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Cour d'appel, 19 juin 2019. 18/00238

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

18/00238

Date de décision :

19 juin 2019

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Texte intégral

ARRET No ----------------------- 19 Juin 2019 ----------------------- R No RG 18/00238 - No Portalis DBVE-V-B7C-BZLT ----------------------- O... U... C/ SARL MARCELLI ----------------------Décision déférée à la Cour du : 26 juin 2018 Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'Ajaccio F 15/00219 ------------------ COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE SOCIALE ARRET DU : DIX NEUF JUIN DEUX MILLE DIX NEUF APPELANT : Monsieur O... U... [...] [...] Représenté par Me Cécile PANCRAZI-LANFRANCHI de la SCP LANFRANCHI PANCRAZI, substituée par Me Magali LIONS, avocats au barreau d'AJACCIO (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/1884 du 27/09/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) INTIMEE : SARL MARCELLI prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant et domicilié ès qualité audit siège. No SIRET : 311 931 596, [...] [...] Représentée par Me Jean Louis SEATELLI de l'association SEATELLI-GASQUET, substitué par Me SABIANI, avocats au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 avril 2019 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président, faisant fonction de président, chargée d'instruire l'affaire, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Mme LORENZINI, Présidente de chambre, M. EMMANUELIDIS, Conseiller Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président GREFFIER : Mme COMBET, greffier lors des débats. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 juin 2019 ARRET Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe. Signé par Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président, pour le Président empêché, et par Mme COMBET, greffier présent lors de la mise à disposition de la décision. *** EXPOSE DU LITIGE Monsieur O... U... a été embauché par la S.A.R.L. Marcelli en qualité de caissier, suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er décembre 2008. Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes. Monsieur O... U... a saisi le Conseil de prud'hommes d'Ajaccio, par requête du 20 février 2014, aux fins notamment de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur. Suite à convocation à entretien préalable, la salarié s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 27 juin 2016. Selon jugement du 26 juin 2018, le Juge départiteur près le Conseil de prud'hommes d'Ajaccio a : - constaté l'application de l'annualisation des horaires de travail au sein de la S.A.R.L. Marcelli, - condamné la S.A.R.L. Marcelli à payer à Monsieur O... U... la somme de 21,78 euros au titre des heures supplémentaires effectuées en avril 2013, - rejeté l'ensemble des demandes formées par Monsieur U... au titre du temps de repos, des congés pour événement de mariage et de naissance, ainsi qu'au titre du congé paternité, - rejeté la demande formée par Monsieur O... U... en paiement de la prime d'assiduité, - débouté Monsieur O... U... de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la S.A.R.L. Marcelli, - rejeté en conséquence sa demande d'indemnisation de 15000 euros, -débouté la S.A.R.L. Marcelli de sa demande de réparation pour procédure abusive, - rejeté toute demande pour le surplus, - condamné Monsieur O... U... à payer à la S.A.R.L. Marcelli la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné Monsieur O... U... au paiement des dépens, - ordonné l'exécution provisoire. Par déclaration enregistrée au greffe le 25 juillet 2018, Monsieur O... U... a interjeté appel partiel de ce jugement en ce qu'il a : - constaté l'application de l'annualisation des horaires de travail au sein de la S.A.R.L. Marcelli, - condamné la S.A.R.L. Marcelli à payer à Monsieur O... U... la somme de 21,78 euros au titre des heures supplémentaires effectuées en avril 2013, - rejeté l'ensemble des demandes formées par Monsieur U... au titre du temps de repos, des congés pour événement de mariage et de naissance, ainsi qu'au titre du congé paternité, - rejeté la demande formée par Monsieur O... U... en paiement de la prime d'assiduité, - débouté Monsieur O... U... de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la S.A.R.L. Marcelli, - rejeté en conséquence sa demande d'indemnisation de 15 000 euros, - rejeté toute demande pour le surplus, - condamné Monsieur O... U... à payer à la S.A.R.L. Marcelli la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Aux termes des écritures de son conseil transmises au greffe en date du 25 septembre 2018 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur O... U... a sollicité l'infirmation du jugement en ses dispositions querellées, et statuant à nouveau : - de condamner la S.A.R.L. Marcelli, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à lui verser les sommes suivantes : *6 389,76 euros au titre d'un rappel sur heures supplémentaires, *1 709,40 euros au titre de la prime d'assiduité, *7 339,42 euros en compensation d'heures travaillées les dimanches et les jours fériés et non récupérés, *752,28 euros au titre des jours de repos non attribués au salarié, *1 135,06 euros au titre des heures de repos hebdomadaires non octroyées, *310,88 euros au titre des heures de repos quotidien non octroyées, *2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens. Il a fait valoir : - que de nombreuses heures supplémentaires lui étaient dues sur la période de janvier 2009 à décembre 2013, n'ayant pas été réglées correctement, étant rappelé que l'employeur ne démontrait pas qu'une annualisation était appliquée dans l'entreprise à l'époque de la signature du contrat, que le contrat de travail ne prévoyait pas d'annualisation et que l'accord exprès du salarié n'avait jamais été sollicité, ni obtenu, - que les règles conventionnelles afférentes aux congés exceptionnels de mariage et de naissance n'avaient pas été respectées par l'employeur, qui avait retenu indûment diverses sommes sur les fiches de paie de mai et juin 2009, - que la prime d'assiduité avait été supprimée à compter de septembre 2011, sans raison valable, les augmentations de salaire dont se prévalait l'employeur étant liées à une modification du taux horaire en décembre 2009 et septembre 2011, - que les heures effectuées les dimanches et jours fériés par le salarié n'avaient pu être récupérées et que l'employeur n'avait pas respecté les temps de repos hebdomadaire (de 36 heures) et du jour de repos par période de 7 à 8 jours de travail consécutifs, et journalier (11 heures de repos), - que ces différents manquements de l'employeur lui avaient causé un préjudice qu'il convenait de réparer par l'allocation de dommages et intérêts. Aux termes des écritures de son conseil transmises au greffe en date du 21 décembre 2018 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A.R.L. Marcelli a demandé : - de débouter Monsieur U... de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - de le condamner à lui verser une somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - de le condamner à lui verser une somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens. Elle a exposé que : - que les heures supplémentaires dans l'entreprise faisaient l'objet d'une annualisation des horaires de travail sur le poste d'opérateur de station service, ce que le salarié ne pouvait ignorer, ce système lui ayant été appliqué depuis son entrée dans l'entreprise, - que dès lors, les demandes formées par Monsieur U... de ce chef devaient être rejetées, ou subsidiairement ramenées à de plus justes proportions (soit 4 991,23 euros, si l'annualisation n'était pas retenue), étant observé que le décompte des heures était erroné, de même que les plannings produits par le salarié, - que le salarié ne l'avait pas informé de son mariage, de sorte que le congé exceptionnel n'avait pu être accordé, et qu'il avait pris les trois jours de congés naissance (du 25 au 27 mai 2009) et n'avait pas eu à subir de préjudice du fait de la déclaration erronée de l'employeur à la C.P.A.M. relative à un congé de paternité du 26 mai au 5 juin 2009, - que la prime d'assiduité avait été intégrée au salaire de base, ce dont les salariés de l'entreprise avaient été informés par note de service du 25 juillet 2011, et qu'en tout état de cause le calcul du salarié n'était pas explicité et devait être écarté, - que les demandes chiffrées du salarié afférentes au temps de repos n'étaient basées sur aucune pièce, et que l'employeur avait respecté les règles légales (articles L3132-1 et suivants, L3131-1, L3131-12 du code du travail et R3132-5 du code du travail) et conventionnelles (article 1.10 b), le salarié ayant bénéficié d'un repos hebdomadaire d'au moins 24 heures consécutives, ce dont l'employeur pouvait justifier, - que le salarié avait bénéficié de ses congés payés, l'employeur les ayant à la marge fixés pour qu'ils ne soient pas perdus, - que la procédure et les demandes du salarié revelaient sa mauvaise foi et un abus du droit qu'il convenait de sanctionner par l'allocation de dommages et intérêts. