Tribunal Administratif de Paris, 24 février 2025. 2408340
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2408340
Date de décision :
24 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 avril 2024 et 30 janvier 2025,
Mme A B, représentée par Me Bera, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 23 octobre 2023 par laquelle le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Créteil a refusé de lui attribuer une bourse pour l'année universitaire 2023/2024 ;
2°) d'enjoindre le CROUS de Créteil de lui octroyer le bénéfice de cette bourse ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de
2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2025, le recteur de l'académie de Paris conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions en annulation et en injonction de la requête et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5 ° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens () " ;
2. Par décision du 1er octobre 2024, postérieure à l'introduction de la requête et devenue définitive, le recteur de l'académie de Paris a attribué une bourse échelon 7 à la requérante pour l'année 2023-2024. Par suite, les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de la décision de refus de bourse du 23 octobre 2023 et celles aux fins d'injonction sont devenues sans objet.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme au conseil de Mme B sur le fondement des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au recteur de l'académie de Paris et au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Créteil.
Fait à Paris, le 24 février 2025.
La vice-présidente de la 1ère section
Signé
M.-O. Le Roux
La République mande et ordonne à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./1-2
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