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Cour de cassation, 08 novembre 1993. 91-85.904

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-85.904

Date de décision :

8 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit novembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, les observations de Me de NERVO et de Me CAPRON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Louis, - A... Herma, épouse Z..., parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 17 juillet 1991, qui, après relaxe des prévenus du chef de tromperie sur les qualités substantielles de la chose vendue, les a déboutés de leur demande sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1er, 6 et 7 de la loi du 1er août 1905, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de base légale, défaut de motifs et dénaturation de l'écrit ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé M. X..., garagiste, de la prévention de tromperie sur les qualités substantielles de la chose vendue, et relaxé par voie de conséquence M. Reymond de la prévention de complicité de ce délit ; "aux motifs que M. X... avait toujours affirmé que la pièce litigieuse était neuve ; que le témoin Coueille avait écrit en avril 1987 qu'elle avait l'aspect du neuf ; que l'expert avait estimé que la pièce n'était pas neuve ; que, toutefois, son rapport ne le démontrait pas ; qu'il n'était pas prouvé que X... était animé d'une intention coupable ; qu'au contraire, il ne justifiait pas ses propres documents comptables qu'il avait commandé une pièce neuve, reçu une pièce neuve et monté une pièce neuve, facturée comme telle ; qu'il devait dès lors être relaxé ; que M. Y... devait également être relaxé, puisqu'il n'y avait pas de délit principal punissable ; "alors que la cour d'appel ne pouvait déclarer que la pièce litigieuse était neuve, en se fondant sur les documents comptables du prévenu, sans expliquer le moins du monde pour quelle raison elle écartait les motifs des premiers juges relatifs aux déclarations du fournisseur de la pièce, M. Y..., dont il résultait que l'objet n'était pas neuf, ainsi que les déclarations concordantes des témoins Chambert et Lacroix devant la police judiciaire ; "et alors que la cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis des dépositions du témoin Couille, qui avait affirmé devant la police judiciaire que la pièce était très visiblement un accessoire d'occasion et que, en considération du prix payé, la tromperie était évidente" ; Attendu que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier ne la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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