Tribunal judiciaire, 22 mai 2025. 25/01849
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
25/01849
Date de décision :
22 mai 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 10]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 25/01849
N° Portalis DB3S-W-B7J-2WOW
Minute : 635/25
S.C.I. DSJ IMMO
Représentant : Me Alexis ZEKRI-POSTACCHINI,
avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0740
C/
Monsieur [C] [L] [F]
Monsieur [N] [M]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
ME ZEKRI-POSTACCHINI
Copie délivrée à :
M. [F]
M. [M]
Le 05 Juin 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 22 Mai 2025 ;
par Monsieur Jean-Luc PAULET, en qualité de Magistrat Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Audrey RANO, Greffier ;
Après débats à l'audience publique du 24 Mars 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
Société civile immobilière DSJ IMMO, dont le siège social est [Adresse 5]
Représentée par Maître BRANDALAE Jérémy, avocat au barreau de PARIS, substituant Maître Alexis ZEKRI-POSTACCHINI, du même Cabinet
D'UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [C] [L] [F], demeurant [Adresse 3]
non comparant
Monsieur [N] [M], demeurant [Adresse 3]
non comparant
D'AUTRE PART
Le 7 février 2025 la SCI DSJ IMMO a fait assigner [C] [L] [F] et [N] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal.
Elle exposait dans la citation qu'elle leur a donné à bail le 9 janvier 2022 une maison située [Adresse 4] ; qu'ils lui sont redevables de divers loyers et charges, et ne se sont pas acquittés dans le délai imparti de deux mois de la somme de 41.407,99 euros objet du commandement de payer, visant la clause résolutoire contractuelle, qui leur a été délivré le 11 juillet 2024.
Elle demandait dans ces conditions à la juridiction :
- de les condamner à lui régler le montant des loyers et charges échus au mois de décembre 2024 inclus, soit la somme de 61.972 euros, outre intérêts au taux légal ;
- de constater la résiliation du contrat de bail ;
- de l'autoriser par conséquent à faire expulser [C] [L] [F] et [N] [M], ainsi que tous occupants de leur chef, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard apporté à la libération des lieux ;
- de dire que jusqu'à la libération de ces derniers ils lui seraient redevables d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer (charges en sus).
Elle sollicitait par ailleurs la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
À l'audience la SCI DSJ IMMO a demandé à la juridiction de lui adjuger le bénéfice de son assignation, tout en indiquant pour mémoire que le montant de sa créance a encore augmenté entre-temps, pour s'élever à plus de 72.000 euros.
Quant à [C] [L] [F] et [N] [M], tous deux cités dans les formes de l'article 659 du Code de procédure civile, ils n'ont ni comparu, ni fait connaître à la juridiction les motifs de leur carence.
SUR CE :
Il résulte des pièces versées aux débats, notamment du contrat de bail et du décompte, que [C] [L] [F] et [N] [M] restent bien redevables envers la SCI DSJ IMMO de la somme de 61.972 euros au titre des loyers et charges échus au mois de décembre 2024 inclus. Ils seront par conséquent condamnés à la lui payer.
Par ailleurs la clause résolutoire est acquise à la bailleresse, les causes du commandement de payer n'ayant pas été soldées dans les deux mois, et ses effets ne peuvent légalement être suspendus dès lors que [C] [L] [F] et [N] [M] ne le sollicitent pas, faute pour eux de comparaître et de s'expliquer, et que surabondamment le paiement du loyer courant n'a pas été repris, le dernier règlement datant de près d'un an.
Il y a lieu dans ces conditions, sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 :
- de constater la résiliation du bail ;
- d'autoriser la SCI DSJ IMMO à faire expulser [C] [L] [F] et [N] [M], ainsi que tous occupants de leur chef ;
- de mettre à la charge de [C] [L] [F] et [N] [M] une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la SCI DSJ IMMO les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en justice. Il lui sera alloué la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il n'apparaît pas nécessaire en revanche d'assortir la mesure d'expulsion d'une astreinte. La demande de ce chef sera par conséquent rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, assorti de plein droit de l'exécution provisoire et mis à la disposition des parties au greffe :
- Condamne [C] [L] [F] et [N] [M] à payer à la SCI DSJ IMMO la somme de 61.972 euros à titre principal, outre intérêts au taux légal à compter de la date du commandement, sur la somme de 41.407,99 euros, et de la date de l'assignation sur le surplus ;
- Constate la résiliation du contrat de bail ;
- Autorise la SCI DSJ IMMO à faire expulser [C] [L] [F] et [N] [M], ainsi que tous occupants de leur chef ;
- Condamne [C] [L] [F] et [N] [M] à lui payer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, et ce du 1er janvier 2025 jusqu'à la libération effective des lieux ;
- Les condamne en sus à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Déboute la SCI DSJ IMMO du surplus de ses prétentions ;
- Condamne [C] [L] [F] et [N] [M] aux dépens.
Ainsi jugé à [Localité 8] le 22 mai 2025.
Le greffier Le juge
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