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Cour de cassation, 22 février 1994. 93-83.397

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-83.397

Date de décision :

22 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux février mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de Me BOULLEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Evelyne épouse Y..., - BRUNEAU Z..., parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LIMOGES, en date du 29 juin 1993, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée, des chefs de faux et usage de faux, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 146 du Code pénal, 57 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé une ordonnance de non-lieu sans rappeler les faits dénoncés par la partie civile et sans motiver sa décision ; "alors que, d'une part, les juges ont le devoir de rappeler au moins sommairement les faits dénoncés par la partie civile et d'analyser de façon précise les résultats de l'information ; qu'en l'espèce, la chambre d'accusation, en s'abstenant d'exposer les faits de la cause, n'a pas permis à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle et l'arrêt ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale ; "alors que, d'autre part, tout jugement doit contenir des motifs ; qu'en l'espèce, la chambre d'accusation, en s'abstenant de motiver sa décision confirmant l'ordonnance de non-lieu, n'a pas permis à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle et a violé les textes visés au moyen ; "alors, qu'enfin, il appartient aux juges de répondre à un chef d'articulation essentiel formulé par le mémoire déposé par la partie civile ; qu'en l'espèce, la chambre d'accusation en s'abstenant de répondre au chef péremptoire de conclusions des demandeurs sur le faux intellectuel soit par la substitution d'un plan à un autre soit par omission de production n'a pas permis à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle et a violé les textes visés au moyen" ; Attendu que l'arrêt attaqué permet à la Cour de Cassation de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés par les parties civiles, a exposé les motifs par lesquels, en répondant aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, elle a estimé d'une part que l'information était complète, d'autre part que les faits incriminés ne constituaient aucun crime ou délit de faux ou usage de faux, et n'étaient susceptibles d'aucune autre qualification pénale ; Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur de tels motifs, à l'appui de son seul pourvoi contre une décision de non-lieu ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à alléguer une insuffisance de motifs et un défaut de réponse à conclusions, ne saurait être accueilli ; Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés à l'article 575 précité comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ; DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Alphand, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1994-02-22 | Jurisprudence Berlioz