Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRET DU 07 Décembre 2023
(n , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00193 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDYYN
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Mars 2021 par le tribunal judiciaire de paris RG n° 1119011708
APPELANTE
Madame [F] [W] épouse [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
INTIMEES
Etablissement SIP [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparante
Etablissement [13]
Chez [11]
[Adresse 8]
[Localité 5]
non comparante
Etablissement [12]
Chez [14]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante
Etablissement [9]
Chez [14]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame SOPHIE COULIBEUF, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, présidente
Mme Laurence ARBELLOT, conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffier : Mme Catherine SILVAN, lors des débats
ARRÊT :
- Défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Amel MANSOURI, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Le 7 mars 2017, Madame [F] [W] épouse [E] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis, laquelle a déclaré sa demande recevable le 5 avril 2017.
Le 29 juillet 2019, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois, au taux maximum de 0 %, moyennant une capacité de remboursement de 102 euros.
Par courrier recommandé en date du 26 août 2019, la débitrice a contesté les mesures recommandées en faisant valoir d'une part, que la mensualité était trop élevée et, d'autre part, que le montant de certaines créances était erroné.
Par jugement réputé contradictoire en date du 25 mars 2021, le juge en charge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris a :
- déclaré Mme [W] recevable et partiellement fondée en son recours;
- fixé la créance du SIP [Localité 7] à un montant de 860 euros au titre de la taxe d'habitation 2016';
- fixé les créances n° 42646016859100 et 41054246159001 de la société [9] à des montants de 2 970 et 3 674 euros';
- arrêté le passif de Mme [W] à la somme de 13 245, 67 euros;
- arrêté les mesures de rééchelonnement des dettes figurant dans le dispositif du jugement.
Aux termes de cette décision, la juridiction a estimé que les ressources de la débitrice s'élevaient à la somme de 2 144, 14 euros par mois, ses charges à la somme de 1 700, 63 euros, ce qui lui laissait une capacité de remboursement de 443, 51 euros. Elle a également considéré que la débitrice ne possédait aucun actif réalisable, que sa bonne foi n'était pas remise en cause et que sa situation n'était pas irrémédiablement compromise. Elle a en conséquence imposé un rééchelonnement des dettes sur une durée de 37 mois à partir d'une mensualité maximale de 443, 51 euros à un taux d'intérêts nul.
Le jugement a été notifié par le greffe à la débitrice le 6 avril 2021.
Par déclaration en date du 13 avril 2021 parvenu au greffe de la juridiction le 15 avril 2021, Mme [W] a interjeté appel du jugement, en faisant valoir qu'elle n'avait aucun reste à vivre après avoir réglé ses charges, que son état de santé, ainsi que celui de son enfant atteint d'un handicap, n'avaient pas été pris en compte et que sa dette d'impôts avait déjà été réglée.
Par un courrier en date du 2 février 2023, Mme [W] affirme à la Cour avoir réglé la taxe d'habitation 2016 auprès du SIP de [Localité 7].
Par un courrier en date du 20 février 2023, le SIP de [Localité 10] a informé la Cour que la dette de Mme [W] était soldée.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 7 mars 2023 à laquelle l'affaire a été renvoyée à la demande de Mme [W].
Les parties ont été reconvoquées à l'audience du 17 octobre 2023.
A l'audience du 17 octobre 2023, Mme [W], bien que régulièrement convoquée, ne comparait pas ni personne pour elle.
Aucun des créanciers ne comparait ni personne pour lui.
La décision a été mise à disposition au greffe au 7 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non comparution des défendeurs
L'article 472 du code de procédure civile dispose que «'Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.»
Sur l'appel non soutenu
Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
En l'espèce, bien que reconvoquée le 9 mars 2023 par lettre simple conformément à l'article 947 du code de procédure civile, Mme [W] n'a pas comparu et n'a présenté aucun motif légitime à son absence; elle ne s'est pas non plus faite représenter. Elle n'a donc pas fait connaître les moyens qu'elle entendait soulever ni n'a communiqué de pièces à l'appui de ses prétentions. La cour n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel formé.
Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Constate que Mme [F] [W] épouse [E] ne soutient pas son appel et que la cour n'est saisie d'aucune prétention,
Laisse les éventuels dépens à la charge de l'appelante,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La greffière, La présidente
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