Texte intégral
MINUTE N° 24/271
Copie exécutoire à :
- Me Christine BOUDET
- Me Nadine HEICHELBECH
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 27 Mai 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 23/03285 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IETG
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 01 juin 2023 par le juge des contentieux de la protection de Haguenau
APPELANTE :
Madame [B] [H]
[Adresse 2]
Représentée par Me Christine BOUDET, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉS :
Monsieur [E] [Y]
[Adresse 1]
Non comparant, non représenté, assigné à étude de commissaire de justice le 07 novembre 2023 par acte de commissaire de justice
S.C.I. ARKIN représentée par son représentant légal audit siège
[Adresse 1]
Représentée par Me Nadine HEICHELBECH, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 mars 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
- défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Isabelle FABREGUETTES, présidente et M. Jérôme BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Selon contrat en date du 3 mai 2019, la Sci Arkin a donné à bail à Monsieur [E] [Y] et Madame [T] [H] un logement et un box garage situés [Adresse 1] à [Localité 3], moyennant paiement d'un loyer mensuel initial de 600 €, provision sur charges comprises.
Le 29 septembre 2022, la Sci Arkin a fait signifier aux locataires un commandement de payer un arriéré de 4.200 €, visant la clause résolutoire du bail.
Par acte en date du 21 janvier 2023 et conclusions ultérieures, la Sci Arkin a assigné Monsieur [E] [Y] et Madame [T] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Haguenau, aux fins de voir constater, subsidiairement prononcer la résiliation du bail, ordonner l'expulsion des défendeurs et de les voir solidairement condamner à lui payer la somme de 7.800 € arrêtée au 30 mars 2023, une indemnité d'occupation de 600 € par mois à compter du 29 novembre 2022, subsidiairement à compter de la décision à intervenir et aux loyers et charges jusqu'au jour du jugement à intervenir, ainsi qu'à lui payer la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 1er juin 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Haguenau a :
-déclaré recevable la demande de résiliation de bail formée par la Sci Arkin,
-constaté la résiliation du bail à compter du 30 novembre 2022,
-ordonné l'expulsion de Monsieur [E] [Y] et de Madame [T] [H] ainsi que de tout occupant de leur chef des locaux loués, avec le concours de la force publique
et l'assistance d'un serrurier si nécessaire, faute de délaissement volontaire des lieux aux plus tard deux mois après la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux (article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution),
-dit que les meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L 433-1 et L 433-2 du code de procédure civile exécution,
-condamné solidairement Monsieur [E] [Y] et Madame [T] [H] à payer à la Sci Arkin la somme de 7.800 € au titre de l'arriéré locatif, comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'au mois de mars 2023, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme de 4.200 €, à compter du jour du jugement pour le surplus des sommes dues entre l'échéance du mois de mars 2023 et le jour du jugement et à compter de chaque échéance pour le surplus,
-condamné solidairement Monsieur [E] [Y] et Madame [T] [H] à payer à la Sci Arkin à compter de la date de résiliation, soit le 30 novembre 2022, une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges exigibles, soit 600 €, comme si le bail s'était poursuivi et révisable dans les mêmes conditions, jusqu'au départ effectif des lieux et remise des clés,
-condamné in solidum Monsieur [E] [Y] et Madame [T] [H] à payer à la Sci Arkin la somme de 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné in solidum Monsieur [E] [Y] et Madame [T] [H] aux entiers dépens de l'instance, comprenant le coût de l'assignation, du commandement de payer du 29 septembre 2022 et celui de la notification de l'assignation au représentant de l'État dans le département,
-rappelé que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Madame [T] [H] a interjeté appel de cette décision le 1er septembre 2023.
Par écritures notifiées le 31 octobre 2023, elle conclut ainsi qu'il suit :
-annuler le jugement du tribunal de proximité de Haguenau en date du 1er juin 2023 n° RG 23/00839,
Subsidiairement,
-infirmer le jugement en ce qu'il :
-déclare recevable la demande de résiliation de bail formée par la Sci Arkin,
-ordonne l'expulsion de Madame [T] [H] ainsi que de tout occupant de son chef des locaux loués, avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier si nécessaire, faute de délaissement volontaire des lieux au plus tard deux mois après la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux (article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution),
-condamne solidairement Madame [T] [H] à payer à la Sci Arkin la somme de 7.800 € au titre de l'arriéré locatif, comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'au mois de mars 2023, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme de 4.200 €, à compter du jour du jugement pour le surplus des sommes dues entre l'échéance du mois de mars 2023 et le jour du jugement et à compter de chaque échéance pour le surplus,
-condamne solidairement Madame [T] [H] à payer à la Sci Arkin à compter de la date de résiliation, soit le 30 novembre 2022, une indemnité d'occupation égale, soit 600 €, comme si le bail s'était poursuivi et révisable dans les mêmes conditions, jusqu'au départ effectif des lieux et remise des clés,
-condamne in solidum Madame [T] [H] à payer à la Sci Arkin la somme de 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamne Madame [T] [H] aux entiers dépens de l'instance, comprenant le coût de l'assignation, du commandement de payer du 29 septembre 2022 et celui de la notification de l'assignation au représentant de l'État dans le département,
-débouter la Sci Arkin et Monsieur [E] [Y] de l'ensemble de leurs fins, moyens et conclusions contraires ainsi que d'un éventuel appel incident,
-condamner la Sci Arkin aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel.
