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Tribunal Administratif de Paris, 24 février 2025. 2408340

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2408340

Date de décision :

24 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 avril 2024 et 30 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Bera, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 octobre 2023 par laquelle le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Créteil a refusé de lui attribuer une bourse pour l'année universitaire 2023/2024 ; 2°) d'enjoindre le CROUS de Créteil de lui octroyer le bénéfice de cette bourse ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2025, le recteur de l'académie de Paris conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions en annulation et en injonction de la requête et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5 ° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens () " ; 2. Par décision du 1er octobre 2024, postérieure à l'introduction de la requête et devenue définitive, le recteur de l'académie de Paris a attribué une bourse échelon 7 à la requérante pour l'année 2023-2024. Par suite, les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de la décision de refus de bourse du 23 octobre 2023 et celles aux fins d'injonction sont devenues sans objet. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme au conseil de Mme B sur le fondement des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au recteur de l'académie de Paris et au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Créteil. Fait à Paris, le 24 février 2025. La vice-présidente de la 1ère section Signé M.-O. Le Roux La République mande et ordonne à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./1-2

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