Cour de cassation, 20 mars 1990. 88-15.795
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-15.795
Date de décision :
20 mars 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Bernard X..., demeurant à Rueil Malmaison (Hauts-de-Seine), 4, Domaine de la Côte Noire,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 avril 1988 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section A), au profit de la COMPAGNIE POUR LA LOCATION DE MATERIEL FRANCE BAIL, société anonyme, dont le siège est à Paris (8e), ...,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 1990, où étaient présents :
M. Defontaine, président, M. Cordier, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cordier, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Compagnie pour la location de matériel France bail, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches :
Attendu que, formulant les griefs reproduits en annexe et pris d'une violation de l'article 1152 du Code civil, de manque de base légale au regard du même article et de la loi du 29 décembre 1966 et de défaut de réponse à conclusions, M. X..., qui s'était porté caution des engagements d'un tiers à l'égard de la Compagnie pour la location de matériel France bail (société France bail) dans le cadre d'un contrat de crédit-bail qui avait été résilié à la suite de l'interruption du paiement des loyers, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18 avril 1988) de l'avoir condamné à payer à la société France bail, à titre d'"indemnité de résiliation" et au titre de la "clause pénale" les sommes qu'il a fixées et d'avoir dit que l'indemnité de résiliation et les loyers impayés porteraient intérêt au taux conventionnellement prévu ; Mais attendu, en premier lieu, que, l'application de l'article 1152 du Code civil se limitant à la somme dont la convention stipule qu'elle sera payée par la partie qui aura manqué d'exécuter ses obligations, la cour d'appel n'avait pas à prendre en compte, pour apprécier si l'indemnité de résiliation présentait le caractère excessif allégué, les intérêts moratoires convenus par les parties ni à rechercher s'il y avait lieu, au regard de l'article précité, d'en réduire le taux ; Attendu, en second lieu, que n'ayant pas fait valoir devant la cour
d'appel que le taux des intérêts conventionnels était usuraire, M. X... n'est pas recevable à présenter pour la première fois devant la Cour de Cassation un moyen qui, fût-il de pur droit et d'ordre public, est incompatible avec la position qu'il a prise devant les juges du second degré ; D'où il suit que, pour partie irrecevables, les moyens ne sont pas fondés pour le surplus ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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