Elle fait valoir que l'assignation est nulle en ce qu'elle n'habitait plus dans le logement objet du bail, ce dont la bailleresse était informée ; que l'irrégularité de l'assignation lui cause grief et entraîne la nullité du jugement.
Subsidiairement, elle fait valoir que la Sci Arkin a bien reçu le mail par lequel elle a informé la bailleresse de son départ des lieux et qu'elle pouvait légitimement penser qu'il avait été accepté ; que le PACS qu'elle avait conclu avec Monsieur [E] [Y] a
été rompu le 22 novembre 2019, ce qui était opposable à la bailleresse à compter du 3 décembre 2019, de sorte que toute solidarité a cessé à cette date ; que l'arriéré locatif est postérieur, de sorte qu'elle ne peut être tenue à son paiement, non plus qu'à celui de l'indemnité d'occupation.
Par écritures notifiées le 29 novembre 2023, la Sci Arkin a conclu ainsi qu'il suit :
-constater que la concluante ne s'oppose pas à l'appel principal,
En cas d'annulation ou d'infirmation du jugement,
-préciser que l'annulation ou l'infirmation est limitée aux dispositions concernant Madame [T] [H] et la solidarité entre Madame [T] [H] et Monsieur [E] [Y],
-confirmer le jugement en l'ensemble de ses dispositions à l'encontre de Monsieur [E] [Y],
-dire ce que de droit quant aux dépens.
Elle admet avoir été informée par la locataire de son départ des lieux mais fait valoir qu'elle n'était pas informée de la rupture du PACS et n'a jamais vérifié si l'appelante avait effectivement quitté les lieux définitivement ; qu'elle a immédiatement renoncé à l'exécution du jugement à l'encontre de Madame [T] [H] et qu'elle ne s'oppose pas à l'appel, visant à désolidariser l'appelante des condamnations à l'encontre de Monsieur [E] [Y].
Monsieur [E] [Y], à qui la déclaration d'appel et les conclusions d'appel ont été signifiées par acte du 7 novembre 2023 déposées en l'étude d'huissier, n'a pas constitué avocat.
MOTIFS
Sur l'assignation :
En vertu des dispositions de l'article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne.
L'article 655 dispose que si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.
L'article 114 second alinéa du même code dispose que la nullité d'un acte de procédure ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
En l'espèce, il résulte des mentions portées sur l'assignation à comparaître devant le tribunal de proximité de Haguenau délivrée le 21 janvier 2023 que l'acte a été, en ce qui concerne tant Monsieur [E] [Y] que Madame [T] [H] remis au [Adresse 1] à [Localité 3], soit l'adresse du bien loué, l'huissier précisant que les destinataires sont absents ; que leur nom figure sur la sonnette. L'acte a été déposé en l'étude d'huissier.
Cependant, par courriel du 7 juillet 2019, Madame [T] [H] avait indiqué au gérant de la Sci Arkin qu'elle se séparait de son conjoint et qu'elle aimerait s'enlever du bail, Monsieur [Y] gardant l'appartement. Elle a sollicité des informations sur les démarches à suivre et a précisé qu'elle n'était plus sur place et qu'elle était joignable par mail.
Le gérant de la Sci Arkin a accusé réception de ce courrier le 8 juillet 2019.
Il en résulte que la Sci Arkin avait parfaite connaissance de ce que Madame [T] [H] ne se trouvait plus dans les lieux, ce dont elle aurait dû faire part à l'huissier qu'elle a mandaté pour la signification de l'assignation en justice.
L'irrégularité de l'assignation a causé grief à Madame [T] [H], puisqu'elle ne lui a pas permis d'être informée de l'audience devant le premier juge et de défendre ainsi ses intérêts.
La nullité de l'acte introductif d'instance entraîne la nullité subséquente du jugement quant aux dispositions relatives à Madame [T] [H], étant précisé que le jugement n'est pas remis en cause en ce qui concerne les condamnations prononcées à l'encontre de Monsieur [E] [Y].
Sur les frais et dépens :
Les prétentions de Madame [T] [H] étant fondées, les dépens de l'instance d'appel seront mis à la charge de la Sci Arkin.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt par défaut,
DECLARE nulle l'assignation à comparaître devant le tribunal de proximité de Haguenau délivrée le 21 janvier 2023 à Madame [T] [H],
PRONONCE en conséquence l'annulation du jugement du tribunal de proximité de Haguenau du 1er juin 2023 n° RG 23/ 00839 en ses dispositions relatives à Madame [T] [H],
CONDAMNE la Sci Arkin aux dépens de l'instance d'appel.
Le Greffier La Présidente
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