Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Chambre de la famille - CABINET JAF 7
N° RG 22/07697 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W3RU
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET [20]
JUGEMENT
20L
N° RG 22/07697 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W3RU
N° minute : 25/
du 16 Avril 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[M]
C/
[E]
Copie exécutoire délivrée à
Me Béatrice DEL CORTE
Me Peggy OKOI
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE SEIZE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales,
Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier.
Vu l'instance,
Entre :
Madame [A] [M] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 21] (LOIRET)
DEMEURANT :
[Adresse 9]
[Adresse 13]
[Localité 11]
DEMANDERESSE
Représentée par Maître Béatrice DEL CORTE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’une part,
Et,
Monsieur [Z] [N] [Y] [E]
né le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 17] (ESSONNE)
DEMEURANT :
[Adresse 4]
[Localité 10]
DÉFENDEUR
Représenté par Maître Peggy OKOI, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’autre part,
PROCÉDURE ET DÉBATS,
Madame [A] [M] et Monsieur [Z] [E] se sont unis en mariage le [Date mariage 3] 2002 par-devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 22] (Loir-et-Cher), avec un contrat de mariage les plaçant sous le régime de la séparation des biens et reçu le 15 mai 2002 par Maître [C] [O], Notaire à [Localité 18] (Essonne).
Deux enfants, aujourd’hui majeurs, sont nés de cette union :
* [R] [E], le [Date naissance 7] 1999 à [Localité 18] (Essonne)
* [P] [E], le [Date naissance 5] 2003 à [Localité 18] (Essonne)
Vu l’assignation en divorce pour altération définitive du lien conjugal, délivrée par Madame [A] [M] le 2 août 2022 pour l’audience sur orientation et mesures provisoires fixée au 15 novembre 2022, acte remis à personne,
Vu l’audience d’orientation et de mesures provisoire qui s’est tenue le 31 janvier 2023,
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état statuant sur les mesures provisoires en date du 2 mars 2023,
Vu les dernières conclusions de Madame [A] [M] notifiées par RPVA le 17 janvier 2025,
Vu les dernières conclusions de Monsieur [Z] [E] notifiées par RPVA le 31 janvier 2025,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 31 janvier 2025,
Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 11 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Madame Caroline DUBROCA, Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code civil, le divorce de :
Madame [A] [M]
Née le [Date naissance 8] 1972 à [Localité 21] (Loiret)
et de :
Monsieur [Z], [N], [Y] [E]
Né le [Date naissance 6] 1999 à [Localité 19] (Essonne)
qui s’étaient unis en mariage le [Date mariage 3] 2022 par-devant l’Officier de l’État-Civil de la commune de [Localité 22] (Essonne), avec un contrat de mariage reçu le 15 mai 2022 par Maître [C] [O], Notaire à [Localité 19] (Essonne),
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
Déclare irrecevable la demande relative à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux entre les époux,
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire,
Fixe la date des effets du divorce au 23 septembre 2020,
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Rejette la demande de Madame [A] [M] tendant à être autorisée à faire usage du nom de «[E]»,
Rappelle en conséquence que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre,
Fixe à la somme de QUINZE MILLE EUROS (15 000€) la prestation compensatoire due en capital par Monsieur [Z] [E] à Madame [A] [M], et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme,
En ce qui concerne les enfants :
Dit que les frais médicaux et paramédicaux restant à charge, ainsi que les frais extra-scolaires et les frais exceptionnels (stage, voyages à l’étranger, etc.) conjointement décidés d’[P] seront partagés par moitié et en tant que de besoin, condamne celui des parents qui ne les aura pas exposés à rembourser l’autre parent de la part qu’il doit assumer dans un délai de huit jours à compter de la présentation des justificatifs,
Rejette les demandes de remboursement des frais avancés par les parents pour les enfants,
Supprime la contribution due par Monsieur [Z] [E] pour l’entretien et l’éducation de l’enfant [R], avec effet rétroactif au mois de juin 2023,
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Fixe à la somme de CENT CINQUANTE EUROS (150€) par mois la contribution alimentaire mise à la charge de Monsieur [Z] [E] pour l’entretien et l’éducation de l’enfant [P] [E], née le [Date naissance 5] 2003 à [Localité 19] (Essonne) à verser directement entre les mains de l’enfant majeure, avant le 5 du mois, douze mois sur douze, à compter de la décision, et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme,
Dit que l’intermédiation financière des pensions alimentaires ne sera pas mise en place pour la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeure fixée à la charge de Monsieur [Z] [E] par la présente décision,
Rappelle que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent,
Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur chaque année, à partir de la date anniversaire de la décision, selon la formule :
P = pension x A
B
Dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE [Localité 14] tel : [XXXXXXXX02] ou sur internet www.insee.fr, ou serveur local 08 92 680 760).
Dit que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant auprès de l'autre parent.
Dit que les frais de scolarité, frais extra-scolaires, les frais médicaux et paramédicaux restant à charge seront partagés par moitié et en tant que de besoin, condamne celui des parents qui ne les aura pas exposés à rembourser l’autre parent sans délai de la part qu’il doit assumer sur présentation des justificatifs, après accord préalable.
Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de procédure civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([12] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [15] - ou [16], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
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Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution,
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives aux enfants,
Condamne Madame [A] [M] aux dépens,
Rejette la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente,
La présente décision a été signée par madame DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, et par monsieur GOUIN, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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