Cour de cassation, 09 juillet 2002. 98-21.370
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-21.370
Date de décision :
9 juillet 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt déféré que par acte du 30 septembre 1993, M. X..., s'est constitué caution solidaire de la société Etablissements X... et fils (la société) au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne (la Caisse) ; que la société ayant été mise en redressement judiciaire, la banque, qui avait escompté des lettres de change, tirées par la société Seritec, acceptées par la société et revenues impayées en a, après avoir déclaré sa créance au passif de celle-ci, demandé le montant à la caution ; que le Tribunal a accueilli cette demande ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que la Caisse reproche à l'arrêt d'avoir rejeté l'ensemble de ses demandes à l'encontre de M. X..., et de l'avoir, en outre, condamnée à payer à celui-ci la somme de 100 000 francs à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation si le débiteur n'y satisfait pas lui-même ; que le cautionnement d'une obligation cambiaire peut être valablement contracté ; qu'en l'espèce, il résulte des termes clairs et précis de l'acte de cautionnement du 30 septembre 1993 que M. X... s'est engagé envers la CRCAM Pyrénées Gascogne à cautionner, à hauteur d'un montant de 400 000 francs, tous engagements de la SA Etablissements X... et fils et notamment "les obligations résultant...de tous chèques, billets ou effets comportant sa signature, à quelque titre que ce soit... ou de tout avis de non paiement" ; que la cour d'appel a constat l'existence d'une dette de la SA Etablissements X... et fils envers la CRCAM, au titre d'effets acceptés par celle-là, escomptés par celle-ci et demeurés impayés à l'échéance ; qu'en décidant que la nature cambiaire de cette dette excluait l'application de l'engagement de caution de M. X..., la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1134 du Code civil, ensemble 2011 du même Code ;
Mais attendu qu'ayant constaté que l'acte de caution signé par M. X... n'engageait celui-ci que pour la garantie des rapports contractuels entre la société cautionnée et la Caisse, la cour d'appel, qui a relevé que la Caisse, en escomptant la lettre de change, n'avait pas agi en qualité de banquier de la société , en a exactement déduit que la caution ne pouvait être obligée au delà de son engagement ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur la seconde branche du moyen :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu qu'une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières qu'il appartient alors au juge de spécifier, constituer un abus de droit lorsque sa légitimité sa légitimité a été reconnue par la juridiction du premier degré, malgré l'infirmation dont sa décision a été l'objet en appel ;
Attendu que pour condamner la Caisse à 100 000 francs de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt retient que la Caisse a persisté dans son action manifestement mal fondée ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs impropres à caractériser l'abus de droit de la Caisse, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la Caisse à payer une somme de 100 000 francs à M. X... à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 30 juillet 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille deux.
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