sur les conclusions d'incident et enfin, la requête en déféré qui a encore saisi la cour ; que dans ces conditions, la signification ayant été faite au lieu du siège social de la société, telle que mentionné sur l'extrait K bis du registre du commerce, alors qu'aucun autre élément ne permettait de présumer, ainsi qu'elle le prétend, que cette adresse n'était pas celle du siège social, sera jugée régulière ; qu'à cet égard, il sera encore observé que les seules photographies du constat d'huissier, montrant un jardin mal entretenu et un bâtiment peut-être vétuste, encore que la seule photographie de la porte d'entrée ne le prouve pas, ne suffisent pas à démontrer que la maison était abandonnée ou inhabitée ou même inhabitable et non susceptible de constituer le siège social tel que déclaré au registre du commerce ; qu'il ne peut, par ailleurs, être fait état, pour critiquer la régularité de la signification faite par l'huissier, d'éléments que celui-ci n'était pas en mesure de connaître et qu'il n'avait pas à rechercher, tels ceux tirés des photographies et constats réalisés à l'intérieur de l'immeuble, ceux tirés du fait que l'abonnement de gaz est résilié, ou encore qu'il n'existe pas de consommation d'électricité depuis janvier 2012, ou enfin, que la mairie a délivré une mise en demeure d'entretenir les lieux et les végétaux, que le statut de logement vacant a été sollicité, ou que la villa est surveillée par la police pour éviter qu'elle ne soit squattée ; qu'il ne peut, non plus, être reproché à l'huissier de ne pas s'être déplacé au domicile du gérant, dès lors que celui-ci n'est tenu que de signifier l'acte au lieu d'établissement de la personne morale, dont rien ne permettait de suspecter que l'adresse de la signification n'y correspondait pas, cette appréciation ne pouvant être affectée par le fait que le gérant connaît des problèmes de santé alors que la société est représentée par un administrateur judiciaire auquel il incombe de recueillir les correspondances adressées à son siège ; que par suite, l'ordonnance sera confirmée, aucune cause d'annulation n'étant par ailleurs caractérisée, et que le requérant sera débouté de toutes ses demandes ;
ALORS QUE la seule mention « le nom est inscrit sur la boite aux lettres » est impropre, en l'absence d'autres diligences, à établir la réalité du domicile du destinataire de l'acte ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, après avoir relevé que dans son acte du 14 novembre 2015, l'huissier a « vérifié le domicile en mentionnant sur l'acte que le nom figurait sur la boite aux lettres » et a « constaté l'absence du destinataire et adressé le même jour l'avis de passage prévu par l'article 656 du code de procédure civile », la cour d'appel a violé les articles 654, 655 et 656 du code de procédure civile.
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