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Cour de cassation, 11 octobre 1995. 93-14.277

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-14.277

Date de décision :

11 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jacques A..., 2 / Mme Anne-Marie Z..., épouse A..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1993 par la cour d'appel de Rennes, (4ème chambre), au profit de M. Michel Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 juillet 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Capoulade, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Deville, Mlle X..., MM. Chemin, Fromont Villien, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de Me Jacoupy, avocat des époux A..., de la SCP le Bret et Laugier, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 25 février 1993), que les époux A... et M. Y... sont propriétaires de lots contigus dans un lotissement dont le cahier des charges du 11 avril 1963 a été modifié le 11 juin 1964 pour tenir compte des prescriptions de l'arrêté préfectoral du 3 août 1963 approuvant l'opération de division du lotissement ; que M. Y..., titulaire d'un permis de construire, ayant adjoint une véranda à sa maison, les époux A... l'ont assigné en démolition de cet ouvrage en invoquant une violation du cahier des charges ; Attendu que, pour débouter les époux A... de leur demande, l'arrêt retient que l'acte d'acquisition du terrain par M. Y... ne fait aucune référence à une disposition contractuelle relative à la profondeur de la construction et que l'arrêté préfectoral prescrivant une modification du cahier des charges ne s'applique plus depuis l'approbation du plan d'occupation des sols ; Qu'en statuant ainsi, alors que les clauses du cahier des charges d'un lotissement, approuvées ou non par un acte administratif, conservent leur caractère contractuel et s'imposent aux colotis et aux acquéreurs de lots, même dans le silence de l'acte de vente, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 février 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne M. Y... à payer aux époux A... la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Le condamne également envers les époux A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1933

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