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 5 février 2019, et l'affaire renvoyée à l'audience de plaidoirie du 16 avril 2019. Le 18 mars 2019, le conseil de la S.A.R.L. a transmis une requête en révocation de l'ordonnance de clôture et en admission des conclusions et pièces transmises le même jour au greffe. A l'audience du 16 avril 2019, l'affaire a été appelée et la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 19 juin 2019. MOTIFS 1) Sur la requête en révocation de l'ordonnance de clôture et admission de conclusions et pièces postérieures Attendu que selon l'article 783 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée, ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ; que sont cependant recevables les conclusions en révocation de l'ordonnance de clôture ; Que suivant l'article 784 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue, la révocation pouvant être décidée d'office ou à la demande des parties ; qu'il est admis que la demande de révocation émanant de partie ne peut être formée que par voie de conclusions ; Attendu que la demande de révocation de l'ordonnance de clôture et admission de conclusions et pièces, formée pour le compte de la S.A.R.L. Marcelli, par voie de requête, transmise au greffe le 18 mars 2019 n'est pas recevable, en l'absence de conclusions écrites ; 2) Sur les limites de l'appel Attendu que l'appel interjeté par Monsieur O... U... est un appel limité, qui ne vise pas les dispositions du jugement du Juge départiteur près le Conseil de prud'hommes d'Ajaccio ayant débouté la S.A.R.L. Marcelli de sa demande de réparation pour procédure abusive, ayant condamné Monsieur O... U... au paiement des dépens et ordonné l'exécution provisoire ; Que l'annulation du jugement entrepris n'est pas sollicitée, tandis qu'il n'est pas argué d'une indivisibilité de l'appel ; Qu'aucun appel incident n'est intervenu ; Que les dispositions du jugement déféré (tenant au débouté de la S.A.R.L. Marcelli de sa demande de réparation pour procédure abusive, à la condamnation Monsieur O... U... au paiement des dépens de première instance et au prononcé de l'exécution provisoire) sont donc devenues irrévocables et il n'y a pas lieu à statuer les concernant ; 3) Sur les heures supplémentaires Attendu qu'en vertu de l'article L 3171-4 du code du travail, la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; que si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisées par le salarié, il appartient cependant au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; Attendu qu'il est admis en outre que le juge ne peut pas extrapoler sur les données fournies par le salarié ; que celui-ci ne peut pas fournir d'éléments relatifs à une période déterminée pour demander le paiement d'heures effectuées au cours d'une autre période, sans apporter d'éléments relatifs à cette dernière période ; Attendu que le juge forme sa conviction au vu des éléments du débat relatif aux heures effectuées, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; Attendu qu'à titre liminaire, il convient de constater que le contrat de travail liant les parties prévoit que "Mr U... O... sera soumis à la durée légale de travail applicable dans l'entreprise" ; que ce contrat ne fait pas mention d'une annualisation (dont l'employeur ne justifie pas qu'elle était d'ores et déjà appliquée dans l'entreprise à l'époque de la conclusion du contrat) et aucun avenant n'a été conclu s'agissant de l'annualisation du temps de travail, étant observé parallèlement qu'il n'y a pas eu de mise en oeuvre effective de l'accord collectif après la date de publication de la loi du 22 mars 2012 (l'accord collectif ayant été appliqué dans l'entreprise avant le 24 mars 2012), de sorte qu'un accord individualisé préalable du salarié était nécessaire ; Que dès lors, l'annualisation du temps de travail n'est pas applicable à la relation de travail liant Monsieur U... à la S.A.R.L. Marcelli ; que le jugement entrepris sera infirmé à cet égard ; Que Monsieur U... affirme avoir effectué des heures supplémentaires, non réglées ou réglées partiellement par l'employeur sur la période de janvier 2009 à décembre 2013 ; Que pour étayer sa demande, Monsieur U... produit, outre les bulletins de salaire émis, des plannings de ses horaires, établis par ses soins, détaillant ses horaires journaliers de travail, effectuant un décompte hebdomadaire des heures pour chaque mois sur la période concernée ; qu'il produit également des feuillets afférents au calcul des rappels sur heures supplémentaires effectuées ; Que ces éléments sont de nature à étayer, de manière suffisamment précise, ses prétentions et à permettre ainsi à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; Que pour sa part, la S.A.R.L. Marcelli ne verse pas aux débats d'élément objectif, par exemple un registre horaire, des fiches de pointage, ou tout autre document horaire individuel afférent aux horaires journaliers de travail réalisés par