Texte intégral
N° de minute : 24/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 6
JUGEMENT RENDU LE 26 Avril 2024
N° RG 22/01412 - N° Portalis DB22-W-B7G-QL6S
DEMANDERESSE :
Madame [F] [D] épouse [X]
née le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 14] (ANGOLA)
de nationalité Angolaise
[Adresse 9]
[Localité 11]
représentée par Me Genusha WARAHENA LIYANAGE, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 257, avocat postulant, et Me Soulèye FALL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1087, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [X]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 16] (ANGOLA)
de nationalité Française
Chez Madame [Y] [S]
[Adresse 4]
[Localité 10]
représenté par Me Tarek KORAITEM, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 305
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :
Madame Isabelle REGNIAULT
Greffier :
Monsieur Marc ALIPS
Copie exécutoire à : Madame [F] [D] Me Tarek KORAITEM
Copie certifiée conforme à l’original à : Monsieur [V] [X] Madame [F] [D]
délivrée(s) le :
extrait exécutoire : ARIPA
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [F] [D] et Monsieur [V] [X] se sont mariés le [Date mariage 6] 2004 devant l’officier d’état-civil de la commune de [Localité 12] (94), sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont issus cinq enfants :
- [B], [C] [X], né le [Date naissance 3] 2001 à [Localité 12] (94),
- [R] [X], née le [Date naissance 7] 2004 à [Localité 12] (94),
- [I] [X], né le [Date naissance 1] 2006 à [Localité 15] (92),
- [L], [H] [X], née le [Date naissance 8] 2009 à [Localité 13] (78),
- [O] [X], né le [Date naissance 8] 2009 à [Localité 13] (78).
Par acte du 28 février 2022, Madame [F] [D] a fait assigner Monsieur [V] [X] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles, sans préciser le fondement de sa demande.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 18 novembre 2022, le juge aux affaires familiales a :
- dit que le juge français est compétent pour statuer sur les demandes avec application de la loi française,
En ce qui concerne les époux,
- constaté que les époux résident séparément,
- attribué à Madame [F] [D] la jouissance du logement de la famille situé [Adresse 9] [Localité 11], bien locatif, à charge pour elle de régler les loyers et les charges y afférents, et ce à compter de l’assignation,
- rejeté la demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours présentée par Madame [F] [D],
En ce qui concerne les enfants,
- constaté que l’autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée conjointement par les parents,
- dit que la résidence des enfants est fixée au domicile de la mère,
- dit que le père exercera son droit de visite et d’hébergement librement et à défaut de meilleur accord, de la manière suivante :
* les fins de semaines paires de chaque mois du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,
* pendant la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires,
à charge pour le père d’aller chercher et de reconduire les enfants au domicile de l’autre parent ou de les faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance,
- fixé à la somme de 150 euros par mois et par enfant soit la somme totale de 750 euros la contribution mise à la charge de Monsieur [V] [X] pour l’entretien et l’éducation des enfants, et ce à compter de l’assignation,
Statuant sur l’orientation,
- renvoyé la procédure à l’audience de mise en état électronique,
- réservé les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie du RPVA le 20 mai 2023, Madame [F] [D] demande au juge aux affaires familiales de :
- recevoir Madame [F] [D] en toutes ses demandes, fins et conclusions,
- prononcer le divorce des époux aux torts exclusifs de Monsieur [V] [X], conformément aux dispositions des articles 242 du code civil,
- le condamner à payer à Madame [F] [D] la somme de 15.000 euros à titre de réparation du préjudice moral subi,
- dire que Madame [F] [D] reprendra son nom de jeune fille dès le prononcé du divorce,
- ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux,
- donner acte à Madame [F] [D] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires,
- déclarer recevable la demande en divorce de Madame [F] [D] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du code civil,
- fixer la date des effets du divorce à la date de délivrance de l’assignation en divorce,
- fixer les mesures accessoires au divorce relatives aux époux comme suit :
- fixer à la date de délivrance de l’assignation en divorce, les effets du divorce entre époux,
- attribuer le domicile conjugal et le mobilier meublant à Madame [F] [D],
- dire et juger que Monsieur [V] [X] sera condamné à verser à Madame [F] [D] une prestation compensatoire dont le montant sera déterminé ultérieurement,
- dire et juger que l’autorité parentale sur les enfants mineurs sera exercée conjointement par les deux parents,
- fixer la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de leur mère,
- fixer l’exercice du droit de visite et d’hébergement de Monsieur [V] [X] selon les modalités suivantes :
* hors vacances scolaires : les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier du vendredi sortie des classes au dimanche 18h00, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit, à charge pour Monsieur [V] [X] d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école et de les y ramener ou les faire ramener au domicile de Madame [F] [D] par une personne de confiance,
* pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, à charge pour Monsieur [V] [X] d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école et de les y ramener ou les faire ramener au domicile de Madame [F] [D] par une personne de confiance,
- étant observé que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants,
- fixer à la somme de 200 euros par enfant, soit la somme totale mensuelle de 1.000 euros la contribution mensuelle de Monsieur [V] [X] à l’entretien et à l’éducation des enfants, laquelle est payable d’avance avant le 5 de chaque mois,
- condamner Monsieur [V] [X] à verser à Madame [F] [D] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [V] [X] a constitué avocat mais n’a pas conclu au fond, en dépit d’une injonction du juge de la mise en état.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des prétentions et motifs.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 octobre 2023, fixant la date des plaidoiries au 27 février 2024. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 26 avril 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 18 novembre 2022,
DIT que la juridiction française est compétente et la loi française applicable,
Concernant les époux,
DÉBOUTE Madame [F] [D] de sa demande de divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux,
Faisant application des dispositions de l’article 253 du Code civil ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur [I] [X], né le [Date naissance 1] 2006 à [Localité 15] (92), [L], [H] [X], née le [Date naissance 8] 2009 à [Localité 13] (78) et [O] [X], né le [Date naissance 8] 2009 à [Localité 13] (78) est exercée conjointement par Monsieur [V] [X] et Madame [F] [D],
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
- la scolarité et l’orientation professionnelle,
- les sorties du territoire national,
- la religion,
- la santé,
- les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
PRÉCISE notamment que :
- lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
- les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
- les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
- l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant,
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant,
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [F] [D],
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord, Monsieur [V] [X] exercera son droit de visite et d’hébergement de la manière suivante :
- les fins de semaines paires de chaque mois du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,
- pendant la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires, et la seconde moitié les années impaires,
à charge pour le père d’aller chercher et de reconduire les enfants au domicile de l’autre parent ou de les faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance,
PRÉCISE que les semaines sont considérées comme paires ou impaires par référence à leur numérotation dans le calendrier civil annuel,
DIT que si un jour férié précède ou suit la fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui héberge les enfants cette fin de semaine,
DIT qu’à défaut d’avoir exercé ses droits à l’issue de la première heure pour les fins de semaine et à l’issue de la première journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée, à moins d’avoir avisé l’autre parent d’un motif légitime,
DÉBOUTE Madame [F] [D] de sa demande de contribution de Monsieur [V] [X] à l’entretien et l’éducation des enfants majeurs [B] et [R] ;
FIXE à la somme de 150 € (CENT CINQUANTE EUROS) par enfant soit 450 € (QUATRE CENT CINQUANTE EUROS) par mois la contribution de Monsieur [V] [X] à l’entretien et à l’éducation des deux enfants majeurs et des trois enfants mineurs, et en tant que besoin l’y condamne,
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins,
DIT que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er janvier de chaque année sur réquisition du débiteur,
DIT que cette part contributive varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2024, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision fixant la contribution, soit l’ordonnance sur mesures provisoires, et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [F] [D],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [V] [X] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [F] [D],
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ;
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DÉBOUTE Madame [F] [D] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit concernant les mesures relatives à l’enfant,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
CONDAMNE Madame [F] [D] aux dépens ;
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière,
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel, lequel doit être interjeté auprès du greffe de la cour d’appel de VERSAILLES, et ce dans un délai d’un mois à compter de sa notification.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 avril 2024 par Madame REGNIAULT, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Monsieur ALIPS, Greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES