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Tribunal Administratif de Paris, 12 février 2025. 2500328

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2500328

Date de décision :

12 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 janvier 2025, la société Ohm Energie, représentée par Me Glaser et Me Fréget, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'annexe 6 de la délibération n° 2024-139 de la Commission de régulation de l'énergie du 11 juillet 2024 relative à l'évaluation des charges de service public de l'énergie pour 2025 et à la réévaluation des charges de service public de l'énergie pour 2024, en tant qu'elle procède à l'évaluation de la contribution au service public de l'électricité (CSPE) pour les années 2024 et 2025 de la société Ohm Energie ; 2°) d'annuler la décision de la Commission de régulation de l'énergie du 30 juillet 2024 portant évaluation des charges de service public pour les années 2024 et 2025 de la société Ohm Energie, ensemble la décision implicite née le 3 novembre 2024 rejetant son recours gracieux ; 3°) de mettre à la charge de la Commission de régulation de l'énergie une somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. Si l'instruction de l'affaire révèle que celle-ci relève en tout ou partie de la compétence d'une autre juridiction, la chambre d'instruction saisit le président de la section du contentieux qui règle la question de compétence et attribue, le cas échéant, le jugement de tout ou partie des conclusions à la juridiction qu'il déclare compétente. " 2. Aux termes de l'article R. 311-1 du code de justice administrative : " Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : () 4° Des recours dirigés contre les décisions prises par les organes des autorités suivantes, au titre de leur mission de contrôle ou de régulation : () la Commission de régulation de l'énergie () ". 3. Par la présente requête, la société Ohm Energie demande l'annulation, d'une part, de l'annexe 6 de la délibération n° 2024-139 de la Commission de régulation de l'énergie du 11 juillet 2024 relative à l'évaluation des charges de service public de l'énergie pour 2025 et à la réévaluation des charges de service public de l'énergie pour 2024, en tant qu'elle procède à l'évaluation de sa contribution au service public de l'électricité (CSPE) pour les années 2024 et 2025, d'autre part, de la décision de la Commission de régulation de l'énergie du 30 juillet 2024 portant évaluation des charges de service public pour les années 2024 et 2025 de la société Ohm Energie, ensemble la décision implicite née le 3 novembre 2024 rejetant son recours gracieux. Le Conseil d'Etat est compétent, en application du 4° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, pour connaître de la légalité de ces décisions, lesquelles ont été prises par la Commission de régulation de l'énergie dans le cadre de sa mission de régulation. Dès lors, il y a lieu, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de la société Ohm Energie au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de la société Ohm Energie est transmis au Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section contentieux du Conseil d'Etat et à la société Ohm Energie. Fait à Paris, le 12 février 2025. Le président du tribunal J.-P. DUSSUET N°2500328/2-1

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