Monsieur U... sur la période concernée, alors qu'il incombe à l'employeur, détenteur du pouvoir de direction et de contrôle dans l'entreprise, de fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié; que dès lors, les pièces transmises par l'employeur (plannings prévisionnels et synthèses de plannings sans mention des horaires journaliers de travail finalement effectués), ne permettent pas de combattre les énonciations du salarié quant aux heures réalisées ; Qu'au regard de ce qui précède, des majorations applicables aux heures supplémentaires effectuées non réglées ou réglées partiellement, des sommes déjà versées au salarié au titre d'heures supplémentaires, il sera fait droit à la demande de Monsieur U... de condamnation de la S.A.R.L. Marcelli à lui verser une somme de 5 300,50 euros, exprimée nécessairement en brut, au titre d'heures supplémentaires non réglées pour la période de janvier 2009 à décembre 2013 ; que Monsieur U... sera débouté du surplus de sa demande non justifiée, étant observé que le salarié n'a pas déduit la somme perçue au titre des heures supplémentaires pour le mois de mai 2009 et que des discordances sont constatées entre le décompte de ses horaires et les sommes réclamées à titre de rappel sur heures supplémentaires dans le cadre de ses feuillets de calcul pour certains mois (par exemple pour les mois d'avril 2009, décembre 2009, juin et juillet 2010, novembre 2010, juillet et août 2011, avril et mai 2012, janvier 2013) ; qu'un montant de 4991,23 euros, sollicité à titre subsidiaire, par la S.A.R.L. Marcelli, concernant les heures non réglées au salarié n'est pas fondé, au vu des éléments du débat ; Que le jugement sera infirmé sur ce point, s'agissant du quantum retenu ; 4) Sur les demandes au titre des temps de repos Attendu qu'en l'absence d'élément nouveau, la cour estime que le premier juge, par un exposé des dispositions textuelles et des motifs qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des données de l'espèce, en considérant les demandes formées au titre des temps de repos non fondées et en déboutant Monsieur U... à ces égards ; Que le jugement entrepris sera donc confirmé sur ces points ; 5) Sur les demandes au titre des congés pour événements Attendu qu'il est constant que suivant les dispositions conventionnelles applicables, le salarié pouvait bénéficier de quatre jours ouvrés pour son mariage et de trois jours ouvrés pour la naissance d'un enfant ; Qu'il n'est aucunement mis en évidence que Monsieur U... ait avisé son employeur de son mariage le 25 avril 2009, ni qu'une autorisation d'absence ait été sollicitée à ce titre et rejetée par l'employeur ; Que concernant le congé naissance, il est justifié au travers des pièces produites que le salarié a bénéficié d'un congé de trois jours du 25 au 27 mai 2009 et a donc été rempli ses droits à ce titre ; Que s'agissant du congé paternité, il est exact, au vu des éléments versés aux débats, que l'employeur a commis une erreur afférente aux dates transmises à la C.P.A.M. (période du 25 mai au 5 juin 2009, au lieu du 28 mai au 7 juin 2009) pour le congé paternité de 11 jours ; que pour autant, au vu des indemnités perçues par le salarié de la C.P.A.M. (soit 377,08 euros net), il a bénéficié d'une somme supérieure à la retenue effectuée par l'employeur, pour la période de congé paternité (487,77 euros brut, soit 375,58 euros net) ; qu'il n'a ainsi pas été lésé par cette erreur ; Que le jugement entrepris sera donc confirmé à ces égards ; 6) Sur la demande au titre de la prime d'assiduité Attendu qu'en l'absence d'élément nouveau, la cour estime que le premier juge, par des motifs qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des données de l'espèce, en considérant cette demande comme non fondée et en déboutant Monsieur U... à cet égard ; Que le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point ; 7) Sur les autres demandes Attendu qu'il est admis qu'en cas d'inexécution de ses obligations contractuelles par l'employeur, le salarié peut saisir le conseil de prud'hommes afin d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat aux torts de l'employeur ; Que lorsque les manquements sont établis et sont d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail, la résiliation judiciaire est prononcée aux torts de l'employeur et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ou d'un licenciement nul notamment si elle est fondée sur des faits de harcèlement moral, de discrimination ou lorsque le contrat est suspendu à la suite d'un accident du travail ; Que si un licenciement est intervenu en cours d'instance de résiliation, le juge qui fait droit à la demande de résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, doit