Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE NANTES
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[Adresse 14]
[Localité 9]
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2ème chambre cab. D
JUGEMENT
du 05 Juillet 2024
minute n°
N° RG 23/01061
N° Portalis DBYS-W-B7H-MEYQ
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[J], [R], [W], [X] [P] épouse [O]
[B], [V] [O]
C/
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CE+CCC : Me Robert
CE+CCC : Me Truong
CCC+notices par LRAR :
- Mme [P]
- M. [O]
CCC dossier
CCC IFPA
JUGEMENT DU 05 JUILLET 2024
Juge aux Affaires Familiales :
Cécile DJELOYAN
Greffier :
Léanick MEDARD
Débats en chambre du conseil à l’audience du 16 Mai 2024
Jugement prononcé à l'audience publique du 05 Juillet 2024
A LA REQUÊTE CONJOINTE DE :
[J], [R], [W], [X] [P] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/008175 du 01/02/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTES)
Comparant et plaidant par Me Samy ROBERT, avocat au barreau de NANTES - 329
ET :
[B], [V] [O]
né le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 12] (GUINÉE)
[Adresse 4]
[Localité 9]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/008258 du 03/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTES)
Comparant et plaidant par Me Karine TRUONG, avocat au barreau de NANTES - 205
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [O] et Madame [J] [P] se sont mariés le [Date mariage 7] 2014 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 15] (Loire-Atlantique), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus trois enfants :
- [F] née le [Date naissance 3] 2015,
- [E] née le [Date naissance 5] 2017,
- [I] née le [Date naissance 10] 2021.
Le 29 décembre 2021, Madame [J] [P] et Monsieur [B] [O] ont déposé au greffe une requête conjointe en divorce sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil et 1123 et suivants du code de procédure civile.
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires en date du 20 janvier 2022, assistés de leurs avocats respectifs, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Cette acceptation a été constatée immédiatement dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats.
Par ordonnance de mesures provisoires en date du 17 février 2022, le juge aux affaires familiales a notamment décidé au titre des mesures provisoires de :
- attribuer à l’épouse la jouissance du logement familial et du mobilier du ménage, à compter de l’ordonnance,
- dire que l’épouse doit s’acquitter de l’intégralité des loyers et charges courantes et en tant que de besoin l’y a condamné, à compter du départ de l’époux du domicile conjugal,
- dire que l’époux doit quitter les lieux dans un délai de trois mois à compter de l’ordonnance,
- dire que l’époux devait assurer le règlement provisoire des dettes suivantes, le prêt [11] pour l’achat du véhicule et la chambre des enfants de 100 euros par mois, ainsi que le prêt [13] souscrit pour partir en vacances d’un montant de 61 euros par mois,
- dire que ce règlement donne lieu à récompense ou à créance dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial,
- fixer à 30 euros par mois et par enfant, soit au total la somme de 90 euros la contribution que doit verser le père à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants, avec indexation,
- constater que les époux exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants,
- fixer la résidence des enfants au domicile maternel,
- organiser le droit de visite et d’hébergement du père selon des modalités classiques,
- débouter les parties du surplus de leurs demandes,
- réserver les dépens.
A défaut de conclusions des parties sur le fondement du divorce, l’affaire a été radiée par ordonnance du 6 october 2022.
Par coclusions notifiées le 8 mars 2023, Monsieur [B] [O] a demandé la reprise de l’instance. Le 13 mars 2023, l’affaire a fait l’objet d’un rétablissement au rôle et d’un renvoi à l’audience de mise en état du 6 avril 2023.
Par conclusions notifiées le 7 septembre 2023, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Madame [J] [P] sollicite de :
- lui attribuer la jouissance du domicile familial et du mobilier le garnissant,
- dire que les époux exercent en commun l’autorité parentale sur les trois enfants mineures,
- fixer la résidence habituelle des enfants mineures à son domicile,
- accorder, à défaut de meilleur accord entre les parents, des droits de visite et d’hébergement au père selon les modalités suivantes :
*les fins de semaine paire, du vendredi sortie des classes au dimanche 18h00,
*la moitié des petites vacances scolaires : première moitié chez le père les années paires, et seconde moitié chez le père les années impaires,
- fixer la contribution à du père à la somme de 30 euros par mois et par enfant avec indexation habituelle,
- ordonner l’inscription des enfants au fichier des personnes recherchées et dire que les enfants ne pourront sortir du territoire sans l’autorisation des deux parents,
- dire que le règlement des dettes sera assuré par l’époux,
- prononcer le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage, la date des effets du divorce étant fixée à la date de la décision à intervenir,
-l’autoriser à conserver l’usage du nom marital,
- dire n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial,
-statuer ce que de droit quant aux dépens sachant que les deux époux ont déposé une demande d’aide juridictionnelle.