fixer la date de résiliation à la date d'envoi de la lettre de licenciement ; Attendu qu'en l'espèce, le licenciement est intervenu postérieurement à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail formulé devant la juridiction prud'homale par Monsieur U... ; Que Monsieur U... fait valoir, à l'appui de sa demande d'infirmation, des erreurs répétées et caractérisées de son employeur dans le paiement des salaires ; Qu'au regard des développements précédents, seul un non-paiement des heures supplémentaires est mis en évidence ; que compte tenu du volume d'heures supplémentaires existant, de la proximité temporelle entre les dernières heures supplémentaires en cause (fin d'année 2013) et la demande de résiliation judiciaire formée en février 2014, de l'absence de régularisation de l'employeur, ce manquement peut être considéré comme un manquement de l'employeur suffisamment grave, pour empêcher une poursuite du contrat de travail ; Que le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a débouté Monsieur U... de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ; que la date de résiliation judiciaire sera fixée au jour du licenciement, soit le 27 juin 2016 ; que cette résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'au moment de la rupture du contrat de travail, Monsieur U... avait plus de deux ans d'ancienneté dans la société, qui comptait moins de onze salariés ; qu'au regard de son ancienneté (sept ans), des conditions dans lesquelles la rupture est intervenue, de l'absence de justificatifs sur sa situation postérieure, Monsieur U..., qui ne justifie aucunement d'un plus ample préjudice, se verra allouer des dommages et intérêts à hauteur de 2500 euros, le jugement entrepris étant infirmé à cet égard ; que Monsieur U... sera débouté du surplus de sa demande de ce chef ; 8) Sur les demandes accessoires Attendu que la S.A.R.L. Marcelli sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel, à laquelle elle succombe principalement ; Que l'équité ne commande pas de prévoir de condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance (le jugement entrepris étant infirmé sur ce point) et d'appel ; Que les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards ; PAR CES MOTIFS L A C O U R, Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe, DIT irrecevable la demande de révocation de l'ordonnance de clôture et admission de conclusions et pièces, formée pour le compte de la S.A.R.L. Marcelli, par voie de requête, transmise au greffe le 18 mars 2019, Statuant dans les limites de l'appel, CONSTATE que l'annulation du jugement entrepris n'est pas sollicitée, tandis qu'il n'est pas argué d'une indivisibilité de l'appel, CONSTATE qu'aucun appel incident n'est intervenu, DIT dès lors que les dispositions du jugement rendu le 26 juin 2018 par le Juge départiteur près le Conseil de prud'hommes d'Ajaccio (tenant au débouté la S.A.R.L. Marcelli de sa demande de réparation pour procédure abusive, à la condamnation Monsieur O... U... au paiement des dépens de première instance et au prononcé de l'exécution provisoire), qui n'ont pas été déférées à la Cour, sont devenues irrévocables et qu'il n'y a pas lieu à statuer les concernant, CONFIRME le jugement rendu par le Juge départiteur près le Conseil de prud'hommes d'Ajaccio le 26 juin 2018 sauf en ce qu'il a : - constaté l'application de l'annualisation des horaires de travail, s'agissant de la relation de travail liant les parties, - condamné la S.A.R.L. Marcelli à verser à Monsieur O... U... une somme de 21,78 euros au titre de deux heures supplémentaires effectuées en avril 2013, - débouté Monsieur O... U... de sa demande de résiliation judiciaire et de sa demande de dommages et intérêts, - condamné Monsieur O... U... à verser à la S.A.R.L. Marcelli une somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, PRONONCE la résiliation judiciaire, aux torts de l'employeur, du contrat de travail liant Monsieur O... U... à la S.A.R.L. Marcelli à effet du 27 juin 2016, date du licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement et RAPPELLE que la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, CONDAMNE la S.A.R.L. Marcelli, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur O... U... les sommes de : - 5 300,50 euros brut, au titre d'heures supplémentaires non réglées pour la période de janvier 2009 à décembre 2013, - 2 500 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, DÉBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, CONDAMNE la S.A.R.L. Marcelli, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l'instance d'appel, DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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