Par conclusions notifiées le 24 octobre 2023, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Monsieur [B] [O] demande de :
- prononcer le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge des actes d’état civil des époux,
- dire que chaque époux perdra l’usage du nom patronymique de son conjoint,
- lui décerner acte de son accord pour que son épouse en conserve néanmoins l’usage si elle le sollicite,
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre,
- dire que les effets du divorce dans les rapports entre les époux concernant leurs biens seront fixés à la date de la requête conjointe en divorce, soit au 29 décembre 2021,
- dire n’y avoir lieu au paiement d’une prestation compensatoire de l’un au profit de l’autre,
- dire que l’exercice de l’autorité parentale sur les trois enfants mineures du couple est commun,
- fixer la résidence habituelle des enfants au domicile maternel,
- dire que le père bénéficie de droits de visite et d’hébergement à l’amiable et à défaut de meilleur accord, comme suit :
*pendant les périodes scolaires : les fins de semaine paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi de la fin des activités scolaires au dimanche 18 heures avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
*pendant les vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires, deuxième moitié les années impaires, avec une alternance par quinzaine pendant les vacances d’été,
*à charge pour lui d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de les ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
- fixer la contribution alimentaire du père à hauteur de 30,00 euros par mois et par enfant, avec indexation habituelle,
- débouter l’épouse de sa demande d’interdiction de sortie du territoire national,
-statuer ce que de droit quant aux dépens étant précisé que chaque époux a déposé une demande d’aide juridictionnelle et qu’il est bénéficiaire à hauteur de 55%.
Compte tenu du jeune âge des enfants, il n'a pas été demandé aux parties s'ils avaient été informés de leur droit à être entendus dans la présente procédure, leur absence de discernement excluant l'application de l'article 388-1 du code civil et rendant sans objet la vérification de l'information prévue à l'alinéa 4 de cet article.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La clôture de la procédure a été prononcée le 4 avril 2024.
A l’audience du 16 mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 5 juillet 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
CONSTATE que la requête conjointe en divorce a été déposée le 29 décembre 2021,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [B], [V] [O], né le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 12] (Guinée),
et de
Madame [J], [R], [W], [X] [P], née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 9] (Loire-Atlantique),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2014, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 15] (Loire-Atlantique),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
DIT que Madame [J] [P] conserve l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux,
DÉCLARE irrecevable la demande de Madame [J] [P] tendant à “dire et juger que le règlement des dettes sera assurée par Monsieur [O]”,
DÉCLARE irrecevable la demande de Madame [J] [P] tendant à lui attribuer la jouissance du domicile conjugal et du mobilier le garnissant,
CONSTATE que Monsieur [B] [O] et Madame [J] [P] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants,
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances.),
permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants,
DÉBOUTE Madame [J] [P] de sa demande d’interdiction de sortie des enfants du territoire français sans l’autorisation des deux parents,
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [J] [P],
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [B] [O] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
hors vacances scolaires : les fins de semaines paires dans l'ordre du calendrier, du vendredi de la fin des activités scolaires au dimanche 18 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires, la seconde moitié les années impaires, avec une alternance par quinzaine pendant les grandes vacances d’été,
à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
DIT que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d'accueil,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeure les enfants,
CONDAMNE Monsieur [B] [O] à verser à Madame [J] [P] la somme de 30 euros par mois et par enfant, soit au total la somme de 90 euros par mois, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [J] [P],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
DIT qu’en application de l’article R582-7 du code de la sécurité sociale, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l'organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques, l'indice initial étant le dernier indice publié à la date du titre et l'indice retenu pour procéder à la revalorisation étant le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DIT qu’en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception,
RAPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT que les dépens de l'instance sont partagés par moitié entre les parties,
AVISE les parties qu'en application de l'article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du 21è siècle et de l'arrêté du 16 mars 2017 désignant les juridictions habilitées à expérimenter la tentative de médiation préalable obligatoire à la saisine du juge en matière familiale, dont le tribunal judiciaire de Nantes :
Les décisions fixant les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ainsi que les stipulations contenues dans la convention homologuée peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande du ou des parents ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non.
A peine d'irrecevabilité que le juge peut soulever d'office, la saisine du juge par le ou les parents doit être précédée d'une tentative de médiation familiale, sauf:
1° Si la demande émane conjointement des deux parents afin de solliciter l'homologation d'une convention selon les modalités fixées à l'article 373-2-7 du code civil ;
2° Si l'absence de recours à la médiation est justifiée par un motif légitime ;
3° Si des violences ont été commises par l'un des parents sur l'autre parent ou sur l'enfant.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Léanick MEDARD Cécile DJELOYAN